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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 janv. 2025, n° 24/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01282 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPZG
Jugement du 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01282 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPZG
N° de MINUTE : 25/00202
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
*[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [X] [Z], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01282 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPZG
Jugement du 23 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 28 mai 2024 au greffe, M. [C] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 avril 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La [7] a estimé que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [S] [E] en se plaçant à la date de la demande, soit le 4 juillet 2023, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [11],décrire les pathologies dont souffre M. [C] [W],examiner M. [C] [W],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [E] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [C] [W].
M. [C] [W], présent, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Il fait valoir souffrir de douleurs au genou et de problèmes de santé qui l’empêchent de travailler. Il ajoute que ses problèmes de santé l’obligent parfois à rester alité pendant plusieurs jours et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est un obstacle à son embauche dans son métier de cuisinier. Il ne souhaite pas envisager une reconversion professionnelle.
Par conclusions du 8 novembre 2024 et complétées oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [C] [W] de ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.
Elle fait valoir que M. [C] [W] présente une déficience motrice du dos et des membres inférieurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle ajoute que M. [C] [W] est en emploi au moment de sa demande, sans avis d’inaptitude ou de licenciement et que la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste de travail actuel et/ou l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01282 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPZG
Jugement du 23 JANVIER 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de M. [C] [W], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient fait une demande d’allocation adulte handicapé en date du 04/07/2023.
Les antécédents et affections médicales sont marqués par :
– Un épisode de colique néphrétique gauche avec mise en place d’une sonde JJ retirée au 10e jour, en avril 2024.
– Une obésité morbide (taille 183 cm, poids 140 kg, IMC 43,2) avec stéatose hépatique et douleurs mécaniques ostéo-articulaires en particulier de cheville gauche, de hanche gauche.
– Aponévrosite plantaire bilatérale.
– Cure chirurgicale d’instabilité rotulienne avec luxations rotuliennes itératives bilatérales. Existence d’une dysplasie fémoropatellaire sévère.
– Cure chirurgicale d’une rupture du tendon d’Achille gauche dans l’enfance.
Je vois donc ce patient consultation en date du 12/12 2/2024.
Il me présente les résultats d’une IRM de cheville gauche datée du 25/05/2023 qui retrouve une tendinopathie achilléenne chronique gauche post-traumatique sans aspect fissuraire associée à une aponévropathie d’insertion plantaire.
Les radiographies du bassin et du rachis lombaire réalisées dans le cadre d’une lomboradiculalgie gauche permettent de retenir une bascule pelvienne droite (+1 cm au membre inférieur gauche), une anomalie transitionnelle de la charnière lombo-sacrée avec conflit entre le plateau sacré et l’apophyse transverse gauche de L5 ainsi qu’une atteinte dégénérative des articulaires postérieures des deux derniers étages.
Il s’agit d’un patient droitier dominant.
Les doléances sont marquées par des douleurs plantaires, des douleurs lomboradiculalgies gauches et une difficulté à tenir la station debout prolongée.
L’examen clinique met en évidence des pieds plats bilatéraux avec effondrement de l’arche plantaire à droite (stade [10] à droite, stade [9] à gauche).
Il est porteur d’une chevillière gauche et d’un lombostat.
Il marche avec une boiterie gauche. Il recourt à une béquille portée à gauche.
Les stations unipodales droite et gauche sont réalisées et tenues.
L’épreuve talon – pointe est réalisée et tenue à droite comme à gauche.
Il existe un syndrome rachidien lombaire modéré.
L’examen neurologique aux membres inférieurs ne retrouve aucun déficit sensitif ou moteur. Les réflexes ostéotendineux sont présents vifs et symétriques.
Amyotrophie du mollet gauche dont le périmètre est évalué à 39 cm versus 42,5 cm à droite. Pas d’amyotrophie des cuisses (périmètre à 59 cm à droite comme à gauche).
L’examen des genoux est sans particularité. Absence d’épanchement cliniquement patent. Absence de laxité antéropostérieure ou latérale.
Conclusion :
Au regard de ces éléments, à la date de la demande du 04/07/2023, le taux d’incapacité est inférieur à 50 %. »
Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire sont claires, précises et étayées et non utilement contestées par M. [C] [W] lequel n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ce rapport.
Il convient donc de retenir que M. [C] [W] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
La demande d’AAH formulée par M. [C] [W] sera donc rejetée.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [W] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [W] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [C] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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