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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 19 mars 2026, n° 22/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/288
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/00877 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QWEP
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2026 prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [V] [Q]
né le 12 Novembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
Mme [Y] [U] épouse [Q]
née le 20 Mars 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.R.L. ERITEC (contrat n°4208794404), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société [Localité 3] LIMA ISO DEVELOPPEMENT (contrat 141117537), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant, vestiaire : 130
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la S.A.R.L. [M] & [X] ARCHITECTES (contrat n°262305/P/14), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166
Compagnie d’assurance SA SMA, assureur de la société [Localité 3] COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE (Contrat n°1254000/002 89170/3), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
S.A.S. [Localité 3] LIMA ISO DEVELOPPEMENT, RCS [Localité 4] 808 721 336, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 413
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, assureur décennal de la société BATI PLAISANCE (contrat n°131259680 S-MPB-002), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
Société PROTECT assureur décennal de la société BATI-PLAISANCE (contrat n°00/S.10001.011730), dont le siège social est sis [Adresse 9] (BELGIQUE)
défaillant
S.A.R.L. [M]& [X] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166
S.A.S. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [D] [Z] dont le siège social est sis [Adresse 11] ès qualités de Liquidateur de la société BATI-PLAISANCE , société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 393 901 665, dont le siège social est sis [Adresse 12],
défaillant
S.A.R.L. SARL ERITEC, dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 3] [Adresse 14]
représentée par Me Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 518
S.A.R.L. SOCIETE [Localité 3] COUVERTURE ET D’ETANCHEITE (SCET) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 100
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Q] et Madame [Y] [U] épouse [Q] ont fait construire leur maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 16] à [Localité 5].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société QBE.
Sont intervenues à la construction de l’ouvrage :
— la société [M] et [X] architectes en qualité de maître d’œuvre, titulaire d’une mission complète, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF),
— la société Bâti-plaisance, en charge du lot gros œuvre, assurée auprès de la société Protect SA au titre de la responsabilité civile et auprès de la société MAAF Assurances au titre de la responsabilité décennale,
— la société Eritec, en charge du lot plomberie/chauffage, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD,
— la société [Localité 3] lima iso développement, en charge du lot enduit, assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
— la société de couverture et d’étanchéité toulousaine (SCET), en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SMA SA,
— la société Pinto en charge des lots plâtrerie et faïence.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception avec réserves le 29 avril 2019.
Les époux [Q] se sont plaints de ce que les réserves n’ont pas été levées, et de l’apparition de nouveaux désordres.
Suivant jugement du 29 avril 2020 concernant la SAS Bâti-plaisance, qui faisait l’objet d’une procédure de redressement ouverte le 27 février 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire, et désigné la SAS BDR & associés en qualité de mandataire liquidateur.
Les époux [Q] ont déclaré leur créance au passif de la société Bâti-plaisance à hauteur de 16 024, 09 €, laquelle a été contestée.
Suivant actes d’huissier signifiés les 15 et 18 juin 2020, les époux [Q] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la société [M] et [X] architectes et son assureur la MAF, la société Eritec, la SAS [Z] et associés es qualité de liquidateur de la société Bâti-plaisance, la société QBE France et la société [Localité 3] lima iso développement aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Ont été appelées en cause la société Axelliance, en qualité d’assureur de la société Bâti-plaisance, la société AXA France IARD en qualité d’assureur d’Eritec et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [Localité 3] Lima, la société Couverture d’étanchéité toulousaine, la société AXA France IARD et la société MMA IARD, la SMA SA, la société Alutec, la société Placéo, la société Acte IARD Assurances Mutuelles, la société MAAF Assurances, la société Pinto et Monsieur [G].
Suivant ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 25 janvier 2022, le juge commissaire a renvoyé les époux [Q] à introduire une action contre la SAS Bâti-plaisance devant le tribunal judiciaire pour statuer sur leur créance.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2022, Monsieur [V] [Q] et Madame [Y] [U] épouse [Q] ont fait assigner la SAS BDR & associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société Bâti-plaisance, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir fixer leur créance chirographaire de 16 024, 09 € au passif de la procédure collective de cette société, outre des demandes accessoires.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 21 mars 2022.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 10, 11 et 12 janvier 2023, les époux [Q] ont fait assigner la SARL [M] & [X] architectes, la MAF, la SARL Eritec, la SA AXA France IARD assureur de la SARL Eritec, la SARL Société couverture étanchéité toulousaine (SCET), la société MMA IARD Assurances mutuelles assureur de la SARL SCET, la SAS [Localité 3] lima iso développement, la SMA SA assureur de la SAS [Localité 3] lima iso développement, la SA MAAF assurances assureur de la société Bâti-plaisance et la société Protect SA devant la même juridiction aux fins de lui demander de bien vouloir ordonner une nouvelle expertise judiciaire, et les condamner à réparer leurs divers préjudices.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2023.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande d’autorisation de travaux formée par les époux [Q] ;
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [Q] ;
— condamné les époux [Q] aux dépens de l’incident ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 février 2025, échéance prorogée au 19 mars 2026.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 août 2025, Mme et M. [Q] demandent au tribunal, au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et de l’ancien article 1203-1 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal, in limine litis :
— Annuler le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] ;
En tout état de cause :
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner, à cette fin, tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission de :
— déterminer l’origine et la nature du dysfonctionnement du chauffage, du dégât des eaux, des trous et fissures affectant les façades, de la malfaçon relevée dans les WC,
— déterminer les responsabilités des intervenants,
— chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres relevés par Monsieur [I] et par le nouvel expert judiciaire ;
— Condamner la société Protect à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 448,50 € au titre de la reprise des regards ;
— Condamner la société Protect à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 2 630 € au titre de la reprise des appuis fenêtres, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et qui portera intérêt à compter de la présente assignation ;
— Condamner in solidum la société Eritec et son assureur, la société AXA France IARD, la société [M] et [X] architectes et son assureur, la MAF à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 8 306,79 € au titre de la reprise de la salle d’eau accessible, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et qui portera intérêt à compter de la présente assignation ;
— Condamner in solidum la société Eritec et son assureur, la société AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 7 522,76 € au titre de la reprise de la pompe à chaleur, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et qui portera intérêt à compter de la présente assignation ;
— Condamner in solidum la société Eritec et son assureur, la société AXA France IARD, la société [M] et [X] architectes et son assureur, la MAF à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 2 315,50 € au titre de la reprise de la baignoire, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et qui portera intérêt à compter de la présente assignation ;
— Condamner in solidum la société Eritec et son assureur, la société AXA France IARD, la société [M] et [X] architectes et son assureur, la MAF à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 3 040 € au titre de la reprise des nourrices, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et qui portera intérêt à compter de la présente assignation ;
— Condamner in solidum la société SCET et son assureur, la SMA SA, la société [M] et [X] architectes et son assureur, la MAF à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 17 733,40 € au titre de la réfection des couvertines, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et porteront intérêt à compter de la présente assignation ;
— Condamner in solidum la société SCET et son assureur, la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 3 600 € au titre du remplacement du vitrage, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et qui portera intérêt à compter de la présente assignation ;
— Condamner in solidum la société [Localité 3] Lima iso développement et son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles, l’assurance décennale de la société Bâti-Plaisance, la société MAAF Assurances ou à défaut la société Protect, son assureur de responsabilité civile, la société [M] et [X] architectes et son assureur, la MAF à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 19 740 € au titre de la reprise des façades, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et qui portera intérêt à compter de la présente assignation ;
— Condamner in solidum la société [M] et [X] architectes et son assureur, la MAF et la société Protect, assureur de responsabilité civile de la société Bâti-plaisance à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 2 000 € en réparation du préjudice lié au mauvais positionnement des WC ;
— Condamner in solidum tous les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [Q] les sommes suivantes :
— 20 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 10 000 € au titre du préjudice moral ;
— Condamner in solidum tous les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum tous les défendeurs à payer les entiers dépens en ceux compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 4 062,91€.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la SARL [M] et [X] architectes et la MAF demandent au tribunal de bien vouloir :
— Débouter les époux [Q] de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] ;
— Déclarer recevable et opposable aux époux [Q] la clause d’exclusion de condamnation solidaire ou in solidum ;
— Débouter les époux [Q] de toute demande indemnitaire présentée à l’encontre de la société
[M] & [X] architectes et la MAF ;
Subsidiairement,
— Limiter la part de responsabilité de l’architecte à 10 % pour les griefs des époux [Q] relatifs aux reprises des salle d’eau accessible, baignoire, nourrices et façades ;
— Débouter les époux [Q] de toute demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— Rejeter toute condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société [M] & [X]
architectes et la MAF ;
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où une condamnation solidaire ou in solidum serait prononcée à l’encontre de la société [M] & [X] architectes et la MAF,
— Condamner solidairement la société Eritec et son assureur, la société AXA France IARD, à relever et garantir la société [M] & [X] architectes et la MAF, de toute condamnation prononcée au titre de la reprise de la salle d’eau accessible;
— Condamner solidairement la société Eritec et son assureur, la société AXA France IARD, à relever et garantir la société [M] & [X] architectes et la MAF, de toute condamnation prononcée au titre de la reprise de la baignoire ;
— Condamner solidairement la société Eritec et son assureur, la société AXA France IARD, à relever et garantir la société [M] & [X] architectes et la MAF, de toute condamnation prononcée au titre de la reprise des nourrices ;
— Condamner solidairement les sociétés [Localité 3] lima iso développement, Mutuelles du Mans Assurances, Bâti-Plaisance, MMF, Protect et son assureur, à relever et garantir la société [M] & [X] Architectes et la MAF, de toute condamnation prononcée au titre de la reprise des façades ;
