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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 23 sept. 2025, n° 22/05250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 23 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 22/05250 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5HQ
AFFAIRE : S.A.R.L. PROMÉTHÉE et autres (l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD)
C/ M. [VI] [GU] (la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 23 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
S.A.R.L. PROMÉTHÉE
venant aux droits de la S.A.R.L. SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS IMMOBILIER (S.P.I.I.) ensuite d’une fusion-absorption
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 489 305 854
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [L] [T]
né le 18 juin 1956 à [Localité 44] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 25]
Madame [JC] [T] épouse [H]
née le 26 juillet 1983 à [Localité 37] (83)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 22]
Monsieur [YU] [T]
né le 13 août 1981 à [Localité 37] (83)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [VI] [GU]
né le 02 mai 1956 à [Localité 38] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 49]
Madame [OH] [T] épouse [GU]
née le 05 avril 1960 à [Localité 41] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 49]
tous deux représentés par Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [XA] [T]
né le 31 août 1958 à [Localité 41] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 47]
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 45]
Madame [JC] [P] épouse [T]
demeurant [Adresse 45]
tous représentés par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [U], [B], [R] [C] épouse [I]
née le 14 juillet 1945 à [Localité 44] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Fabienne PITIOT, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [V]
né le 04 septembre 1950 à [Localité 41] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Sandra-Nathalie MARTINI, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [PZ]
demeurant [Adresse 42]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [O] veuve [G]
demeurant [Adresse 12]
défaillante
Madame [ST] [K] [G] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [RN] [G]
demeurant [Adresse 36]
défaillant
Madame [J] [YK]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [Y] [IV]
demeurant [Adresse 16]
défaillant
Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 46]
représenté par son Syndic bénévole en exercice Monsieur [XA] [T]
domicilié [Adresse 45]
défaillant
Madame [X] [PD]
demeurant [Adresse 12]
défaillante
Monsieur [JJ], [D], [YU] [F]
demeurant [Adresse 34]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [A] [GU]
née le 1er juin 1992 à [Localité 41] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 43]
Monsieur [W] [GU]
né le 08 mai 1986 à [Localité 41] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 40]
tous deux représentés par Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 novembre 2015, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] ont consenti à la SARL PROMETHEE venant aux droits de la SARL SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS IMMOBILIER une promesse de vente d’une parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 26] sise [Adresse 40], sous conditions suspensives, et notamment l’extension du chemin de desserte de la parcelle.
Le 23 avril 2015, Monsieur [L] [T] s’était vu refuser par la mairie de [Localité 39] une demande de permis d’aménager compte tenu de l’avis défavorable de la Direction des Routes, estimant que l’accès existant de 3 à 6 mètres de largeur sur lequel est raccordée la nouvelle voie du lotissement ne permet pas le croisement de deux véhicules, notamment au débouché actuel sur route départementale.
La SARL PROMETHEE, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 9 décembre 2016 a désigné Monsieur [RX] comme expert.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à l’ensemble des riverains par plusieurs ordonnances de référé successives.
Le rapport a été déposé le 12 février 2021.
*
Suivant exploits des 22 et 25 avril 2022, la SARL PROMETHEE, venant aux droits de la SARL SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS IMMOBILIER, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [VI] [GU], Madame [OH] [T] épouse [GU], Monsieur [XA] [T], Madame [JC] [P] épouse [T], Madame [E] [T], Madame [U] [C], Monsieur [N] [V], Madame [S] [PZ], Madame [Z] [O] veuve [G], Madame [ST] [G] épouse [M], Monsieur [RN] [G], Madame [J] [YK], Monsieur [Y] [IV], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] pris en la personne de son syndic en exercice Monsieur [XA] [T].
Suivant exploits des 19 et 29 février 2024, la SARL PROMETHEE venant aux droits de la SARL SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS IMMOBILIER, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] ont fait assigner devant le présent tribunal Madame [X] [PD] épouse [F] et Monsieur [JJ] [F].
