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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 23/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Novembre 2025
N° RG 23/00750 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWDG
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
né le 1er Janvier 1975 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [P] [C] née [O]
le 14 avril 1979 à [Localité 6] (72)
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R]
né le 5 décembre 1974 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003407 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 23 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
Copie exécutoire à Maître Jean-baptiste RENOU- 10, Maître [Localité 2]-xavier [Localité 5] – 16 le
N° RG 23/00750 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWDG
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [C], propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 8] à [Localité 1] (72) font réaliser des travaux de terrasse extérieure par Monsieur [R] pour un montant de 4 029,30 euros.
Suite à l’apparition de désordres, une expertise judiciaire est ordonnée par ordonnance de référé du 23 avril 2021. L’expert dépose son rapport le 1er juin 2022.
Par acte du 14 mars 2023, Monsieur [N] [C] assigne Monsieur [F] [R] aux fins de le voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Un jugement du 6 mars 2025 ordonne la réouverture des débats invitant Monsieur [C] de sa qualité à agir seul sur le bien immobilier ou à défaut attraire son épouse à la procédure.
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] née [O], intervenante volontaire demandent de voir :
— prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [P] [C],
— débouter le défendeur de ses demandes,
— condamner Monsieur [R] à leur payer :
— la somme de 10 916,91 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux de reprise,
— la somme de 1 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
— la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise et avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
— A titre liminaire, il est demandé de prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [C].
Les époux [C] ajoutent qu’en tout état de cause, leur régime matrimonial autorisait une action du seul Monsieur [C] en application de l’article 1421 du code civil.
— Sur le rapport d’expertise judiciaire, les demandeurs font valoir qu’au vu des désordres constatés, l’expert préconise une réfection complète de de la terrasse du fait de différences d’altimétrie dues à des malfaçons durant l’exécution des travaux qui n’ont pas été accomplis dans les règles de l’art.
Ainsi, la responsabilité décennale du défendeur serait engagée et à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle, sachant qu’avec le temps, l’ouvrage deviendrait impropre à sa destination.
Ils précisent que le défendeur connaissait les désordres en lien avec ses travaux car il aurait eu des problèmes similaires sur d’autres terrasses.
Les demandeurs font état du fait que lors des travaux, Mnsieur [R] n’avait pas d’assurance décennale, ce qui les prive d’un recours, alors que cette dernière est obligatoire.
Ils excipent du fait qu’un partage de responsabilité serait à rejeter dans la mesure où Monsieur [C] est agriculteur et n’a donc aucune compétence dans le domaine de la construction et le fait de demander à remonter des coffrages ne serait pas suffisant à prouver une immixtion, alors que le défendeur pouvait se contenter d’expliquer que cette demande n’était pas réalisable.
Ils ajoutent que leur adversaire connaissait les contraintes de calendrier car ils connaissait l’existence de la livraison d’une pergola climatique.
Ils estiment enfin que leurs préjudices seraient établis.
— Sur la demande reconventionnelle de demande de paiement de la somme de 879,30 euros, pour eux, celle-ci ne serait justifiée par aucune pièce, et, en tout état de cause, elle serait entachée par la prescription biennale en application de l’article L218-2 du code de la consommation, étant précisé qu’aucune interruption de prescription ne serait démontrée.
En dernier lieu, les époux [C] s’opposent à des délais de paiement ne pouvant attendre douze mois pour réaliser les travaux de reprise.
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [F] [R] sollicite :
— qu’il soit jugé que la part de responsabilité ne saurait être supérieure à 50%, et,
en conséquence, que sa condamnation soit limitée à la somme de 5 458,45 euros au titre des travaux de reprise et que soit rejetée la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— subsidiairement, que son éventuelle condamnation à un quelconque préjudice soit réduite,
N° RG 23/00750 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWDG
— qu’il soit constaté qu’il se désiste de sa demande de paiement de la somme de 879,30 euros au titre du solde de facture du 18 juillet 2019,
— qu’il lui soit octroyé un report de paiement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre de 12 mois à compter de ce jugement et, des délais de paiement, sous la forme de 11 échéances mensuelles de 250 euros avec paiement du solde à la 12 éme échéance (aux termes des 24 mois du moaratoire sollicité),
— que soit rejetée la demande de paiement de frais irrépétibles ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
— que les dépens soient partagés par moitie.
