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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00945 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CM6S
JUGEMENT
N° 25/00080
DU 16 SEPTEMBRE 2025
expéditions le:
— ME ROBERT (ccc)
— M. [V] (ccc+1 grosse)
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant Chez Monsieur ou Madame [N] [V] [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 25 juillet 2025
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 25 juillet 2025 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 11 août 2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 16 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a fait citer Monsieur [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 6 octobre 2024, et formule les demandes suivantes :
CONDAMNER Monsieur [X] [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 165 541.46 €, outre intérêts au taux de 1.45 % à compter du 20 novembre 2024, au titre du prêt n°00002655379.
CONDAMNER Monsieur [X] [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction an profit de Maître Jean-Louis ROBERT, Avocat, sur son affirmation de droit ;
DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Elle fait valoir qu’elle lui a consenti un prêt immobilier TOUT HABITAT FACILIMMO n°00002655379 d’un montant initial de 154 514 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1.45 %, selon offre émise le 12 octobre 2021 acceptée par l’emprunteur le 23 octobre 2021, pour l’acquisition d’un bien immobilier ; que des difficultés de remboursement sont intervenues à partir du mois de juillet 2023 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, a mis l’emprunteur en demeure de régulariser sous quinze jours les échéances impayées du prêt et un solde débiteur en compte courant, pour la somme totale de 8 994,44 euros à défaut de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée ; à défaut de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme et notifié à l’emprunteur le 9 octobre 2024, une mise en demeure de régler sous quinze jours la somme totale dc 155 313,03 euros au titre du prêt habitat n°00002655379 ainsi que d’un solde débiteur en compte courant.
Par jugement avant dire droit du 18 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, invité la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à faire valoir ses explications par conclusions sur le moyen d’ordre public tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, dit que ses conclusions devront être signifiées par acte extrajudiciaire à la partie défenderesse n’ayant pas constitué avocat, et porter également à sa connaissance la date à laquelle l’affaire sera évoquée à la mise en état pour l’inviter à constituer avocat avant cette date, renvoyé l’affaire à la mise en état silencieuse du 2 juin 2025, et réservé tous droits et moyens des parties sur le fond, ainsi que les demandes accessoires.
Aux termes de ses conclusions transmises le 13 mai 2025 par le RPVA, et valablement notifiées au défendeur par acte extrajudiciaire du 20 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE formule les demandes suivantes :
A titre principal,
JUGER que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE,
CONDAMNER Monsieur [X] [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 165 541.46 €, outre intérêts au taux de 1.45 % à compter du 20 novembre 2024, au titre du prêt n°00002655379.
A défaut,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt n°00002655379
CONDAMNER Monsieur [X] [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 166 885.62 €, outre intérêts au taux de 1.45 % à compter du 18 avril 2025, au titre du prêt n°00002655379.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Louis ROBERT, Avocat, sur son affirmation de droit ;
DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Monsieur [X] [V] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 selon la procédure sans audience après dépôt des dossiers des parties au greffe de la juridiction à la date impartie du 11 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale fondée sur la déchéance du terme
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’usage d’une prérogative contractuelle qui emporte des conséquences particulièrement graves pour l’emprunteur permet d’emporter la qualification de clause abusive et d’être ainsi réputée non écrite.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il est désormais jugé qu’un délai de quinze jours n’est pas un préavis d’une durée raisonnable, selon le dernier état de la jurisprudence (Cass. 1ère civ. 29 mai 2024 n° 23-12904).
En l’espèce, la déchéance du terme dont se prévaut la banque repose sur une clause contractuelle prévoyant l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, notamment pour le cas d’une défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues.
Ce délai de 15 jours n’est pas un préavis d’une durée raisonnable en l’espèce, dans la mesure où l’emprunteur se trouve exposé, du seul fait de la mise en œuvre de la clause résolutoire qui le prévoit, à devoir régler la somme totale de 155 313,03 euros au titre de la déchéance du terme issue de la notification du 9 octobre 2024, alors qu’à la date du 13 mars 2024 la banque réclamait une somme de 8 994,44 euros au titre d’échéances du prêt litigieux impayées depuis le 10 juillet 2023.
C’est à tort que la banque fait valoir qu’elle a en réalité laissé à l’emprunteur un délai supérieur à 15 jours dans la mesure où sa demande de condamnation à paiement repose à titre principal sur la déchéance du terme en vertu d’une clause qui est réputée non écrite du fait de son caractère abusif.
Sur la demande subsidiaire de la résolution du contrat
C’est également à tort que la banque invoque subsidiairement le droit commun de la résolution judiciaire du contrat dès lors que d’une part la législation sur le crédit immobilier et d’ordre public, comme le droit de la consommation et que le tribunal qui tire toutes les conséquences de la présence de clauses abusives, doit écarter les dispositions de droit national qui permettraient d’éluder l’éviction de ces clauses, et que d’autre part et surabondamment, les dispositions combinées des articles 1224 et 1226 du code civil obligent le créancier à l’envoi d’une mise en demeure prévoyant un délai raisonnable, ce que n’est pas en l’espèce le délai de 15 jours figurant dans la mise en demeure adressée à l’emprunteur le 13 mars 2024.
Par conséquent, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, qui ne demande pas la condamnation du défendeur au paiement des échéances du prêt qui n’étaient pas réglées à la date du 13 mars 2024, sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire de toutes ses demandes,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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