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à rencontrer un médiateur.
Les parties ont donné leur accord pour une médiation mais le processus n’a pas abouti à une résolution amiable du litige.
La procédure a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 9 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la SARL PROMETHEE, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] demandent au tribunal de :
— à titre principal : ordonner le désenclavement la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 26], sise [Adresse 40], suivant la solution n°2 retenue par l’Expert [RX] dans son rapport d’expertise judiciaire du 12.02.2021, et en annexes 25 et 32 de celui-ci, grevant les parcelles cadastrées à [Localité 39], Section BD n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 23],
— subsidiairement : ordonner le désenclavement la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 26], sise [Adresse 40], suivant la solution n°1 retenue par l’Expert [RX] dans son rapport d’expertise judiciaire du 12.02.2021, et en annexes 25 et 32 de celui-ci, grevant les parcelles cadastrées à [Localité 39], Section BD n°[Cadastre 1], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31],
— plus subsidiairement : ordonner le désenclavement la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 26], sise [Adresse 40], suivant la solution n°3 retenue par l’Expert [RX] dans son rapport d’expertise judiciaire du 12.02.2021, et en annexes 25 et 32 de celui-ci, grevant les parcelles cadastrées à [Localité 39], Section BD n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 32] et [Cadastre 33],
— en tout état de cause :
— Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner tout succombant au paiement des frais de publicité foncière de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [XA] [T] à payer à SARL PROMETHEE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner Madame [JC] [P] épouse [T] à payer à SARL PROMETHEE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner Mademoiselle [E] [T] à payer à SARL PROMETHEE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner Monsieur [VI] [GU] à payer à SARL PROMETHEE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner Madame [OH] [T] épouse [GU] à payer à SARL PROMETHEE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner Madame [A] [GU] à payer à SARL PROMETHEE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner Monsieur [W] [GU] à payer à SARL PROMETHEE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner Madame [U] [C] à payer à SARL PROMETHEE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner tout succombant à payer à SARL PROMETHEE la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, Monsieur [XA] [T], Madame [E] [T] et Madame [JC] [P] épouse [T] demandent au tribunal de :
— à titre principal,
— rejeter la demande de désenclavement de la parcelle cadastrée BD N°[Cadastre 26], sise [Adresse 40] en raison de l’absence d’enclave de ladite parcelle désormais inconstructible et disposant d’un accès sur la voie publique ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum [L], [JC], [YU] [T] et la société PROMETHEE à payer à Monsieur [XA] [T] Madame [JC] [P] [T] et à Madame [E] [T] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié au fait de les avoir maintenus pendant 4 années dans une procédure vouée à l’échec,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de désenclavement de la parcelle cadastrée BD N°[Cadastre 26], sise [Adresse 40], suivant la solution numéro 1 retenue par l’expert [RX] dans son rapport d’expertise judiciaire du 12 février 2021, et en annexes 25 et 32 de celui-ci, grevant les parcelles cadastrées à [Localité 39], section BD N°[Cadastre 1],[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 30] et [Cadastre 31] ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum [L], [JC], [YU] [T] et la société PROMETHEE à payer à Monsieur [XA] [T] Madame [JC] [P] [T] et à Madame [E] [T] au paiement d’une indemnité devant être due en compensation des préjudices liés à la constitution de la servitude revendiquée.