— Condamner solidairement les sociétés Eritec, AXA France IARD, SARL SCET, MMA IARD Assurances, SAS [Localité 3] Lima iso développement, SA SMA, MAAF, SA Protect et SAS BDR & Associés, à relever et garantir la société [M] & [X] architectes et la MAF, de toute demande prononcée à leur encontre au profit des époux [Q] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à payer à la société [M] & [X]
architectes la somme de 1 676,47 € au titre du solde des honoraires ;
— Dire et juger que la MAF est parfaitement fondée à opposer aux époux [Q] les conditions et limites du contrat d’assurance, notamment, le montant de la franchise ;
— Condamner tout succombant à payer à la société [M] & [X] architectes et la MAF la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Massol avocats sur ses dires et affirmations de droit.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la MAAF Assurances SA demande au tribunal, au visa des articles L.124-5 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Débouter les époux [Q] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [I],
— Juger que les garanties de la MAAF ne peuvent trouver à s’appliquer,
— Par voie de conséquence, débouter les époux [Q], ou tout autre partie, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF,
— Condamner tout succombant à régler à la MAAF la somme de 2 000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jourdon de la SCP Barbier & Associés sur ses affirmations de droit.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la SARL Eritec demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de bien vouloir :
In limine litis,
— Débouter les Consorts [Q] de leur demande en nullité du rapport d’expertise de Monsieur [I] ;
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [Q] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande des consorts [Q] au titre de la reprise de la salle d’eau accessible ;
— Débouter les consorts [Q] de leur demande de condamnation de la société Eritec au paiement de la somme de 7 522,76 € titre de la reprise de la pompe à chaleur ;
— Débouter les consorts [Q] de leur demande de condamnation de la société Eritec au paiement de la somme de 2 315,50 € au titre de la reprise de la baignoire ;
— Débouter les consorts [Q] de leur demande de condamnation de la société Eritec au paiement de la somme de 3 040 € au titre de la reprise des nourrices ;
— Débouter les consorts [Q] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouter les consorts [Q] de leur demande au titre du préjudice moral ; – Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD, [M] et [X] architectes et MAF à relever et garantir la société Eritec de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Ramener à de plus justes proportion la demande des consorts [Q] au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner tout succombant à verser à la société Eritec la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
In limine litis,
— Débouter les époux [Q] de leur demande de nullité dirigée à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire ;
A titre principal et unique,
— Débouter les époux [Q] de leur demande tendant à obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire ;
— Débouter les époux [Q], et plus généralement toute partie, de toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
— Condamner toute partie succombante à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la SARL [Localité 3] lima iso Développement demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [I] ;
— Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de nouvelle expertise ;
— Rejeter toute responsabilité de la société [Localité 3] Lima iso développement ;
— Rejeter toute responsabilité la société [Localité 3] Lima iso développement au titre de la rayure du vitrage ;
— Mettre hors de cause la société [Localité 3] Lima iso développement ;
— Débouter Monsieur et Madame [Q] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société [Localité 3] Lima iso développement ;
— Rejeter toute demande de condamnation de la société [Localité 3] Lima iso développement au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance formée par Monsieur et Madame [Q] ;
— Subsidiairement, condamner in solidum tous succombants à relever et garantir la société [Localité 3] Lima iso développement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamner Monsieur et Madame [Q] ou tout autre succombant à régler à la société [Localité 3] Lima iso développement la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande formée à l’encontre de la société [Localité 3] Lima iso développement au titre l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Condamner tous succombant aux entiers dépens, en ceux compris l’intégralité des frais d’expertises, dont distraction au profit de la SELARL Alpha conseils en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la SA MMA IARD Assurances mutuelles demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter les consort [Q] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Les condamner à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SARL société de couverture et d’étanchéité toulousaine (SCET) demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
In limine litis :
— Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [I] ;
Au fond :
— Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de nouvelle expertise judiciaire ;
— Rejeter toute responsabilité de la société SCET au titre des coulures en façade, des nuisances sonores liées à l’écoulement de l’eau pluviale sur les appuis de fenêtre ;
— Rejeter toute responsabilité la société SCET au titre de la rayure du vitrage ;
— Mettre hors de cause la société SCET ;
— Débouter Monsieur et Madame [Q] de toute demande dirigée à l’encontre de la société SCET au titre du préjudice matériel, relatif à la réfection des couvertines et au remplacement du vitrage ;
— Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la société SCET au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
— Subsidiairement, condamner in solidum tous succombants à relever et garantir la société SCET de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Débouter Monsieur et Madame [Q] et plus généralement toute partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SCET.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur et Madame [Q] ou tout autre succombant à régler à la société SCET la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur et Madame [Q], et plus généralement toute partie de toute demande à l’encontre de la société SCET au titre l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner tous succombants aux entiers dépens, en ceux compris l’intégralité des frais d’expertises, dont distraction au profit de Maître Cyrille Perigault en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la SMA SA demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [I] et sur la demande de nouvelle expertise des époux [Q] :
— Rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [I] invoquée par les maîtres de l’ouvrage ;
— Rejeter la nouvelle demande de mesure d’expertise réclamée par les époux [Q] ;
Sur l’absence de garantie de la SMA SA :
— Rejeter toute responsabilité de la société SCET au titre des coulures en façade, des nuisances
sonores liées à l’écoulement de l’eau pluviale sur les appuis de fenêtre et de la rayure du vitrage du salon ;
— Rejeter toute demande de garantie en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SCET au titre de la police dite «Global Constructeur» ;
— Mettre hors de cause la SMA SA ;
— Rejeter toute demande de condamnation de la SMA SA au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage ;
Sur les franchises de la SMA SA en cas de condamnation :
— Dire et juger que la SMA SA en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » est fondée à opposer à la société SCET la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel ;
— Condamner le constructeur à rembourser à la SMA SA sa franchise contractuelle applicable
en matière de préjudice matériel ;
— Dire et juger que la SMA SA est en droit d’opposer la franchise contractuelle de la société SCET à toute partie au titre du préjudice matériel des maîtres de l’ouvrage dans l’hypothèse où les dommages ne relèveraient pas de la garantie décennale obligatoire ;
— Dire et juger que la SMA SA est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de la société SCET à toute partie au titre du préjudice immatériel des maîtres de l’ouvrage ;
Sur les préjudices de Monsieur et Madame [Q] :
— Rejeter toute demande d’indemnisation des maîtres de l’ouvrage au titre du coût des travaux de reprise pour les coulures en façade, pour les nuisances sonores liées à l’écoulement de l’eau pluviale sur les appuis de fenêtre et pour la rayure du vitrage du salon ;
— Rejeter toute demande d’indemnisation des époux [Q] au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
Sur l’action récursoire à la disposition de la SMA SA :
— Condamner in solidum la compagnie AXA, les MMA, la société Lima iso développement, la MAAF, la compagnie Protect, la société [M] & [X] architectes, la MAF et la société Eritec à relever et garantir intégralement la SMA SA pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur et Madame [Q] ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 2 000 € au profit de la SMA SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties dont distraction de droit au profit de la SCP Carcy Gillet, avocats constitués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Protect SA, n’a pas constitué avocat, et suivant courrier du 14 juin 2022, la SAS BDR & associés a fait savoir qu’elle ne constituerait pas avocat.
Suivant note en délibéré adressée par voie du RPVA le 9 février 2026, le tribunal a rappelé avoir mis dans les débats, lors de l’audience du 9 décembre 2025, la question de la recevabilité du bordereau de pièces déposé par le conseil des époux [Q] postérieurement à l’ordonnance de clôture au regard de l’article 802 du code de procédure civile, et a sollicité les observations des parties avant le 19 février 2026.
Par messages transmis par voie électronique le 10 février 2026 pour la société SCET, le 11 février 2026 pour les MMA, le 12 février 2026 pour la SMA SA et le 18 février 2026 pour la SARL Eritect, ces parties ont répondu qu’il y a lieu d’écarter cette pièce des débats, en l’absence de motif légitime permettant de justifier sa communication après la clôture, alors qu’il s’agit d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi les 4 décembre 2023 et 17 mai 2024.
Les autres parties n’ont pas répondu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la communication de pièces postérieure à l’ordonnance de clôture
Suivant message communiqué par voie électronique du RPVA le 27 novembre 2025, le conseil de Mme et M. [Q] a produit un “bordereau de communication de pièces n°2" sur lequel figure une pièce n°35 “procès-verbal de constat des 4 décembre 2023 et 17 mai 2024" qui n’est pas mentionnée sur le bordereau de pièces accompagnant ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 août 2025.
L’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.”
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 2 septembre 2025, et il n’a pas été demandé la révocation de cette clôture, étant observé qu’une telle demande aurait supposé la démonstration d’une cause grave en application de l’article 803 du code de procédure civile, cause grave dont la preuve n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever d’office que le bordereau de communication de pièces n°2 et la pièce n°35 qui y figure, à savoir les procès-verbaux de constat des 4 décembre 2023 et 17 mai 2024, ont été déposés postérieurement à la clôture de sorte qu’ils seront déclarés irrecevables par le tribunal, et écartés des débats.
II / Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [I]
Mme et M. [Q] reprochent à l’expert judiciaire d’avoir méconnu le principe contradictoire et manqué à son obligation d’impartialité.
A/ Sur le respect du principe contradictoire
Les époux [Q] exposent que M. [I] a déposé son rapport définitif sans avoir fixé de délai aux parties pour répondre au pré-rapport, en violation des termes du dispositif de l’ordonnance du juge des référés du 3 décembre 2020 qui l’a désigné et sans tenir compte de leurs observations, déposées postérieurement à la date du rapport définitif.
Ils déplorent que leur conseil, à la différence des autres parties, n’ait pas eu accès au logiciel Opalexe, alors qu’il avait donné son accord pour utiliser ce procédé, de sorte qu’il aurait dû y être associé par l’expert au même titre que les autres parties. Ils précisent que lorsqu’il a eu connaissance du dépôt du pré-rapport par cette voie, leur conseil a sollicité l’expert, qui lui a communiqué par courrier électronique sans davantage le déclarer sur le logiciel Opalexe. Ils ajoutent que lorsque, fin mars 2022, leur conseil s’est inquiété de l’absence de délai fixé pour leurs observations, il a découvert que le rapport avait été déposé, alors même que l’expert n’avait pas encore reçu le dire dont ils affirment qu’il l’avait pourtant annoncé en précisant qu’il aurait besoin d’un délai assez long pour communiquer des devis de reprise.
Ils rappellent que faute d’avoir eu accès à Opalexe, ils n’ont pas eu connaissance des dires de leurs contradicteurs ni de leurs pièces.
Ils estiment que la violation des principes de l’article 276 du code de procédure civile leur cause un préjudice grave au regard des arguments qu’ils souhaitaient avancer.
