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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 juil. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 juillet 2025
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRTF
30B
c par le RPVA
le
à
Me Pierre-lucas THIRION, Me Mélanie VOISINE
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Pierre-lucas THIRION,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. SCI BLEU GRIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me COTTEREAU Amélie, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. GROUPE ECOS
Prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Pierre-lucas THIRION, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 juin 2025,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) Bleu gris a assigné en référé son preneur à bail commercial, la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe ecos, aux fins, principalement, d’expulsion et de condamnation à lui payer des sommes à titre de provision en raison de loyers et provisions sur charges restés impayés.
Suivant attestation de remise de clés établie par la SARL Groupe ecos, le 30 mai 2023, l’ensemble des clefs des locaux pris à bail ont été restituées dans le cadre de l’état des lieux de sortie.
Une médiation judiciaire a été ordonnée, le 8 novembre 2023 mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 11 juin 2025, représentées par avocat, elles se sont rapportées à leurs conclusions respectives.
Pour plus ample exposé du litige, de leurs moyens et prétentions, la juridiction se réfère à ces écritures, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur les demandes de provision
Vu les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1353 du code civil :
Selon le premier de ces textes, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes du second, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit de ces textes que, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 4 novembre 1987 n° 86-14.379 publié).
La SCI Bleu gris sollicite le bénéfice d’une provision, à valoir sur les loyers et provisions sur charges et impôt foncier, au titre des mois de janvier à juin 2022, à hauteur de 27 483,47 €. La SARL Groupe ecos sollicite le débouté de cette prétention au motif qu’elle n’a reçu aucune information sur la régularisation annuelle des charges et le montant de l’impôt foncier et que son ancien bailleur a conservé le dépôt de garantie.
Le principe et le quantum de l’obligation, laquelle découle du bail qui liait les parties, n’est donc pas véritablement discuté.
L’absence de reddition des charges et de justification du montant de l’impôt foncier dont s’est acquitté le bailleur ne rend pas contestable sa créance, par provision, au titre du remboursement par son preneur des charges et de l’impôt foncier. La SARL Groupe ecos, ensuite, forme une prétention visant à la restitution de son dépôt de garantie de sorte que ledit dépôt ne saurait, en même temps, rendre contestable, à hauteur de son montant, la créance par provision de son bailleur.
Il s’ensuit que cette dernière sera condamnée à payer à la SCI Bleu gris une somme de 27 483,47 €, à titre de provision à valoir sur les loyers et provisions sur charges et impôt foncier dus au titre des mois de janvier à juin 2022.
La SCI Bleu gris sollicite également une provision à valoir sur l’indemnité qui lui est due en raison de l’occupation de son bien, après la résiliation du bail le 16 juin 2022, égale au montant du loyer et des charges, à compter du 16 juin 2022 et jusqu’au 30 mai 2023. La SARL Groupe ecos s’y oppose au motif qu’ayant conclu un bail portant sur d’autres locaux en février 2022, les locaux litigieux étaient vides et auraient pu être reloués. Elle ajoute que la prétention de son ancien bailleur n’est pas chiffrée mais sans qualifier en droit cet argument.
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une demande en justice non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable (Civ. 2ème 03 février 2022 n°20-20073).
L’affirmation, ensuite, de la SARL Groupe ecos selon laquelle son bailleur aurait pu disposer de son bien dès la résiliation du bail est dépourvue d’offre de preuve. Au contraire, il ressort de sa propre attestation qu’elle n’a restitué les clefs que le 30 mai 2023 (pièce demandeur n°6).
Le maintien dans les lieux de cette société a ainsi causé un préjudice à son bailleur, de sorte que celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation. En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, cette indemnité d’occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, du fait qu’il est privé de la libre disposition de son bien.
Il en résulte que la créance de la SCI Bleu gris, au titre de l’occupation sans droit, ni titre de son bien est établie pour la période du 16 juin 2022 au 30 mai 2023 à hauteur du montant du dernier loyer et de la dernière provision sur charges, comme elle le réclame.
La SARL Groupe ecos lui versera en conséquence, de ce chef, une provision d’un montant de :
(17 010 + 1 626) / 91) x 15) + (17 010 + 1 626) /3) x 11 = 71 403,87 €
Sur les autres demandes
Les prétentions formées par les parties au sujet du dépôt de garantie, le bailleur voulant le conserver et le preneur se le voir restituer, qui ne sont ni fondées sur l’urgence, ni des demande de provision, excèdent en conséquence les pouvoirs de la juridiction des référés.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé à leur sujet.
Les frais de commissaire de justice relèvent, selon le cas, des dépens ou des frais non compris dans ces derniers.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SARL Groupe ecos supportera, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens d’instance.
Compte tenu des caractéristiques de l’espèce et de la situation respective des parties, celles-ci conserveront la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL Groupe ecos à payer à la SCI Bleu gris les sommes de 27 483,47 € (vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et quarante-sept centimes) et de 71 403,87 € (soixante et onze mille quatre cent trois euros et quatre-vingt-sept centimes), à titre de provision ;
la CONDAMNE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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