— avant dire droit sur le montant de l’indemnité, ordonner une nouvelle expertise et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité devant être due aux fonds servants et notamment au propriétaire de la parcelle section BD [Cadastre 19] en application des dispositions l’article 682 du Code civil en tenant compte des critères fixés par la jurisprudence à savoir :
— de la superficie ou du volume de l’assiette,
— de la moins-value du fonds servant qui est déterminée par rapport à la situation de l’assiette sur le fonds servant,
— des règles d’urbanisme qui lui sont applicables,
— de l’utilisation non par le propriétaire du fonds servant,
— de la perte locative,
— de la perte d’exploitation,
— de l’existence ou non d’un délaissé,
— des préjudices temporaires subis par le propriétaire du fonds servant qui sont directement liés à la période des travaux nécessaires à l’aménagement de la servitude,
— des frais et dépenses que devra engager le propriétaire du fonds servant pour atténuer les préjudices pérennes (clôture, implantation d’une haie…)
— condamner solidairement ou à défaut in solidum [L], [JC], [YU] [T] et la société PROMETHEE à payer à Monsieur [XA] [T] Madame [JC] [P] [T] et à Madame [E] [T] au paiement des frais occasionnés par cette nouvelle expertise,
— Si le Tribunal devait rejeter la demande d’expertise, condamner solidairement ou à défaut in solidum [L], [JC], [YU] [T] et la société PROMETHEE à payer à Monsieur [XA] [T] Madame [JC] [P] [T] et à Madame [E] [T] au paiement de la somme de 258.039 € représentant l’indemnité destinée à compenser le dommage occasionné par l’assiette de la servitude,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Corinne TOMAS-BEZER.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, Madame [OH] [GU] née [T], Monsieur [VI] [GU], Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU] intervenant volontairement à la procédure, demandent au tribunal de :
— recevoir Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU] en leur intervention volontaire,
— à titre principal,
— débouter Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de Madame [OH] [GU] née [T], Monsieur [VI] [GU], Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU] ;
— condamner in solidum Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE et/ou toute partie succombante à verser à Madame [OH] [GU] née [T], Monsieur [VI] [GU], Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU] la somme de 20.000 €, soit 5.000 € chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— à titre subsidiaire : si le tribunal devait retenir l’état d’enclave de la parcelle n°BD [Cadastre 26] :
— rejeter la demande de désenclavement de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 26] appartenant à Monsieur [L] [T], Monsieur [YU] [T] et Madame [JC] [T], suivant la solution n°1 retenue par l’Expert judiciaire, grevant les parcelles cadastrées section BD [Cadastre 1], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31] ;
— ordonner le désenclavement de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 26] appartenant à Monsieur [L] [T], Monsieur [YU] [T] et Madame [JC] [T], conformément à la solution n°2 retenue par l’Expert judiciaire, par les parcelles cadastrées section BD [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 23], à charge pour eux de réaliser, à leurs frais, les travaux de voierie nécessaires selon l’estimatif retenu par l’Expert dans son rapport,
— ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l’article 28 1° du Décret 55-22 du 4 janvier 1955, et ce, aux frais exclusifs de Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE,
— à titre infiniment subsidiaire : si le tribunal devait retenir la solution de désenclavement n°1 :
— ordonner le désenclavement de la parcelle section BD n°[Cadastre 26] appartenant à Monsieur [L] [T], Monsieur [YU] [T] et Madame [JC] [T], conformément à la solution n°1 retenue par l’Expert judiciaire, par les parcelles cadastrées section BD [Cadastre 1], [Cadastre 18], [Cadastre 24], [Cadastre 21], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] à charge pour eux de réaliser, à leurs frais, les travaux de voierie nécessaires selon l’estimatif retenu par l’Expert dans son rapport,
— condamner in solidum Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE à payer à Madame [OH] [GU] née [T], Monsieur [VI] [GU], Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU], une indemnité en compensation des préjudices liés à la constitution de la servitude revendiquée sur leurs parcelles,
— ordonner avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [OH] [GU] née [T], Monsieur [VI] [GU], Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU], un complément d’expertise pour déterminer l’emprise exacte des parcelles concernées par la solution de désenclavement n°1 préconisée par l’Expert judiciaire et l’indemnité ou les indemnités dues aux propriétaires des parcelles désignées comme fonds servants, notamment au titre des dommages et préjudices subis, en fournissant en particulier les références du marché local immobilier,