Le défendeur qui rappelle qu’aucune réception n’a été réalisée, ne conteste pas que la dalle ne répond pas aux exigences du DTU, et, que la pente qui constitue le principal défaut est insuffisante.
Mais, il soutient qu’il n’était pas informé de l’installation d’une pergola, et, que Monsieur [C] lui a demandé de ne pas réaliser une pente supérieure à 2cm sur la longueur de la terrasse afin de faciliter l’installation de ladite pergola. Pour Monsieur [R], l’immixion du maître d’ouvrage devrait réduire sa condamnation de 50%.
Sur les préjudices, pour lui, il n’existerait pas de préjudice moral et la terrasse serait utilisable.
Enfin, Monsieur [R] déclare se désister de sa demande reconventionnelle de paiement du reliquat de factures étant donné qu’au vu de la prescription invoquée par ses adversaires, il ne veut pas prendre le risque financier d’être éventuellement condamné à une indemnité de procédure.
En dernier lieu, le défendeur requiert des délais de paiement se trouvant en difficultés personnelles et financières. Il explique vivre de subsides sociaux pour environ 780 euros par mois. Il demande donc un report de paiement et des délais de paiement.
La clôture est prononcée par ordonnance du 17 juillet 2025 avec effet différé au 14 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que monsieur [R] se désiste de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 879,30 euros au titre de reliquat de facture du 18 juillet 2019.
Sur les demandes des époux [C]
* – Sur les désordres et travaux de remise en état
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
De plus, l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire non contesté et des diverses pièces versées au dossier que Monsieur [R] a indiqué qu’il ne possédait pas, sur ce chantier, d’appareil de mesures altimétriques, et qu’il n’a pas réalisé de point de référence sur la façade et n’a pas contrôlé ensuite, après étalement du béton, les différents niveaux. Or, à l’aide d’un laser, l’expert judiciaire a relevé diverses altimétries dues à une mauvaise mise en oeuvre pendant l’étalement du béton et un mauvais réglage de la forme sur les coffrages extérieurs mis en place. L’expert met également en exergue un devers général vers la maison, ce qui explique les rétentions d’eau. Il ajoute qu’il existe une cause aggravante par le réalisation de coupes disgracieuses et grossières des carreaux en rive entraînant une rétention d’eau importante lorsqu’il pleut.
Pour l’expert, seul le dallage et la surélévation béton peuvent être conservés.
Sur le trottoir le long de la façade avant du bâtiment qui reçoit le même revêtement de carrelage et une exécution identique, l’expert remarque des déchirures importantes du joint d’étanchéité en pied de façade et une pente linéaire et gravitaire vers le pignon opposé à la terrasse. Puis, en réalisant plusieurs mesures, il ne constate pas de pente sur la profondeur du trottoir et sur l’ensemble de la longueur, ce qui fait que ce défaut de planéité empêche une évacuation des eaux en surface, en cas de pluie. L’eau par vent s’infiltre dans les joints défectueux en pied de façade.
N° RG 23/00750 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWDG
Selon l’expert, seul le dallage béton peut être conservé et la réfection complère du trottoir est nécessaire.
Il apparaît qu’il est mis en exergue plusieurs désordres lors de la réalisation des travaux.
Enfin, sur le montant des reprises, il sera retenu les préconisations de l’expert qui accepte un devis d’un montant de 10 916,91 euros. Ce montant sera octroyé aux demandeurs avec un paiement avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement.
— Sur les responsabilités
L’expert judiciaire met en exergue le fait que bien qu’apparents, les désordres n’étaient pas détectables par un non sachant, s’étant révélés au fil du temps, et, qu’ils ne menacent pas la solidité et la stabilité de l’ouvrage. En outre, s’il estime qu’ils seront évolutifs dans le temps rendant l’ouvrage impropre à sa destination, il n’est pas démontré que tel sera le cas dans les dix ans à venir. Il sera donc admis qu’ils n’appartiennent pas à la catégorie des désordres de nature décennale, mais étant donné qu’ils n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art, ce que ne conteste pas l’entrepreneur, ils relèvent de sa responsabilité contractuelle.
En effet, ce dernier qui est un professionnel a commis diverses erreurs , au niveau de la mise en oeuvre, en n’installant pas de joint de dilatation et de natte d’étanchéité, au niveau de la construction, en ne prévoyant pas de pente sur l’ensemble des formes, et, en employant des profils extérieurs non adaptés aux lieux.