La SARL [M] et [X] architectes et la MAF rappellent que l’expert judiciaire a établi un pré-rapport le 7 février 2022, et déposé son rapport définitif le 21 mars 2022, de sorte que les parties disposaient d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Elles observent qu’il a répondu aux dires qui lui ont été communiqués, et estiment que les époux [Q] n’établissent pas le fait allégué qu’ils n’auraient pas eu accès au logiciel Opalexe.
La MAAF ajoute que les époux [Q], constatant qu’aucune date butoir n’était précisée pour adresser leurs dires, pouvaient se rapprocher de l’expert pour connaître celle-ci.
La SA AXA France IARD ajoute que les époux [Q] ne démontrent pas avoir dénoncé à l’expert une quelconque difficulté d’accès à Opalexe, ni l’avoir relancé pour l’ouverture de leurs droits d’accès. Elle estime qu’ils ne justifient d’aucun préjudice résultant de la méconnaissance des dires et pièces des autres parties au regard des observations qu’ils ont développées dans leur projet de dire. Elle souligne que les époux [Q] ne justifient pas avoir demandé à l’expert un délai particulier pour faire valoir leurs arguments, alors qu’il est d’usage de laisser aux parties un délai d’un mois et qu’en l’espèce, les époux [Q] ont disposé de cinq semaines.
La SARL SCET insiste sur la nécessité, pour les époux [Q], de démontrer le grief qu’aurait causé une violation du principe contradictoire, étant rappelé que la nullité du rapport nécessite en outre que le contradictoire ne puisse être rétabli.
Elle souligne que le pré-rapport ne contient pas davantage d’éléments que la note n°1 établie le 29 juillet 2021,sur la base de l’unique réunion d’expertise tenue le 12 mars 2021. Elle ajoute que dans ces conditions, dès le 12 mars 2021, et, s’il était tenu compte de leur changement d’avocat en avril 2021, dès le 29 juillet 2021, les époux [Q] pouvaient établir leur dire, solliciter des devis, et saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour obtenir une extension de mission, ce qu’ils n’ont pas fait.
Elle soutient que la fixation d’un délai pour déposer des dires n’est qu’une possibilité pour l’expert, et n’entache pas le rapport de nullité.
*
L’article 16 du code de procédure civile dispose : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
En application de ce texte, l’expert judiciaire, qui produit un rapport au soutien de l’analyse technique du tribunal, doit strictement respecter le principe contradictoire au cour du déroulement de ses opérations, en s’assurant de la communication des pièces et moyens des parties entre elles et en leur permettant de faire valoir leurs observations auprès de lui, dont il doit impérativement tenir compte.
L’article 276 du code de procédure civile prévoit :
“L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.”
Ce texte, s’il prévoit la possibilité pour l’expert de fixer un délai aux parties pour lui communiquer leurs observations, ne lui en fait pas l’obligation.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 décembre 2020, précise, dans la mission confiée à l’expert, et plus précisément dans un paragraphe du dispositif s’attachant à enjoindre l’expert au respect du principe contradictoire, qu’il doit “répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.”
Cette mention n’impose pas à l’expert de fixer un délai, mais de rappeler aux parties qu’elles sont irrecevables à déposer des observations au-delà d’un tel délai, s’il leur était fixé. Il impose en revanche le dépôt d’un pré-rapport et la prise en compte des dires des parties dans le rapport final.
En l’occurrence, M. [I] a utilisé la plate-forme Opalexe pour assurer la communication des pièces avec et entre les parties.
Il ressort du courrier électronique qu’il a adressé au conseil des époux [Q] le 14 février 2022 que malgré l’accord de ce dernier pour être associé à ce procédé, il n’a pas eu accès à la plate-forme Opalexe.
En effet, cette interface permet aux parties d’avoir accès au pré-rapport, et, si elles le souhaitent, de le télécharger. Par conséquent, la demande formulée par le conseil des époux [Q] de recevoir cette pièce directement de l’expert, et la réponse favorable de ce dernier, qui ne l’a pas renvoyé vers la plate-forme, supposent nécessairement qu’il n’y avait pas accès.
Pour autant, le simple fait de ne pas avoir accès à la plate-forme Opalexe ne saurait caractériser une atteinte au principe contradictoire.
En l’occurrence, les époux [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont bien été destinataires du pré-rapport le 14 février 2022.
Le fait pour l’expert de ne pas avoir fixé de délai pour établir des observations relatives à ce pré-rapport n’est pas davantage suffisant pour caractériser une atteinte au principe contradictoire, laquelle doit être exclue lorsque les parties ont, de fait, disposé d’un temps suffisant pour émettre leurs observations.
En l’occurrence, le pré-rapport a été communiqué aux époux [Q] le 14 février 2022, et le rapport définitif a été déposé le 21 mars 2022, soit un mois et sept jours plus tard, ce qui constitue un délai raisonnable et ordinaire pour élaborer et transmettre des observations.
Or, force est de constater que les époux [Q] n’ont pas jugé préjudiciable qu’aucun délai ne soit précisément fixé par l’expert, puisqu’ils n’ont pas pris soin de le solliciter en ce sens lorsqu’ils ont constaté que le pré-rapport ne s’accompagnait d’aucune mention sur ce point. Le fait qu’ils aient annoncé à l’expert qu’ils étaient sur le point de déposer un dire ne repose que sur leur affirmation, et n’est étayé par aucune preuve, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’expert a sciemment évité de répondre à leurs observations en déposant son rapport avant leur communication.
Au surplus, il ne peut qu’être souligné que malgré les arguments développés en défense, les époux [Q], qui ont été destinataires de la note aux parties n°1 le 29 juillet 2021, se gardent de produire celle-ci pour établir que le pré-rapport en différerait. Or, en l’absence de nouvelle réunion d’expertise après le 29 juillet 2021, et de dire déposé par leurs contradicteurs entre cette date et celle du pré-rapport, l’affirmation des défenderesses, selon laquelle le contenu de ces deux documents serait semblable apparaît parfaitement crédible.
Force est de constater que les époux [Q], dont le nouveau conseil est intervenu à compter d’avril 2021, n’ont établi aucun dire, ni adressé aucune pièce, ni sollicité de nouvelle réunion d’expertise, entre la première réunion, à laquelle ils étaient assistés de leur ancien conseil, organisée le 12 mars 2021, et la date du dépôt du rapport, le 21 mars 2022, soit une année plus tard.
Dans ces conditions, en laissant s’écouler un délai de cinq semaines entre le dépôt de son pré-rapport et celui de son rapport, y compris sans préciser la durée de ce délai aux parties, qui n’ont pas formulé d’observation à cet égard, l’expert judiciaire a respecté le principe contradictoire, chacune étant en mesure de faire valoir ses arguments auprès de lui, les parties ayant eu la possibilité de présenter leurs observations et leurs pièces tout au long de la mesure d’instruction.
Par ailleurs, les époux [Q] déplorent ne pas avoir eu accès aux dires de leurs contradicteurs compte tenu du défaut de connexion à la plate-forme Opalexe.
Aucun élément ne permet en effet de considérer que les époux [Q] auraient eu connaissance de ces dires par un autre procédé de communication.
Par conséquent, c’est à bon droit qu’ils invoquent, à l’égard de la communication des dires des parties, une violation du principe contradictoire.
Il est toutefois de principe que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. Par conséquent, s’agissant d’une nullité pour vice de forme, elle ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. (Civ. 2ème, 29/11/2012, n°11-10.805)
En l’espèce, deux dires ont été communiqués à l’expert judiciaire par les contradicteurs des époux [Q].
Un premier dire du 19 avril 2021 pour le compte de la société Eritec, par lequel cette dernière rappelle qu’elle a proposé aux époux [Q], pendant les opérations d’expertise, d’intervenir pour remplacer la platine de raccordement située dans la douche, et produit la fiche technique du produit qu’elle utilisera, le cas échéant. Elle indique aussi proposer d’envoyer un technicien chez les époux [Q] pour identifier l’origine des dysfonctionnements de la pompe à chaleur.
L’expert a indiqué dans son rapport : “je confirme la proposition d’ERITEC faite lors de l’accédit du 12/03/2021".
S’agissant d’un dire ayant pour objet de reprendre par écrit des propositions faites pendant la réunion d’expertise contradictoire, le fait pour les époux [Q] de ne pas en avoir eu communication ne leur fait pas grief, en ce qu’ils connaissaient parfaitement la position de la société Eritec. Au surplus, les époux [Q] revendiquent par ailleurs une perte de confiance en cette entreprise, dont ils refusent strictement toute intervention chez eux, de sorte que l’hypothèse dans laquelle ils n’auraient pas eu connaissance de la proposition de cette dernière ne leur aurait pas davantage fait grief.
Un deuxième dire a été communiqué par la société Eritec à l’expert judiciaire le 16 mars 2022.
Celui-ci reprend sa proposition d’intervention, déplorant le silence des époux [Q] face à cette possibilité, ce qui n’apporte rien de nouveau aux débats.
Par ailleurs, il précise l’argumentation de la société Eritec concernant le désordre affectant les nourrices, en faisant état d’éléments de contexte faisant exclusivement appel à des notions de droit, à savoir d’une part la demande du maître de l’ouvrage, et d’autre part le caractère apparent de la situation au jour de la réception.
Ces éléments ne relèvent pas de l’appréciation de l’expert judiciaire, en ce qu’ils ne remettent pas en cause ses constatations ni son analyse technique, et peuvent être valablement et complètement discutés devant le tribunal. De fait, il n’apparaît pas qu’ils aient eu une portée déterminante sur le contenu du rapport de l’expert, lequel a simplement indiqué en prendre acte.
Leur ignorance par les époux [Q] au stade de l’établissement du rapport judiciaire ne leur cause donc aucun grief.
Les mêmes observations peuvent être formulées concernant les éléments développés par la société Eritec au sujet du bosselage de la baignoire.
Enfin, ce second dire évoque un solde de marché restant à payer par les époux [Q], ce qui, de même, peut être discuté devant le tribunal quelle que soit la position prise par l’expert judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que l’atteinte portée au principe contradictoire par la méconnaissance des époux [Q] à l’égard des dires déposés par les autres parties, ne leur a pas fait grief, d’autant que le contradictoire est rétabli dans le cadre de l’instance concernant les éléments de droits évoqués par celles-ci.