— mettre à la charge de Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE les frais de ce complément d’expertise,
— Si la demande de complément d’expertise devait être rejetée,
— condamner in solidum Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE à payer à Madame [OH] [GU] née [T], Monsieur [VI] [GU], Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU], la somme de 1.000.000 € et subsidiairement la somme de 258.039 € au titre de l’indemnité destinée à compenser les dommages occasionnés par l’assiette de la servitude,
— ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l’article 28 1° du Décret 55-22 du 4 janvier 1955, et ce, aux frais exclusifs de Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE ;
— écarter l’exécution provisoire portant sur l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE et/ou de toutes autres parties à l’encontre de Madame [OH] [GU] née [T], Monsieur [VI] [GU], Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU], au regard des conséquences manifestement excessives que cela entraînerait ; et à défaut, juger que Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE devront constituer garantie,
— en tout état de cause :
— débouter Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de Madame [OH] [GU] née [T], Monsieur [VI] [GU], Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU],
— condamner in solidum Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE et/ou toute partie succombante à verser à Madame [OH] [GU] née [T], Monsieur [VI] [GU], Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU] la somme de 20.000 €, soit 5.000 € chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE et/ou toute partie succombante à verser à Madame [OH] [GU] née [T], Monsieur [VI] [GU], Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU] la somme de 20.000 €, soit 5.000 € chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé-expertise et à l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & Associés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, Monsieur [N] [V] demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les autres parties de toute demande, fins et conclusions, qui seraient dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [V],
— condamner solidairement, et à défaut in solidum, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE à verser à Monsieur [N] [V], la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section BD [Cadastre 26],
— rejeter la demande de désenclavement de la parcelle cadastrée section BD [Cadastre 26] suivant la solution n°2, retenue par l’expert judiciaire, grevant les parcelles BD [Cadastre 35] & BD [Cadastre 23],
— ordonner le désenclavement de la parcelle cadastrée section BD [Cadastre 26] conformément à la solution n°1 ou n°3 retenues par l’expert judiciaire,
— ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l’article 28-1 du décret 55-22 du 4 Janvier 1955, et ce aux frais exclusifs Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE,
— à titre infiniment subsidiaire : si le tribunal devait retenir la solution de désenclavement n°2 :
— ordonner le désenclavement de la parcelle section BD numéro [Cadastre 26] appartenant à Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE conformément à la solution numéro 2 retenue par l’expert judiciaire, par les parcelles cadastrées section BD [Cadastre 35] et [Cadastre 23], à charge pour eux de réaliser à leurs frais les travaux de voirie, terrassement et plantations nécessaires selon l’estimatif retenu par l’expert dans son rapport et tout autre frais non évalués par l’expert,
— condamner solidairement, et à défaut in solidum la société PROMÉTHÉE, Monsieur [L] [T], Monsieur [YU] [T] et Madame [JC] [T] épouse [H] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 450.000 euros en compensation des préjudices liés à la constitution de la servitude revendiquées sur son fonds composé de deux parcelles,
— en tout état de cause,
— débouter Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les autres parties de toute demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [V],
— condamner solidairement, et à défaut in solidum, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE, à verser à Monsieur [N] [V], la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement, et à défaut in solidum Monsieur [L] [T], Madame [JC] [H] née [T], Monsieur [YU] [T] et la SARL PROMETHEE à payer à Monsieur [N] [V], la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris des frais relatifs à la procédure de référé expertise et expertise judiciaire distraits au profit de Maître Sandra-Nathalie MARTINI.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, Madame [S] [PZ] demande au tribunal de :
