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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 1er juil. 2025, n° 25/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03576 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWM5
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Ségolène TULOUP de la SELARL [4]
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
née le 15 Février 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 5] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, substituée par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 1er avril 2025, le tribunal de proximité de Fréjus, à la demande de la [2] La Croix-Valmer, a constaté la résiliation du bail liant cette dernière à Madame [Y] [H] à la date du 5 septembre 2024, ordonné l’expulsion de Madame [H] des lieux situés à [Adresse 7], lots numéro 45 rez de chaussé bâtiment C et numéro 97 place de parking extérieur, condamné Madame [H] à payer à la [2] La Croix-Valmer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 405,73€ à compter du 20 octobre 2024, ainsi que la somme de 3907 € à titre de provision sur les loyers impayés, arrêtée au 5 septembre 2024 et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Par requête déposée au greffe le 7 mai 2025, Madame [Y] [H] a sollicité du juge de l’exécution un délai de 5 mois supplémentaires pour quitter le logement dont elle doit être expulsée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par le greffe, le 7 mai 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience, en la présence de Madame [H] et du conseil de la commune de [Localité 6].
Madame [H] a sollicité un délai jusqu’au 1er novembre 2025 pour quitter les lieux.
Elle a fait part de ses difficultés de santé et d’ordre financier qui l’ont amenée à une situation d’impayés de loyers.
Elle a expliqué qu’elle avait souscrit un prêt pour rembourser partiellement sa dette, qu’elle avait une fille à charge, poursuivant ses études, qu’elle souhaitait faire une formation professionnelle après 5 ans de longue maladie et que son compagnon, saisonnier, devait terminer sa saison au 1er novembre 2025.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de renvoyer, par application de l’article 445 du code de procédure civile, la [2] [Localité 6] a sollicité du juge qu’il :
— déboute, à titre principal, Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réduise, à titre subsidiaire, le délai demandé à maximum 4 mois permettant une expulsion au 14 octobre 2025,
— condamne, en tout état de cause, Madame [H] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Madame [H] est recevable, la demande auprès du Juge de l’exécution ayant été formulée après la signification d’un commandement de quitter les lieux, le 14 avril 2025.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Madame [H] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, Madame [H] ne justifie, ni ne fait part des démarches qu’elle aurait effectuées aux fins de se reloger.
Elle justifie d’une reconnaissance de travailleur handicapé depuis 2022 mais d’aucune orientation professionnelle précise à ce jour.
Sa fille sera majeure en décembre et il n’est pas justifié de son orientation pour les prochains mois.
Elle fait part de l’activité de son compagnon mais celui-ci n’était manifestement pas bénéficiaire du contrat de bail résilié et aucune pièce soumise au juge ne vient étayer les déclarations de Madame [H] à son sujet, notamment au niveau de son activité professionnelle.
Rien ne démontre donc que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, étant au demeurant tenu compte du fait que la commune indique lui avoir accordé un délai jusqu’au 16 juillet prochain pour quitter les lieux.
Il s’ensuit que sa requête, injustifiée, doit être rejetée.
Madame [H], ayant succombé en ses prétentions, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande de délais de relogement ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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