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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 6 nov. 2025, n° 25/03577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03577 – N° Portalis DBX6-W-B7J-273V
ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [Y]
né le 07 Février 2001 à ORLEANS (LOIRET)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Julia VINCENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [H] [P] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [Z] [Y] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 26 octobre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 29 octobre 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 30 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 05 novembre 2025 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure car, s’il n’en conteste pas la pertinence à l’origine, il argue être capable, depuis que son état s’est stabilisé, de faire en sorte de mettre en place tout seul des soins ambulatoires avec le CMP et la mise en place d’injections-retard («pour l’instant mon traitement se fait par voie orale»)
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressé, lequel est lucide sur son état, d’autant qu’à la lecture de l’avis médical de saisine, il est patent que son état de santé actuel ne justifierait plus le maintien de la mesure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac pour une décompensation aiguë de son trouble schizophrénique se manifestant par une bizarrerie de contact, des hallucinations acoustico-verbales, des barrages ainsi que des idées suicidaires par phlébotomie et des velléités de passage à l’acte hétéro-agressif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 04 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une réelle amélioration de la situation pouvant justifier dans un temps proche la main-levée de sa prise en charge, celle-ci doit a minima se maintenir le temps de planifier le suivi ambulatoire qu’il escompte, de sorte qu’en l’état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié le temps d’assurer ce relais à l’extérieur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [Y],
Me Julia VINCENT,
Mme [H] [P]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03577 – N° Portalis DBX6-W-B7J-273V
M. [Z] [Y]
Ordonnance en date du 06 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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