Ils ne sauraient donc obtenir l’annulation du rapport de M. [I] au motif du non-respect du principe contradictoire.
B/ Sur le non-respect du principe d’impartialité de l’expert judiciaire
Les époux [Q] estiment que M. [I] a tenté de concilier les parties en violation de l’article 240 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, et en veulent pour preuve les mentions du rapport aux termes desquelles les locateurs d’ouvrage se sont engagés à reprendre tels désordres.
Ils ajoutent qu’il a porté des appréciations d’ordre juridique en soulignant que ces derniers pouvaient intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Ils considèrent que ces positions ont détourné l’expert des appréciations techniques qu’il aurait dû formuler et ont suscité de sa part un préjugé sur l’attitude des époux [Q] qui refusaient l’intervention des constructeurs en qui ils avaient perdu confiance.
Les défenderesses contestent ces affirmations, renvoyant aux termes du rapport d’expertise, lequel impute bien des fautes à la société Eritec et répond aux questions de la mission. Elles soulignent que le fait que l’expert ait pu porter des appréciations juridiques est sans incidence sur la compétence exclusive du tribunal à cet égard.
Elles ajoutent que les époux [Q] ne rapportent aucune preuve d’une quelconque partialité de l’expert.
*
L’article 237 du code de procédure civile dispose : “Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.”
Le fait pour l’expert d’avoir mentionné les propositions des constructeurs de venir reprendre les désordres relevant de leur responsabilité ne saurait s’analyser comme une tentative de sa part de concilier les parties, ni comme un défaut d’impartialité à l’égard du maître de l’ouvrage.
De même, l’évocation, par l’expert, de références juridiques, ne saurait emporter la nullité du rapport qui contient par ailleurs des analyses techniques nécessaires à la résolution du litige et relevant de sa compétence.
En effet, le tribunal est en tout état de cause seul compétent pour apporter une appréciation sur les qualifications juridiques proposées par les parties à l’instance et n’a pas à tenir compte des éventuelles digressions de l’expert en cette matière.
Par conséquent, le rapport de M. [I] n’encourt pas la nullité pour défaut d’impartialité, une telle insuffisance n’étant pas caractérisée en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que les époux [Q] doivent être déboutés de leur demande en annulation du rapport d’expertise judiciaire.
III / Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
Les époux [Q] sollicitent que soit ordonnée une expertise judiciaire d’une part au motif de l’existence de lacunes dans le rapport de M. [I].
Ils lui reprochent de ne pas avoir vérifié le fonctionnement de la pompe à chaleur et de ne pas avoir identifié l’origine de la panne.
Ils ajoutent qu’il ne fait pas état de l’origine des désordres affectant la robinetterie ni les trous dans les façades.
Ils déplorent qu’il ne soit pas fait mention du désordre affectant les couvertines, que les désordres relatifs aux fissures en façade soient qualifiés d’esthétiques, qu’il ait considéré que les traces sur la dalle béton s’effaceraient avec le temps, ce qui n’est pas le cas, qu’il ait imputé les défauts de peinture à la qualité de la peinture utilisée, sans autre vérification, et qu’il n’ait imputé à aucun intervenant le désordre affectant les nourrices. Ils ajoutent qu’il n’a pas examiné les désordres affectant les WC et n’a pas préconisé de travaux de reprise pour plusieurs désordres. Ils soulignent qu’il n’a pas analysé leurs devis, déposés après le rapport définitif.
D’autre part, ils soutiennent qu’il y a lieu d’investiguer sur une aggravation des désordres concernant les fissures apparues en façade sud, et sur l’apparition de fissures en façade nord.
Les parties défenderesses s’opposent à une nouvelle expertise judiciaire, estimant que l’expert a répondu à tous les chefs de mission, y compris les travaux à réaliser, et n’a pas pu chiffrer ceux-ci faute de devis produits par les parties.
Elles considèrent par ailleurs que l’aggravation des fissures alléguée n’est pas démontrée, faute de preuve, et qu’en tout état de cause, leur origine est identifiée et permet de les reprendre.
*
L’article 238 du code de procédure civile dispose : “Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.”
L’article 245 du code de procédure civile dispose : “ Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.”
En l’espèce, l’ordonnance du 3 décembre 2020 désignant M. [I] en qualité d’expert ne fait pas mention de la liste des désordres soumis à son examen, la mission, comme de coutume, faisant référence aux “désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans la présente assignation ou tout document de renvoi, à l’exclusion de tous autres non définis”.
Force est de constater que les époux [Q] ne produisent pas l’assignation introductive de l’instance devant le juge des référés.
Pour autant, il ressort de l’exposé du litige figurant dans cette décision que les époux [Q] se plaignaient notamment du fait que les réserves émises à la réception n’avaient pas été levées par les constructeurs.
Par conséquent, l’expert judiciaire était nécessairement saisi d’une mission de vérification concernant les réserves émises dans le procès verbal de réception.
En l’occurrence, celui-ci mentionne des éléments qui n’ont fait l’objet d’aucune constatation de la part de l’expert, à savoir :
— le défaut d’alignement du tuyau d’évacuation des WC sur les WC,
— le mauvais positionnement d’une couvertine au niveau de la deuxième salle de bain, ayant pour effet que la pluie coule sur l’enduit.
Pour autant, alors qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les demandes formées dans le dispositif des écritures des parties, il convient de constater que la demande de nouvelle expertise ne porte pas sur la couvertine.
Dans ces conditions, l’expert judiciaire sera de nouveau saisi afin qu’il complète ses constatations concernant le désordre relatif aux WC.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le juge de la mise en état a déjà été saisi d’une demande de nouvelle expertise concernant “l’origine et la nature du dysfonctionnement du chauffage”, laquelle a été rejetée par ordonnance du 13 novembre 2023.
Le juge de la mise en état exposait alors que les époux [Q] faisaient valoir que l’expert n’avait pas procédé aux investigations qui s’imposaient sur la pompe à chaleur, ce qui correspond exactement aux termes de leur motivation au fond.
Il répondait en rejetant l’hypothèse que cette mission ait déjà été confiée à l’expert, et, s’agissant d’envisager une nouvelle mission, en statuant sur le bien fondé de la demande au regard de l’article 146 du code de procédure civile. Tenant compte des observations faites par l’expert au sujet de la pompe à chaleur pendant les opérations d’expertise, le juge de la mise en état retenait : “il convient de constater qu’en l’absence d’éléments postérieurs au 21 mars 2022, date du dépôt du rapport de l’expert, il n’est pas établi que le système de chauffage serait actuellement défaillant. La légitimité de l’organisation d’une mesure d’expertise n’est dès lors pas établie et la demande à cette fin sera rejetée.”
En l’occurrence, il ressort de la comparaison du bordereau de pièces accompagnant les écritures du 4 octobre 2023 sur lesquelles le juge de la mise en état s’est fondé pour statuer, avec celui qui accompagne les dernières écritures des époux [Q] soumises à la présente juridiction, que ces derniers ne produisent aucun élément supplémentaire pour établir que le système de chauffage serait défaillant.
Par conséquent, il ne saurait être ordonné de nouvelle expertise concernant le fonctionnement de la pompe à chaleur.
La critique des époux [Q] selon laquelle l’expert n’aurait pas recherché la cause des désordres constatés n’est pas plus applicable aux trous en façade, dont il indique l’origine en page 17 de son rapport, à savoir qu’il s’agit d’un “effet de grumeau sec de l’enduit qui se délite lors du séchage”, ni à la robinetterie, dont il indique que l’origine du désordre réside dans la “mauvaise qualité du matériel mis en oeuvre”.
Par ailleurs, si les demandeurs sont en droit de contester l’appréciation de l’expert concernant l’origine des fissures ou des défauts affectant les peintures, ou encore le devenir des traces sur le béton, il n’en demeure pas moins que celui-ci a émis un avis sur ces points, qu’il leur appartient, le cas échéant, de contredire par la production d’éléments techniques de leur choix.
Le fait de n’avoir imputé les désordres affectant les nourrices à aucun constructeur ne fait pas obstacle à l’identification des responsabilités, l’expert ayant réuni les éléments utiles à la compréhension des caractéristiques du désordre, et des missions de chacun dans l’édification de l’ouvrage.
En revanche, c’est à raison que les époux [Q] déplorent que l’expert n’a pas précisé quels travaux de reprise devaient être réalisés concernant les désordres constatés suivants :
— trous en façade,
— microfissures en façade,
— les nourrices, dont il est indiqué que “un système de fermeture et de visite adapté autre doit être repensé, tout en assurant l’étanchéité”.
Pour autant, alors qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les demandes formées dans le dispositif des écritures des parties, il convient de constater que la demande de nouvelle expertise ne porte pas sur les nourrices.
Par conséquent, un complément d’expertise sera ordonné concernant les trous en façade et les fissures en façade.
Au contraire, concernant la dalle béton, la position de l’expert induit qu’il ne préconise pas de travaux de reprise, puisqu’il estime que les traces vont disparaître d’elles-mêmes, et concernant les peintures et la robinetterie, il s’évince de son avis selon lequel le matériel utilisé est peu qualitatif qu’il y a lieu de refaire les peintures avec une peinture de meilleure qualité, et de remplacer le robinet de la douche PMR par un matériel de meilleure qualité. Il ne saurait donc être considéré que l’expert ne s’est pas prononcé, et il appartient aux parties, le cas échéant, de critiquer ces avis.
Enfin, alors qu’il était interrogé sur l’évolution des désordres, qui constitue une question déterminante concernant l’analyse à porter sur des fissures en façade d’un bâtiment, force est de constater que M. [I] n’a réalisé qu’une réunion d’expertise, et n’a donc pu, pour affirmer que les désordres n’étaient pas évolutifs, s’appuyer sur ses propres constatations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu d’inviter M. [I], en application de l’article 245 alinéa 1 du code de procédure civile, de compléter par écrit ses constatations et ses conclusions sur les points suivants :
— concernant les fissures : détermination de leur caractère évolutif ou non (sur les fissures existantes ou au titre de l’apparition de nouvelles fissures), détermination des travaux de reprise à mener et chiffrage à partir des devis des parties,
— concernant les trous en façade : détermination des travaux à mener et chiffrage à partir des devis des parties,
— concernant les désordres dénoncés à l’égard des WC, réalisation des constatations utiles, et le cas échéant, analyse de leur origine, de leur imputabilité, et des travaux de reprise à mener.