— débouter la SARL PROMETHE, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T], Monsieur [YU] [T] de leurs demandes formées à titre infiniment subsidiaire tendant à voir ordonner le désenclavement de la parcelle cadastrée BD N°[Cadastre 26], sis [Adresse 40] suivant la solution N°3 retenue par l’expert [RX] dans son rapport d’expertise judiciaire du 12 février 2021 et annexes 25 et 32 de celui-ci grevant les parcelles cadastrées à [Localité 39] section DB N°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 17],
— condamner tout succombant à la verser à Madame [PZ] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, Madame [U] [C] épouse [I] demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter les demandeurs de leur demande principale tendant à ordonner le désenclavement de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 26] à [Localité 39] suivant la solution n°2 du rapport d’expertise judiciaire et grevant les parcelles cadastrées à [Localité 39] section BD n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 23],
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [U] [C],
— à titre subsidiaire,
— débouter les demandeurs de leur demande principale tendant à ordonner le désenclavement de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 26] à [Localité 39] suivant la solution n°2 du rapport d’expertise judiciaire et grevant les parcelles cadastrées à [Localité 39] section BD n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 23],
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [U] [C],
— à titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement les demandeurs à verser à Madame [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la persistance abusive dans la présente procédure ;
— condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 46] (à étude) Madame [Z] [O] veuve [G] (à personne), Madame [ST] [G] épouse [M] (à domicile), Monsieur [RN] [G] (à domicile), Madame [J] [YK] (à personne), Monsieur [Y] [IV] (à étude), Madame [X] [PD] épouse [F] (à étude) et Monsieur [JJ] [F] (à étude) n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 27 mai 2025 avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU]
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU], qui ont reçu donation de la nue-propriété des parcelles section BD n°[Cadastre 27] et [Cadastre 29] pour la première et n°[Cadastre 1], [Cadastre 21], [Cadastre 30] et [Cadastre 31] pour le second, Monsieur [VI] [GU] et Madame [OH] [GU] née [T] s’en étant réservé l’usufruit.
Sur l’état d’enclave
L’article 682 du Code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle, ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, dans le cadre d’un projet de création d’un lotissement sur sa parcelle sise [Adresse 40] à [Localité 39], Monsieur [L] [T] a sollicité un avis à la direction des Routes de [Localité 44]. Cette dernière lui a rendu un avis défavorable le 2 décembre 2014, indiquant que l’accès existant de 3 à 6 mètres de largeur sur lequel est raccordée la nouvelle voie du lotissement ne permet pas le croisement de deux véhicules notamment au débouché actuel sur la route départementale.
Le 23 avril 2015, la mairie de [Localité 39] a notifié à Monsieur [L] [T] un refus de permis de construire sur sa parcelle, visant l’avis défavorable des services techniques de la mairie de [Localité 39] du 14 avril 2015, l’avis défavorable de la Direction des routes du CG13 à [Localité 44] du 2 décembre 2014 et l’avis défavorable du centre d’incendie et de secours de [Localité 41]-[Localité 39] du 17 novembre 2014.
La mairie a indiqué que les caractéristiques de la voie d’accès au lotissement n’est pas adaptée à desservir un lotissement de plusieurs lots à construire en méconnaissance des dispositions de l’article UD3 du règlement.
Monsieur [RX] a confirmé le fait que le chemin d’accès à la parcelle BD n°[Cadastre 26] mesure en moyenne 3 mètres de large.
Monsieur [RX] a déposé son rapport sur le fondement de l’ancien PLU, dans lequel la parcelle se situait en zone UD1.
Or, le PLU a été modifié le 19 décembre 2019 et avec le nouveau PLUi applicable à compter du 28 janvier 2020, ce dernier ayant subi ensuite plusieurs modifications, la parcelle se trouve désormais en zone AU1, qui n’est pas constructible hors projet d’extension.
Le PLUi indique que la zone AU 1 est une zone à urbaniser stricte où toute nouvelle construction est interdite car il s’agit de zone fermées à l’urbanisation. Il est indiqué que pour être ouvertes à l’urbanisation et constructibles, le PLUi devra faire l’objet d’une évolution. Dans cette zone, seuls des projets d’extension d’habitats existants sont possibles.
