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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mars 2025, n° 23/13436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/13436
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZK6
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
La société DEMI-SIECLE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050
DEFENDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Estelle CIUSSI, avocat plaidant et par Maître Charles Hubert OLIVIER, avocat postulant, vestiaire #L0029
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 mars 2023, la SARL DEMI SIECLE a consenti au bénéfice de Monsieur [C] [P] une promesse unilatérale de vente portant sur les lots n°17, 21 et 53 au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] cadastré section AP N°[Cadastre 4] moyennant un prix de 4 975 000 euros. La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant au 6 juin 2023.
La vente n’a pas été réitérée.
Par exploit d’huissier du 19 juillet 2023, la SARL DEMI SIECLE a sommé Monsieur [C] [P] d’avoir à lui verser l’indemnité d’immobilisation convenue dans l’acte notarié du 6 mars 2023, d’un montant de 497 500 euros.
En l’absence d’issue amiable du litige, elle l’a ensuite fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier remis à personne le 2 octobre 2023, en paiement de ladite indemnité d’immobilisation.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Monsieur [C] [P] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
FAIRE droit aux exceptions de nullité,PRONONCER la nullité de la sommation de payer du 19 juillet 2023 et la dire privée d’effet,PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée en date du 2 octobre 2023, laquelle est entachée d’une irrégularité puisque signifiée à une mauvaise adresse,CONDAMNER la SARL DEMI SIECLE à payer à M.[C] [P] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la SARL DEMI SIECLE demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel,
LE CONDAMNER à payer à la Société DEMI-SIECLE la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 12 février 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la validité de la sommation de payer du 19 juillet 2023
Monsieur [C] [P] sollicite, au visa des articles 54 et 656 du code de procédure civile, la nullité de la sommation du payer signifiée le 19 juillet 2023 en ce qu’elle vise deux adresses erronées à [Localité 9] alors que son domicile se situe à Londres.
La SARL DEMI SIECLE réplique que la validité de la sommation par exploit d’huissier du 19 juillet 2023, délivrée antérieurement à l’engagement de la présente procédure, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état telle que définie par l’article 789 du code de procédure civile mais de la compétence exclusive du juge du fond.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, l’article 789 du code de procédure civile susvisé donne au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les exceptions de procédure, l’allocation de provisions, les mesures provisoires mêmes conservatoires, les mesures d’instruction et les fins de non-recevoir.
Or la demande de Monsieur [C] [P] en nullité de la sommation de payer du 19 juillet 2023 n’entre pas dans le périmètre des pouvoirs du juge de la mise en état.
Elle ne constitue pas une exception de procédure ni une mesure provisoire ou conservatoire.
En conséquence, cette demande qui ne relève pas des attributions du juge de la mise en état sera déclarée irrecevable.
Sur la validité l’assignation du 2 octobre 2023
Monsieur [C] [P] soutient, au visa des mêmes articles 54 et 656 du code de procédure civile, que l’assignation qui lui aurait été signifiée le 2 octobre 2023 est également nulle en ce qu’elle vise une adresse erronée à [Localité 9] alors que son domicile est au [Adresse 1].
La SARL DEMI SIECLE observe que Monsieur [C] [P] comparaît sur cette même assignation devant le tribunal, si bien qu’il n’a subi aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile et qu’il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée. Subsidiairement, elle précise qu’elle a bien signifié les actes en Angleterre et que l’huissier a par ailleurs remis à personne l’assignation du 2 octobre 2023, Monsieur [C] [P] habitant également en France à supposer que son adresse en Angleterre soit réelle.
Sur ce,
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code vient préciser que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 655 du code de procédure civile rappelle que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 114 du code de procédure civile dispose en outre qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code vient ajouter que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 117 du code de procédure civile dispose enfin que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, le juge de la mise en état relève que l’exploit d’huissier du 2 octobre 2023 a été remis à personne physique au [Adresse 5] à [Localité 11], outre que Monsieur [C] [P] a constitué avocat sur cette assignation du 2 octobre 2023, de sorte qu’à supposer que son domicile ne se situe pas à [Localité 9], il ne justifie d’aucun grief.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de procédure soulevée par Monsieur [W] [P].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [P], succombant à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera également condamné à verser à la SARL DEMI SIECLE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
DÉCLARONS irrecevable la demande en nullité de la sommation de payer du 19 juillet 2023,
REJETONS la demande en nullité de l’assignation signifiée le 2 octobre 2023,
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de l’incident,
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] à verser à la SARL DEMI SIECLE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande,
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier impératif suivant :
— conclusions au fond de Monsieur [C] [P] avant le 12 avril 2025,
— éventuelle réplique de la SARL DEMI SIECLE avant le 30 avril 2025,
— éventuelle réplique de Monsieur [C] [P] avant le 12 mai 2025.
Faite et rendue à [Localité 9] le 12 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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