Il y a lieu de réserver les demandes relatives à ces différents désordres. En effet, quand bien même certains avis ont déjà été émis, il n’apparaît pas opportun que le tribunal ne se prononce que partiellement sur ceux pour lesquels il ne dispose pas d’avis techniques complets, permettant une analyse aboutie.
IV / Sur les désordres ne donnant pas lieu à la demande de précision à l’expert
A/ Sur la reprise des regards
Aux termes du dispositif de leurs écritures, les époux [Q] demandent la condamnation de la société Protect SA uniquement au titre de la reprise des regards, qu’ils évaluent à 448, 50 €. Ils affirment que cette société est l’assureur responsabilité civile de la société Bâti-plaisance, à laquelle ils imputent ce désordre.
La société Protect SA n’a pas constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’existence du contrat d’assurance incombe à celui qui en demande l’exécution.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société Protect SA est intervenue volontairement à l’instance devant le juge des référés. Si l’expert mentionne, au titre de la qualité de cette société : “assureur RC de la société Bâti-plaisance”, il ne précise pas sur quel élément il se fonde pour l’affirmer.
Force est de constater qu’aucun élément produit aux débats ne permet de considérer que la société Protect SA, qui n’a pas constitué avocat de sorte qu’il ne peut être tiré aucun argument de son défaut de contestation, serait l’assureur de la société Bâti-plaisance, ni, le cas échéant, quel serait le périmètre de sa garantie.
Dans ces conditions, les époux [Q] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande au titre de la reprise des regards.
B/ Sur la reprise des appuis de fenêtre
Aux termes du dispositif de leurs écritures, les époux [Q] demandent la condamnation de la société Protect SA uniquement au titre de la reprise des appuis de fenêtre, qu’ils évaluent à 2 630 €. Ils affirment que cette société est l’assureur responsabilité civile de la société Bâti-plaisance.
La société Protect SA n’a pas constitué avocat.
Selon les mêmes motifs que ceux développés supra pour les regards (IV/A), il y a lieu de rejeter cette demande, faute de preuve de la qualité d’assureur de la société Protect SA à l’égard de la société Bâti-plaisance, à laquelle les époux [Q] imputent ce désordre.
C/ Sur la reprise de la salle d’eau accessible aux personnes à mobilité réduite
Les époux [Q] poursuivent in solidum la société Eritec et la SA AXA France IARD, ainsi que la société [M] et [X] architectes et son assureur la MAF. Ils se fondent sur l’article 1792-6 du code civil, pour affirmer qu’ils sont en droit de solliciter l’intervention d’une entreprise différente que la société Eritec, et observent qu’à défaut d’analyse de l’expert judiciaire sur l’origine du désordre, il y a lieu de reprendre toute l’installation, pour une somme de 8 306, 79 €.
La société Eritec répond qu’il y a lieu de réduire leur demande à de plus justes proportions. Elle fait valoir qu’elle a proposé à de multiples reprises de venir reprendre ce désordre, et que l’expert a préconisé des travaux qui ne correspondent pas au chiffrage des époux [Q].
La SA AXA France IARD demande le rejet des prétentions des époux [Q]. Après avoir rappelé qu’elle justifie de la résiliation de sa police au 31 décembre 2018, de sorte qu’elle ne couvre que les désordres de nature décennale, elle fait valoir que le chiffrage proposé par les époux [Q] ne correspond pas à la réalité des travaux de reprise à entreprendre.
La SARL [M] et [X] architectes et la MAF font valoir une clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre, et soutiennent que leur responsabilité à l’égard de ce désordre n’est pas établie, et subsidiairement qu’elle ne saurait excéder une part de 10 % du coût des travaux de reprise.
1/ Sur le désordre
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Ce texte est d’ordre public, de sorte que lorsque le tribunal constate qu’un désordre est apparu après réception de l’ouvrage et répond aux critères de gravité qu’il fixe, la responsabilité du constructeur ne peut être retenue que sur ce fondement.
En l’espèce, il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que la robinetterie de la douche PMR a présenté une fuite d’eau, liée à sa mauvaise qualité, et qui a suscité des remontées d’humidité en plinthes manifestées par des moisissures, et le décollement de celles-ci.
Il est par ailleurs constant que le désordre est apparu après la réception de l’ouvrage, logiquement à l’usage de la douche.
S’agissant d’une fuite d’eau qui dégrade les murs de la salle de bain, le désordre rend la douche en cause impropre à sa destination, et relève de la garantie décennale des constructeurs.
2/ Sur les responsabilités encourues
Il ressort de l’argumentation de la société Eritec qu’elle ne conteste pas sa responsabilité à l’égard de ce désordre.
La SARL [M] et [X] architectes soutient ne pas avoir commis de faute à l’origine du désordre. Elle reconnaît toutefois qu’elle était chargée d’une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux, de sorte que le désordre étudié entre bien dans son champ d’intervention, et lui est imputable au titre de la garantie décennale au regard de son obligation de suivi du chantier.
3/ Sur la garantie des assureurs
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la garantie de la SA AXA France IARD est acquise. Elle sera donc condamnée à garantir intégralement la société Eritec.
La MAF ne conteste pas sa garantie. S’agissant d’une garantie obligatoire, elle ne pourra opposer ses plafonds et franchises qu’à son assurée.
4/ Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire préconise, au titre des travaux de reprise, de préparer le support avant de recoller les plinthes, puis de remettre en peinture les pans de mur et cloisons altérés.
Il ne précise pas quels sont les travaux à réaliser pour mettre un terme au dégât des eaux, mais il ressort de son rapport (pages 15/16) qu’il a validé la proposition de reprise de la société Eritec décrite comme une reprise de la robinetterie. De fait, la société Eritec a proposé dans son dire n°1, formulant par écrit ses propos développés oralement en réunion, les travaux suivants : “enlever la robinetterie existante, déposer l’ancienne platine, raccorder les réseaux EF/ECS sur la nouvelle platine, assurer la finition avec la pose d’une plaque inox et remettre la robinetterie précédemment enlevée.”
En l’occurrence, les époux [Q], pour chiffrer leur préjudice, renvoient aux marchés de la société Eritec et de la société Pinto (faïence murale), et produisent un devis de la société Petitqueux pour la reprise des peintures et des plinthes. Les défendeurs ne critiquent que l’étendue des travaux qu’ils demandent, à savoir la réfection complète de la douche, mais pas les chiffrages fixés dans ces pièces.
L’expert n’ayant pas préconisé la reprise des faïences en dehors des plinthes, il n’y a pas lieu de chiffrer le remplacement des faïences au regard du marché de la société Pinto.
En revanche, le devis de la société Petitqueux sera validé, en ce qu’il vise exactement les travaux envisagés par l’expert, à savoir la mise en peinture des murs, et la dépose et repose des plinthes, soit une somme de 3 594,80 € TTC.
Quant au coût de la reprise de la robinetterie, il sera fait référence au marché de la société Eritec, et plus précisément aux postes suivants :
— collecteur EF et ECS : 93, 33 € HT,
— alimentation terminale en tube PER gainé encastré dans les cloisons : 72, 25 € HT (soit 433, 50 / 6 au regard du nombre initial de collecteurs prévus dans la maison, un seul étant concerné par ces travaux de reprise),
— platine de raccordement en cloison pour douche : 53, 33 € HT,
soit une somme totale de 218, 91 € HT, correspondant à 262, 69 € TTC.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice matériel résultant du désordre affectant la salle d’eau PMR s’élève à la somme de 3 857, 49 € TTC (3 594, 80 + 262, 69).
5/ Sur l’obligation et la contribution à la dette
5.1 / Sur l’obligation à la dette et la condamnation in solidum des constructeurs
Le maître d’oeuvre se prévaut d’une clause stipulée en page 4 de son contrat, selon laquelle :
“Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte :
l’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Pour toutes les autres responsabilité professionnelles, il ne peut être tenu pour responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération. […]”.
Il ressort à l’évidence de cette clause que l’exclusion de toute condamnation in solidum ou solidaire n’est pas applicable à l’hypothèse dans laquelle le maître d’oeuvre est condamné au titre de sa garantie décennale obligatoire, étant rappelé qu’elle ne l’est pas davantage lorsque la responsabilité contractuelle de l’architecte est engagée à raison d’une faute qui a concouru à la réalisation de l’entier dommage. (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié)
Par conséquent, la SARL [M] et [X] architectes sera condamnée in solidum avec la MAF, la société Eritec et la SA AXA France IARD à payer aux époux [Q] une somme de 3 857, 49 € TTC au titre de la reprise de la salle d’eau PMR.
Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mai 2022, date du devis de la société Petitqueux, et le jour du présent jugement.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance dont le principe et le montant résulte de l’appréciation du tribunal.
5.2 / Sur la contribution à la dette
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement contractuel s’ils sont liés par un contrat ou sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société Eritec, laquelle était chargée du lot plomberie. De fait, la nature même du désordre et sa proposition de reprise militent en faveur d’une faute d’exécution.
Le maître d’oeuvre a engagé sa garantie décennale à l’égard du maître de l’ouvrage au titre de sa mission de suivi du chantier. Pour autant, dès lors que le désordre résulte d’une faute d’exécution ponctuelle d’un constructeur qui n’apparaît pas sur d’autres éléments de plomberie comparables, conformément à la demande subsidiaire de l’architecte, il ne sera retenu qu’une faible part de responsabilité à sa charge, soit 10 %, au regard de la modicité de sa faute dans la surveillance du chantier.
Par conséquent, la demande en garantie formée par la SARL [M] et [X] architectes et la MAF à l’encontre de la société Eritec et de la SA AXA France IARD in solidum sera accueillie à hauteur de 90 %, et inversement, la demande de la société Eritec de voir la SARL [M] et [X] architectes et la MAF condamnées in solidum à la garantir de ses condamnations sera accueillie à hauteur de 10 %, étant observé que la SA AXA France IARD ne formule aucune demande de garantie.
D/ Sur la reprise de la pompe à chaleur
Les époux [Q] demandent le remplacement de la pompe à chaleur, sur la base du chiffrage de son coût dans la facture de la société Eritec, affirmant qu’elle ne fonctionne pas.
