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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 févr. 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. AMPHITHEATRE DE [ Localité 7 ] c/ S.A.S. FK MUSE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00556 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAQG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 7], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300, avocat postulant, Me Jérôme NORMAND du CABINET BRUN, CESSAC & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FK MUSE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 10 DÉCEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 FÉVRIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 25 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 15 novembre 2024, la S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 7] a fait assigner en référé la S.A.S. FK MUSE, aux fins de condamnation :
— Au paiement d’une provision de 136 442,91 € au titre des appels de loyers, charges et accessoires impayés, au 08 novembre 2024, avec intérêt de retard calculé au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 400 points, outre une majoration de 10% au titre de la clause pénale insérée au bail ;
— Au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la saisie-conservatoire, de sa désignation et de l’assignation.
La S.A.S. FK MUSE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d’être demandée au fond.
En l’espèce, la S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 7] justifie avoir donné à bail à la S.A.S. FK MUSE un local commercial au sein de l’ensemble commercial situé sis [Adresse 2] à [Localité 6], situé en rez-de-chaussée, d’une surface totale de 226 m², moyennant un loyer annuel de 106 000 € hors taxes. Le local a ouvert au public le 06 juin 2024.
La société bailleresse indique que la société FK MUSE s’est immédiatement trouvée en défaut de paiement. Suite à une « mise en demeure » effectuée par mail et un échange de courriels sur la proposition de la bailleresse de procéder à une compensation entre le montant de la participation aux travaux et le montant de la dette locative, sous réserve pour la société FK MUSE de verser le solde de son arriéré, la S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 7] a fait procéder, suivant procès-verbal signifié le 16 octobre 2024, à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société FK MUSE, à hauteur de la somme de 33 119,53 €.
La S.A.S. FK MUSE ne justifie pas avoir payé l’intégralité des loyers prévus au contrat.
Il résulte du décompte produit que la S.A.S. FK MUSE reste redevable de la somme de
136 442,91 € au titre des loyers et charges, à la date du 08 novembre 2024. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de provision, avec intérêts au taux au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 400 points, conformément à l’article 12 du bail.
Par ailleurs, conformément à l’article 28.2.1 du bail, la société FK MUSE est condamnée à payer à la S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 7], à titre de provision, une majoration de 10% applicable sur le montant total des sommes dues au titre des loyers et charges.
La S.A.S. FK MUSE succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la saisie conservatoire et de sa dénonciation, ainsi qu’à payer à la S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 7] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire par provision :
CONDAMNE la S.A.S. FK MUSE à payer à la S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 7] la somme de cent trente-six mille quatre cent quarante-deux euros et quatre-vingt-onze centimes
(136 442,91 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, à la date du 08 novembre 2024, avec intérêts au taux au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 400 points ;
CONDAMNE la S.A.S. FK MUSE à payer à la S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 7], à titre de provision à valoir sur la clause pénale, une majoration de 10% applicable sur le montant total des sommes dues au titre des loyers et charges ;
CONDAMNE la S.A.S. FK MUSE à payer à la S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 7] une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. FK MUSE aux dépens, en ce compris le coût de la saisie conservatoire et de sa dénonciation.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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