De plus, dans cette affaire, il n’est pas établi, ni contesté qu’il n’a pas été réalisé de réception de travaux.
Il s’ensuit que les articles 1792 et suivants du code civil et la responsabilité décennale du constructeur ne trouvent donc pas application. Aussi, l’entrepreneur sera tenu de réparer les désordres dans le cadre de son obligation de résultat au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
D’ailleurs, l’expert judiciaire indique lui-même que “l’ouvrage pouvait être réceptionné mais les désordres n’étaient pas détectables par les non sachants, et, il estime que la réception pouvait être fixée au 31 mars 2019.” Il considère donc qu’aucune réception n’a eu lieu.
Or, à ce jour, aucune réception des travaux n’est requise dans cette affaire et aucune pièce ne vient démontrer qu’elle a été prononcée contradictoirement.
— Si Monsieur [R] ne conteste pas sa responsabilité, en revanche, il estime qu’elle doit être réduite à 50% suite à immixion du maître d’ouvrage dans ses travaux.
Or, il lui sera fait remarquer qu’il est astreint à une obligation de résultat, et, en tant que professionnel, quant bien même, il lui aurait été demandé de réaliser des travaux non conformes, il se devait non seulement d’émettre des réserves sur la faisabilité, mais de refuser d’exécuter cette demande.
En outre, il sera pris en considération le fait que les désordres qui lui sont reprochés ne consistent pas seulement en absence de réalisation d’une pente supérieure à 2cm sur la longueur de la terrasse.
Il sera donc retenu que son entière responsabilité est engagée, ce qui est d’ailleurs corroboré par l’expert judiciaire.
En outre, il sera relevé que le défendeur se contredit en expliquant qu’il ne savait pas que la terrasse devait servir à l’installation d’une pergola et qu’il lui a été demandé en cours de travaux une modification de la pente. De plus, en tant que professionnel, il se devait se renseigner sur le futur usage de ladite terrasse. Il est donc établi qu’il a à nouveau failli à ses obligations.
De ces éléments, il sera donc décidé que le partage de responsabilité pour immixion du maître d’ouvrage dans les travaux ne sera pas pris en considération, et, le défendeur sera débouté de sa demande et sera tenu à la réparation de l’entier dommage.
* – Sur le préjudice moral
Le préjudice n’est ni étayé, ni caractérisé, et, en conséquence, sera rejeté.
N° RG 23/00750 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWDG
* – Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs excipent du fait qu’ils ne peuvent jouir paisiblement de leur terrasse. Or, l’expert judiciaire ne fait pas état du fait qu’elle n’est pas utilisable. Du reste, les photos du rappport d’expertise démontrent qu’elle est aménagée avec du mobilier (table et chaises) et qu’elle est décorée.
Il sera donc retenu que les époux [C] ne justifient pas leur demande d’indemnisation et ils en seront donc déboutés.
Sur la demande de délais de paiement présentée en défense
Selon l’article l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au vu de la situation personnelle et financière,telle que développée par Monsieur [R] mais également en tenant compte du fait les époux [C] s’opposent à des reports de paiement, il ne sera pas accordé de report de paiement, d’autant que le défendeur ne justifie pas que sa situation s’améliorera d’ici un an.
En revanche, en considération des ressources dont il fait état (notamment d’une déclaration de 16 058 euros de revenus sur la déclaration de 2022), et, de sa situation familiale et du fait qu’il percevrait en sus de ses revenus des prestations sociales, mais également de l’intérêt des demandeurs de recouvrer leur dû, il lui sera accordé des délais de paiement sur 12 mois, dans les conditions développées dans le dispositif de ce jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle et qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire et avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, sera condamné à payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [P] [C] née [O] ;
CONSTATE le désistement de lademande reconventionnelle de paiement de la somme de 879,30 euros au titre de reliquat de facture du 18 juillet 2019 présentée par Monsieur [F] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de partage de responsabilité ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] née [O] la somme de 10 916,91 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expetise jusqu’à ce jugement, au titre des travaux de remise en état des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] née [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et de jouissance ;
ACCORDE, sauf meilleur accord des parties, à Monsieur [F] [R] la possibilité de s’acquitter de la dette par 11 mensualités de deux cent cinquante euros (250,00 €), étant rappelé que la 12ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible par le créancier ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
N° RG 23/00750 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWDG
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] née [O] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle et qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire et avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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