La société Eritec répond que les époux [Q] se sont opposés à son intervention pour reprendre ce désordre, et qu’il n’est pas nécessaire de remplacer l’installation.
La SA AXA France IARD rappelle qu’elle n’a vocation à garantir que les désordres de nature décennale, et que le désordre affectant la PAC a été réservé à la réception, cette réserve n’ayant pas été levée. Subsidiairement, elle soutient que le remplacement de la PAC n’est pas fondé.
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L’article 9 du code de procédure civile dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Dans sa décision du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a estimé que la pompe à chaleur assurant le chauffage de l’habitation n’était pas incluse dans la mission de l’expert judiciaire, au motif que : “les pièces produites par les demandeurs font apparaître que la pompe à chaleur assurant le chauffage de l’habitation n’était pas incluse dans le périmètre de la déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages-ouvrage et l’assignation en référé n’étant pas produite, l’ordonnance par laquelle M. [I] a été commis n’en fait pas mention non plus”.
En l’occurrence, il n’est pas produit davantage de pièces devant le tribunal statuant au fond pour considérer que les dysfonctionnements allégués devaient être étudiés par l’expert.
Le juge de la mise en état poursuit sa démonstration dans les termes suivants : “Il est toutefois certain que l’existence d’un dysfonctionnement du système de chauffage installé par la SARL Eritec a été soumise à l’expert qui a constaté que celui-ci se met souvent en panne affichant le code d’erreur 40 qui correspondrait à un défaut de l’unité extérieure, ce qui nécessite un redémarrage de l’installation (p14, 16). Selon M. [I], un diagnostic et un réglage s’imposent (p17). L’expert a considéré ce problème comme ne concernant plus l’expertise au regard de l’engagement de l’entreprise (p19).”
Il en résulte que les constatations de l’expert, qui n’étaient pas prévues dans sa mission, n’avaient pas à donner lieu à davantage de précisions quant aux causes du désordre observé ni quant aux travaux à mettre en oeuvre pour les reprendre, le renvoi de l’expert à la réalisation d’un diagnostic hors expertise ne venant que confirmer qu’il n’a pas été saisi de l’analyse du fonctionnement de la pompe à chaleur.
C’est d’ailleurs sur cette base, d’une absence de mission confiée à M. [I] concernant la pompe à chaleur, que le juge de la mise en état s’est estimé compétent pour statuer sur la demande de nouvelle expertise relative à l’installation de chauffage, qu’il a par ailleurs rejetée comme rappelé supra.
Dans ces conditions, au-delà de la constatation par l’expert d’un dysfonctionnement constitué par l’arrêt intempestif de la PAC avec l’affichage d’un code d’erreur 40, en application de l’article 9 du code de procédure civile susvisé, il appartenait aux époux [Q] de rapporter la preuve du bien fondé du préjudice qu’ils ont chiffré, lequel correspond au remplacement pur et simple de la PAC.
A ce titre, ils devaient nécessairement établir la persistance et l’origine du dysfonctionnement de la PAC, et, le cas échéant, la nécessité de la remplacer pour y mettre un terme, notamment, comme l’a suggéré l’expert judiciaire, par la réalisation d’un diagnostic.
Force est de constater que les époux [Q] ne justifient pas d’un tel diagnostic, ni de l’analyse qu’il aurait pu permettre d’établir, ni, a fortiori, de la nécessité de remplacer entièrement l’installation par une nouvelle PAC, cette hypothèse étant la seule pour laquelle ils proposent un chiffrage de leur préjudice.
La SA AXA France IARD produit un rapport de la société Thermoclim établi le 11 décembre 2019, suite à un examen de la PAC des époux [Q]. Il en ressort que cette société préconise le remplacement de celle-ci, alors même qu’elle analyse des sources de dysfonctionnement qui ne supposent pas nécessairement ce remplacement. En effet, elle observe que le groupe extérieur est trop loin de la PAC, ce qui entraîne des liaisons frigorifiques trop longues et peut être à l’origine du code erreur E40. Elle souligne aussi qu’elle ne dispose pas de toutes les informations utiles à son analyse, faute d’indication sur le groupe de production de chauffage quant à la charge complémentaire de gaz, et de rapport de mise en service de l’installation.
Ces éléments, en tout état de cause antérieurs à l’expertise et à la décision du juge de la mise en état, ne permettent donc pas de confirmer la nécessité de remplacer complètement la PAC.
Quel que soit le fondement de la responsabilité qu’ils invoquent contre la société Eritec et son assureur, la SA AXA France IARD, la demande des époux [Q] ne saurait donc prospérer, faute de preuve de la réalité de leur préjudice constitué par la nécessité de remplacer entièrement l’installation.
Ils seront donc déboutés de leur demande au titre de l’installation de chauffage.
E/ Sur la reprise de la baignoire
Les époux [Q] demandent une somme de 2 315, 50 € à la société Eritec et son assureur la SA AXA France IARD et à la SARL [M] et [X] architectes et son assureur la MAF.
Ils soutiennent que la baignoire est bosselée, mal positionnée et que les joints sont mal réalisés et présentent deux devis, l’un au titre de la réfection du support et de son étanchéité, et l’autre au titre du remplacement de la première rangée de carrelage la surplombant.
Par ailleurs, ils reprochent au maître d’oeuvre, chargé d’une mission d’assistance à la réception, de ne pas leur avoir conseillé de formuler une réserve concernant ce désordre.
La société Eritec répond que le bosselage provient d’un défaut de fabrication, de sorte qu’il était apparent à la réception, et n’a pas été réservé. Elle ajoute que la mauvaise exécution des joints est imputable au carreleur, qui a accepté le support constitué par la baignoire qu’elle a posée. Elle conteste que le problème du joint ait conduit à une dégradation du support de la baignoire.
La SA AXA France IARD estime que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale qu’elle garantit, et qu’au surplus il était apparent au moment de la réception et n’a pas été réservé.
La SARL [M] et [X] architectes et la MAF soulignent que les époux [Q] n’ont pas réservé ces désordres apparents à la réception, et qu’ils sont seuls responsables de cette absence de réserve puisqu’ils sont les seuls à pouvoir en mentionner.
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Il est de principe que la réception produit un effet de purge des défauts apparents en ce que le maître de l’ouvrage qui pouvait constater le vice et ne l’a pas relevé est réputé l’avoir accepté.
Il est dès lors privé de tout recours, quel qu’en soit le fondement, contre les constructeurs à l’origine du désordre non réservé.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la baignoire est bosselée, ce qui provient d’un défaut de fabrication, et que “le joint périphérique au mortier colle est désagrégé et à reprendre par un joint adapté”. L’expert relève en outre que ce désordre “a été vu à la réception mais non assorti de réserves”.
Dans ces conditions, les époux [Q] ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice constitué par les travaux de reprise de ce désordre auprès de la société Eritec et de la SA AXA France IARD.
Concernant la SARL [M] et [X] architectes et la MAF, les époux [Q] soulèvent toutefois un manquement à la mission d’assistance à la réception qui a été confiée au maître d’oeuvre.
L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En exécution de son obligation de conseil et d’assistance du maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre qui s’est vu confier une mission d’assistance aux opérations de réception doit rapporter la preuve du fait qu’il a attiré l’attention du maître d’ouvrage, profane, sur les désordres apparents au cours des opérations de réception, et sur l’intérêt de prononcer une réserve à leur égard.
En l’espèce, le contrat liant les époux [Q] et la SARL [M] et [X] architectes contient une mission d’assistance aux opérations de réception en son article 7.8, page 8, définie notamment comme suit : “il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception, rédige les procès verbaux et établit la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d’ouvrage au cours de réception.”
En l’occurrence, le bosselage de la baignoire et la malfaçon affectant le joint étant apparents à la réception, la SARL [M] et [X] architectes devait nécessairement conseiller aux époux [Q] de formuler une réserve, ou, à défaut, les mettre en garde sur les conséquences d’une absence de réserve pour ces désordres.
La charge de la preuve de la délivrance de ce conseil appartient au maître d’oeuvre.
Loin de démontrer qu’il a exécuté son obligation de conseil en attirant l’attention des époux [Q] sur les désordres affectant la baignoire et sur l’intérêt de prononcer une réserve à leur égard, la SARL [M] et [X] architectes affirme, à tort, que sa mission se limite à rédiger le procès-verbal, et à assister le maître d’ouvrage, sans prendre soin de préciser en quoi consiste cette assistance si ce n’est à relever les désordres et malfaçons devant faire l’objet de réserves.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la SARL [M] et [X] architectes a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage pour le préjudice qui en résulte.
Le préjudice des époux [Q] consiste à ne plus pouvoir exercer de recours contre les constructeurs au titre de la réparation de ce désordre. Par conséquent, la SARL [M] et [X] architectes doit supporter le coût de ces réparations.
Sur les travaux de reprise, l’expert judiciaire estime que la baignoire est à remplacer, en ce compris la reprise des joints périphériques, du tablier “et toutes sujétions à son bon fonctionnement”.
La SARL [M] et [X] architectes et la MAF ne soulèvent aucune contestation quant au chiffrage de la demande des époux [Q], lequel correspond à l’addition d’un devis établi le 14 avril 2022 par la société LR31, pour le remplacement de la baignoire, comprenant les travaux de placoplâtre et de carrelage qu’il engendre, la réalisation de l’étanchéité à son pourtour et la mise en place d’un nouveau support pour assurer sa stabilité, et d’un devis non daté par la société Redjem [E] concernant le remplacement de la première rangée de carrelage au dessus de la baignoire, soit une somme totale de 2 315, 50 €.
Par suite, la SARL [M] et [X] architectes et la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnées in solidum à payer aux époux [Q] une somme de 2 315, 50 €. Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 avril 2022, date du devis fondant le chiffrage, et le jour du présent jugement, et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La SARL [M] et [X] architectes et la MAF demandent que la part de responsabilité du maître d’oeuvre soit limitée à 10 % du préjudice et sollicitent la garantie de la société Eritec et de la SA AXA France IARD.
Aucune autre faute que la sienne n’ayant concouru à la réalisation du dommage, ces demandes seront rejetées, le maître d’oeuvre et la MAF ne pouvant prétendre à aucun appel en garantie.