La SARL PROMETHEE, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] font valoir que la zone AU est une zone à urbaniser, de sorte que son inconstructibilité n’est pas définitive.
Ils produisent une consultation rédigée le 30 octobre 2024 par Maître CONSALVI, avocat à [Localité 48], suivant laquelle cette zone AU1 a vocation à être urbanisée dans un avenir proche. Il est dit que cette urbanisation sera réalisée une fois les équipements VRD renforcés afin que leur capacité permettre la desserte de l’ensemble des constructions devant être implantées dans l’actuelle zone AU1.
Toutefois, il est constant que le juge du fond apprécie l’état d’enclave au jour où il statue. Or, à ce jour, le terrain non construit et non constructible est desservi par un chemin carrossable de 3 mètres de large en moyenne.
La demande de désenclavement a pour but d’élargir la voie afin de permettre la création d’un lotissement sur la parcelle BD n°[Cadastre 26]. En l’état de l’impossibilité de construire un tel lotissement et compte tenu de l’absence de connaissance de la date à laquelle la parcelle est susceptible de redevenir constructible et dans quelles conditions, il ne peut être dit que la parcelle soit en état d’enclave relative.
L’ensemble des demandes de la SARL PROMETHEE, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] doivent être rejetées, qu’il s’agisse du désenclavement que des demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’apparaît pas que l’action de la SARL PROMETHEE, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Madame [JC] [T] épouse [H] et son maintien au delà de la mesure de médiation et connaissance prise de l’évolution du PLU en cours d’instance soit mue par une intention de nuire.
Les demandes de Monsieur [XA] [T], Madame [E] [T] et Madame [JC] [P] épouse [T], Madame [OH] [GU] née [T], Monsieur [VI] [GU], Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU], Monsieur [N] [V] et Madame [U] [C] épouse [I] tendant à obtenir la condamnation de la SARL PROMETHEE, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] à des dommages et intérêts pour procédure abusives doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SARL PROMETHEE, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Corinne TOMAS-BEZER, de Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & Associés, de Maître Sandra-Nathalie MARTINI.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SARL PROMETHEE, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme globale de 2.000 € à Monsieur [XA] [T], Madame [E] [T] et Madame [JC] [P] épouse [T],
— la somme globale de 2.000 euros à Madame [OH] [GU] née [T], Monsieur [VI] [GU], Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU],
— 2.000 euros à Monsieur [N] [V],
— 2.000 euros à Madame [S] [PZ],
— 2.000 euros à Madame [U] [C] épouse [I].
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU],
Déboute la SARL PROMETHEE, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] de leurs demandes aux fins de désenclavement en l’état actuel d’inconstructibilité de la parcelle BD n°[Cadastre 26],
Déboute la SARL PROMETHEE, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] de l’intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [XA] [T], Madame [E] [T], Madame [JC] [P] épouse [T], Madame [OH] [GU] née [T], Monsieur [VI] [GU], Madame [A] [GU], Monsieur [W] [GU], Monsieur [N] [V] et Madame [U] [C] épouse [I] de leurs demandes de dommages et intérêts respectives,
Condamne in solidum la SARL PROMETHEE, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] aux dépens, distraits au profit de Maître Corinne TOMAS-BEZER, de Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & Associés, de Maître Sandra-Nathalie MARTINI, les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SARL PROMETHEE, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme globale de 2.000 € à Monsieur [XA] [T], Madame [E] [T] et Madame [JC] [P] épouse [T],
— la somme globale de 2.000 euros à Madame [OH] [GU] née [T], Monsieur [VI] [GU], Madame [A] [GU] et Monsieur [W] [GU],
— 2.000 euros à Monsieur [N] [V],
— 2.000 euros à Madame [S] [PZ],
— 2.000 euros à Madame [U] [C] épouse [I],
Déboute la SARL PROMETHEE, Monsieur [L] [T], Madame [JC] [T] épouse [H] et Monsieur [YU] [T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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