En revanche, s’agissant d’une garantie facultative, la MAF sera autorisée à se prévaloir de sa franchise et de ses plafonds contractuels erga omnes, la franchise s’élevant, selon les termes de l’article 3 du contrat d’assurance, à 10 % du coût des réparations.
F/ Sur la reprise des nourrices d’alimentation
Les époux [Q] recherchent la société Eritec, la SA AXA France IARD, la SARL [M] et [X] architectes et la MAF au titre de ce désordre, à hauteur de 3 040 € au regard d’un devis établi le 5 avril 2022 par la société Art du bois menuiseries, fixé à une somme de 2 200 € TTC pour la création d’un caisson en mélaminé blanc avec porte aux fins d’habillage des nourrices, outre une somme de 840 € TTC correspondant au coût payé à la société Pinto pour l’installation de cloisons acoustiques entre la salle de bain et les deux chambres.
Ils expliquent qu’ils reprochent à la société Eritec d’avoir condamné les nourrices et non de les avoir mal positionnées, et que le placoplâtre n’offre plus aucune efficacité acoustique à cause des ouvertures pratiquées par la société Eritec, qui permettent au son de passer.
La société Eritec répond que c’est le maître d’ouvrage qui a choisi le positionnement des nourrices, et demandé qu’elles soient dissimulées. Elle ajoute que ce grief était apparent à la réception, et n’a fait l’objet d’aucune réserve.
La SA AXA France IARD estime que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale qu’elle garantit, et qu’au surplus il était apparent au moment de la réception et n’a pas été réservé.
La SARL [M] et [X] architectes et la MAF soulignent que l’expert n’a pas relevé de défaut de conception architecturale concernant les nourrices, indiquant simplement que le système de fermeture doit être repensé, de sorte que seule la société Eritec peut être responsable d’une éventuelle difficulté d’accès.
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Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les nourrices d’alimentation sont solidement encoffrées en hauteur et étanches à l’air en raison de la RT 2012 et de fait, difficilement accessibles en cas d’urgence sur le réseau. Il ajoute qu’un système de fermeture et de visite adapté doit être repensé.
Il ressort des échanges de courriers électroniques du 20 février 2019 entre le maître d’oeuvre et le constructeur que la SARL [M] et [X] architectes reprochait à la société Eritec de ne pas venir aux réunions de chantier, ce qui aurait permis d’ “éviter de nombreuses remarques sur des malfaçons. Je pense notamment au travail sur les nourrices.” et que la société Eritec lui répondait “en ce qui concerne les nourrices, je suis conscient que ce n’est pas un travail d’orfèvre, notamment au niveau des sorties de cloison, mais sachez que ce type de cloison n’est pas fait pour l’encastrement du PER et aucune autre solution n’était possible (passage chape non autorisé). C’est pourquoi je vous ai indiqué que nous allions reboucher les trous dans le placo et allons mettre des capotages finition laqué blanc.”
Il résulte de cet échange que les modalités d’installation des nourrices sont bien constitutives de malfaçons, comme l’a estimé l’expert.
Toutefois, les époux [Q], qui se plaignent notamment du “rendu” de l’installation des nourrices dans leurs écritures, ne contestent pas que la malfaçon reprochée à la société Eritec était apparente dès son exécution, y compris pour le profane, étant rappelé qu’il incombe au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve du caractère caché du vice, ce qu’ils ne font pas.
Or, ce désordre n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
Compte tenu de l’effet de purge de la réception sans réserve, les époux [Q] ne disposent d’aucun recours contre les constructeurs, et doivent être déboutés de leurs demandes formées contre la société Eritec et la SA AXA France IARD.
En revanche, en application de l’article 1231-1 du code civil, la motivation développée à l’égard de la SARL [M] et [X] architectes et contre la MAF au titre des désordres affectant la baignoire peut être reprise ici, en ce que le maître d’oeuvre, chargé d’une mission d’assistance aux opérations de réception, devait, au titre de l’exécution de son obligation de conseil, attirer l’attention des époux [Q] sur l’existence de la malfaçon affectant les nourrices d’alimentation, et sur les conséquences de l’absence de réserve à cet égard.
Faute de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, le maître d’oeuvre est à l’origine du préjudice des époux [Q] constitué par l’impossibilité de demander réparation à la société Eritec.
Il engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [Q], laquelle est garantie par la MAF.
En l’absence de contestation des intéressés sur le chiffrage fixé par les époux [Q], celui-ci sera validé, de sorte que la SARL [M] et [X] architectes et la MAF seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 3 040 € TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 5 avril 2022, date du devis fondant le chiffrage, et la date du présent jugement.
En outre, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant d’une garantie facultative, la MAF pourra opposer sa franchise erga omnes.
En revanche, aucune autre faute que celle de la SARL [M] et [X] architectes n’étant à l’origine du préjudice des époux [Q], la demande en garantie qu’elle formule avec son assureur contre la société Eritec et la SA AXA France IARD sera rejetée, de même que sa demande tendant à voir sa responsabilité limitée à 10 % du préjudice subi.
G/ Sur la reprise des couvertines
Les époux [Q] demandent la somme de 17 733, 40 € à la société SCET et à son assureur, la SMA SA, ainsi qu’à la SARL [M] et [X] architectes et à son assureur la MAF.
Ils précisent que ce chiffrage comprend un devis relatif au nettoyage de la façade, qui a été affectée par ce désordre.
A titre de preuve de l’existence du désordre, ils produisent des photographies et le procès verbal de réception émettant une réserve sur ce point. Ils affirment que le fait que l’expert n’a pas relevé ce désordre indique qu’il n’a pas correctement rempli sa mission, et non qu’il n’existe pas, hypothèse dans laquelle il aurait précisé qu’après examen, il n’existe pas de difficulté au niveau des couvertines.
Ils ajoutent que l’écoulement de l’eau sur les appuis de fenêtre suscite des nuisances sonores.
S’agissant d’un désordre affectant un ouvrage d’étanchéité, ils affirment qu’il présente une nature décennale, en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination en ne protégeant pas les façades du ruissellement des eaux de pluie.
La société SCET leur oppose que l’expert, qui avait connaissance des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, n’a pas constaté le désordre allégué, que ce soit au niveau des couvertines, ou de traces en façade, alors qu’il a bien examiné l’extérieur de l’ouvrage, ce qui établit qu’il n’existe pas de désordre. Elle ajoute que les désordres affectant les appuis de fenêtre ressortent de la responsabilité de la société Bâti-plaisance, et qu’il n’existe aucun élément permettant de considérer qu’ils présenteraient une quelconque relation avec un défaut des couvertines.
Elle observe que l’expert a expressément indiqué qu’elle n’était pas en cause, ce qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des époux [Q] lors de la réunion d’expertise, ni lors de la diffusion de la note n°1.
Par ailleurs, la société SCET affirme qu’elle ne s’est pas vu reprocher de n’avoir pas levé les réserves de son lot, parmi lesquelles figurait la modification de la couvertine côté salle de bain n°2, de sorte que la persistance de ce désordre particulier n’est pas démontrée, et qu’en conséquence, elle n’a pas été appelée dans la cause par les époux [Q], mais par l’assureur QBE Europe, le 3 août 2020
La SMA SA indique que sa police a été résiliée à compter du 31 décembre 2019, de sorte qu’elle ne couvre que les garanties obligatoires, la première réclamation étant datée du 3 août 2020. Comme son assurée, elle relève que les désordres dénoncés n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire, ceux qui affectent les appuis de fenêtre étant sans rapport avec l’intervention de la société SCET.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les demandeurs ne rapportent aucune preuve de l’imputabilité des désordres allégués à cette dernière.
La SARL [M] et [X] architectes et la MAF n’ont formulé aucune observation concernant les couvertines, étant rappelé qu’elles sollicitent néanmoins le rejet de l’ensemble des demandes formées contre elles.
1/ Sur l’existence du désordre
En application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de l’existence même du désordre incombe au demandeur, en l’espèce aux époux [Q].
Il leur appartient donc d’établir que les couvertines en toiture présentent des malfaçons qui suscitent un désordre caractérisé d’une part par des coulures en façade résultant du ruissellement des eaux de pluie et d’autre part par des nuisances sonores consécutives à l’écoulement des mêmes eaux sur les rebords des fenêtres.
L’expert judiciaire ne fait aucune mention, dans son rapport, de difficultés affectant les couvertines ou de traces d’écoulements en façade. Ce silence ne permet pas de considérer qu’il a examiné la réclamation des époux [Q] sur ce point, ce qui aurait supposé qu’il énonce que ses constatations ne permettaient pas de confirmer l’existence du désordre. Ainsi, aucune preuve ne peut être tirée du rapport d’expertise judiciaire concernant ce désordre.
Au soutien de leur affirmation, les époux [Q] produisent une pièce n°18 : “photographies de coulures en façade”. Si celles-ci n’ont pas été prises contradictoirement, force est de constater que nul ne conteste qu’elles portent bien sur la maison des époux [Q]. Or, elles permettent de constater des traces de coulures sur le crépi de la maison, dont l’origine provient manifestement du toit, et qui se poursuivent sur les appuis de fenêtre. Deux des coulures proviennent d’une jonction entre une tranche de mur équipée d’une couvertine et le plat d’un mur, la troisième provient d’un point de jonction entre deux plaques de couvertine.
Ces photographies établissent bien l’existence des désordres constitués par les traces en façade et la nuisance sonore inévitable au regard de l’écoulement de l’eau directement sur les appuis de fenêtre.
2/ Sur l’origine et l’imputabilité du désordre
Quant à l’imputabilité de ces coulures aux couvertines, il est admis que l’office d’une couvertine est de protéger la partie haute des murs sur lesquels elles sont posées des infiltrations. Elles n’ont donc pas particulièrement pour objet d’éviter que les eaux de pluie se déversent sur la façade, ce qui est le rôle des gouttières.
Dans ces conditions, en l’absence d’avis technique, l’imputabilité des coulures en façade à une malfaçon des couvertines ne saurait résulter de la simple présence des coulures au points de jonction de ces dernières. En effet, leur présence pourrait résulter d’un problème de conception de la toiture, ou de l’évacuation des eaux de pluie, que les couvertines ne sauraient en tout état de cause suffire à détourner des façades.
Pour autant, à la lecture du marché de la société SCET, il apparaît que celle-ci était chargée, au-delà de la pose des couvertines, de tout le complexe d’étanchéité et d’évacuation des eaux de pluie de la toiture.
Par conséquent, la présence d’eaux de ruissellement laissant des traces en façade lui est nécessairement imputable, y compris s’il existait, au surplus, un problème de conception de la toiture, sa qualité de spécialiste lui imposant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur celui-ci, le cas échéant. De fait, la société SCET ne fait état d’aucun autre intervenant qui aurait travaillé sur une partie de l’étanchéité en toiture, ni du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Ainsi, au regard du caractère général du marché de la société SCET, les désordres constitués par les traces en façade et les nuisances sonores lui sont imputables, quand bien même ils ne trouveraient pas leur origine technique dans une défaillance des couvertines.
Par ailleurs, un défaut affectant les couvertines a fait l’objet d’une réserve dans les termes suivants : “modifier couvertine côté SDB2 afin que la pluie ne touche pas l’enduit”, ce qui indique que cette couvertine à cet endroit précis conduisait l’eau vers l’enduit.
Au regard des photographies produites aux débats, qui permettent de recenser trois coulures, il y a lieu cependant de considérer que le désordre n’était pas apparent dans toute son ampleur au moment de la réception de l’ouvrage, de sorte que cette réserve, qui a manifestement été levée par la société SCET, ne saurait priver les époux [Q] du bénéfice de la garantie décennale.
En revanche, ces derniers ne rapportent pas la preuve que les critères de gravité seraient réunis pour l’application de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’il n’est aucunement fait état d’infiltrations ni de défaut d’étanchéité, les coulures pouvant avoir une dimension purement esthétique.
Par conséquent, il sera retenu qu’il s’agit de désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de la société SCET, et supposant la preuve d’une faute de sa part, le principe de l’obligation de résultat des constructeurs emportant une présomption de responsabilité en présence d’un désordre affectant leurs travaux n’étant pas applicable aux désordres apparus après réception.
La caractérisation d’une faute suppose qu’il soit possible de dire quel a été le manquement du constructeur précisément, et non uniquement que le résultat recherché n’a pas été obtenu.
A défaut de démontrer l’origine technique du désordre, les époux [Q] échouent à caractériser une faute de la SCET à l’origine de leur préjudice.
De manière surabondante, il sera observé que le préjudice invoqué par les époux [Q] est constitué par les travaux de reprise suivants :
— reprise de l’ensemble de l’étanchéité de la toiture (couvertines, mais aussi complexe d’étanchéité, relevés et équerres d’étanchéité, solin, départs des eaux pluviales, ou encore trop plein), pour 16 434, 66 € TTC,
— nettoyage des façades pour 1 298, 74 € TTC.
Or, il leur appartient de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la réalisation de ces travaux et la faute imputée à la société SCET.
En l’occurrence, le devis de la société EGE31 du 13 avril 2022, qui fonde leur chiffrage, consiste à détruire puis à refaire l’intégralité du lot de la société SCET.
Pourtant, les époux [Q] ne démontrent pas qu’il y a lieu de réaliser de tels travaux pour mettre un terme au désordre, et échouent donc à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice matériel qu’ils invoquent, à savoir le coût de ces travaux précis, et la faute de la société SCET. Il ne saurait en effet être déduit de l’absence d’élément précis sur l’origine technique du désordre, dont la charge de la preuve incombe aux époux [Q], la nécessité de refaire toute l’étanchéité et l’évacuation des eaux pluviales de la toiture.
Ainsi, les époux [Q] échouent à rapporter la preuve de la faute de la société SCET à l’origine du préjudice qu’ils invoquent.
En l’absence de caractérisation d’une faute de la société SCET, ils ne sont pas davantage fondés à obtenir le paiement des travaux de nettoyage de la façade.
Concernant la responsabilité imputée par les époux [Q] à la SARL [M] et [X] architectes, les époux [Q] ne produisent aucun élément aux débats permettant d’envisager une erreur de conception à l’origine du désordre qui lui soit imputable.
Quant à sa mission de suivi du chantier, l’architecte est tenu à une obligation de moyens et n’a pas à être présent sur le chantier en permanence, de sorte qu’à défaut de connaître l’origine technique exacte du désordre, il n’est pas possible de caractériser une faute supposant que l’architecte aurait nécessairement dû constater une malfaçon ou apporter une modification de l’exécution proposée par la société SCET afin d’éviter l’apparition du désordre.
Ainsi, les époux [Q] échouent à rapporter la preuve de la faute de la SARL [M] et [X] architectes à l’origine du préjudice qu’ils invoquent.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés SCET et [M] et [X] architectes au titre de la reprise des couvertines en toiture.
3/ Sur la garantie des assureurs
Dès lors que la responsabilité des sociétés SCET et [M] et [X] architectes n’a pas été retenue, la garantie de leurs assureurs, la SMA SA et la MAF, ne saurait être mobilisée.
Les époux [Q] seront donc déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la MAF et de la SMA SA au titre de la reprise des couvertines en toiture.
H/ Sur la reprise du vitrage
Mme et M. [Q] demandent la condamnation in solidum de la société SCET et de la SMA SA à leur payer la somme de 3 600 € au titre du remplacement du vitrage, faisant valoir que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société SCET pour les rayures sur les baies vitrées, dégradations selon eux survenues au moment où elle a procédé à la pose des dalles de la terrasse. Ils estiment que le fait que ce désordre figure dans la liste des réserves du lot de la société Bâti-plaisance est une erreur du maître d’oeuvre qui ne saurait avoir d’effet sur les responsabilités en présence.
La société SCET répond que l’imputation de ce désordre à ses travaux sur la terrasse est une simple supputation de l’expert, mais ne repose sur aucune preuve, alors qu’il a pu résulter du sciage de la dalle par le lot gros oeuvre, comme cela a été retenu lors des opérations de réception. Elle observe que l’expert amiable requis par les époux [Q], M. [B], avait lui aussi imputé ce désordre à la société Bâti-plaisance, intervenue pour le gros oeuvre.
Subsidiairement, la société SCET fait valoir que le procès verbal de réception évoque un vitrage rayé, et non piqué, et que le piquage, parfaitement apparent, n’a pas fait l’objet de réserves.
La SMA SA reprend les arguments de fond de son assurée, et ajoute qu’en tout état de cause, cette dégradation du vitrage ne constitue pas un désordre de nature décennale, de sorte qu’elle ne le garantit pas.
*
L’expert judiciaire évoque dans son rapport “le vitrage rayé en partie basse”. S’il ne le précise pas, il ressort des écritures concordantes des parties que ce vitrage est situé au niveau de la terrasse, et l’expert indique que “cette rayure fait suite à une mauvaise manipulation lors du sciage des dalles en terrasse”. Il ajoute que “cette rayure est difficilement visible et n’altère pas les propriétés du vitrage.”
Il s’en déduit qu’il n’existe qu’une rayure, et que celle-ci ne présente pas les critères de gravité de l’article 1792 du code civil. Il est en outre constant qu’il s’agit d’une dégradation survenue en cours de chantier, étant observé qu’elle est visée au titre des réserves du lot gros oeuvre dans le procès verbal de réception dans les termes suivants : “sous réserve du piquage des baies suite au sciage de la terrasse”.
Les époux [Q] ne contestent pas que la terrasse a été édifiée par deux intervenants, à savoir la société Bâti-plaisance titulaire du lot gros oeuvre, pour la réalisation de la dalle sur hérisson, ce qui ressort effectivement de son marché, et la société SCET, qui indique avoir posé les dalles de la terrasse, entendues comme les carreaux d’embellissement.
S’ils ne produisent pas le rapport de M. [B], intervenu à leur demande pour objectiver l’existence des désordres, ils ne contestent pas la citation reprise par la société SCET dans ses écritures selon laquelle ce dernier estimait que le désordre suivant : “quelques vitrages des baies vitrées du salon sont rayées et présentent des traces d’impact”, était imputable à la société Bâti-plaisance.
Or, la mention de cette réserve dans le lot gros oeuvre, géré par cette société, indique que la SARL [A] et [X] architectes a elle-même estimé que la dégradation du vitrage était survenue pendant la réalisation du lot gros-oeuvre, étant observé que dans le cadre de sa mission de suivi de chantier, l’architecte a pu constater à quel moment les dégradations ont eu lieu, les deux intervenants que sont les sociétés Bâti-plaisance et SCET s’étant nécessairement succédés avec un intervalle imposé par le séchage de la dalle.
Ainsi, deux techniciens, l’un aguerri pour être expert inscrit sur les listes judiciaires par ailleurs, et l’autre témoin du déroulement du chantier, partagent le même avis, contraire à celui de M. [I], lequel n’explique en rien les raisons pour lesquelles il considère que ces dégradations résultent de la manipulation des dalles de la terrasse par la société SCET.
Dans ces conditions, les époux [Q] échouent à rapporter la preuve de l’imputabilité des dégradations du vitrage à cette dernière. Ils seront donc déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société SCET et de la SMA SA au titre des reprises du vitrage.
V/ Sur les préjudices immatériels
A/ Sur le préjudice de jouissance
Les époux [Q] demandent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, invoquant qu’ils ne peuvent pas utiliser la salle de bain accessible aux personnes à mobilité réduite ni la chambre parentale, dégradée par le dégât des eaux, alors que M. [Q] présente un handicap lui imposant de se déplacer en fauteuil roulant et de recourir à l’aide d’un assistant de vie pour sa toilette, de sorte qu’il ne peut utiliser l’autre salle de bain, équipée d’une baignoire, et se retrouve contraint de faire sa toilette au gant.
Ils ajoutent que leur fille âgée de 21 mois au jour de leur emménagement dans la maison souffrait d’une rhinite permanente aggravée par l’humidité liée au dégât des eaux, et produisent un certificat médical en ce sens.
Ils font en outre état d’une invasion d’asticots avant que les regards soient repris.
Ces éléments ne concernent pas les désordres objet du complément d’expertise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réserver la décision du tribunal sur cette demande.
En l’occurrence, les arguments des époux [Q] relatifs à ce préjudice sont liés au désordre affectant les regards, et à ceux affectant la salle d’eau PMR.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance formées contre les parties qui ne sont pas concernées par ces désordres ou dont la garantie a été rejetée les concernant, à savoir :
— la société Protect,
— la SARL SCET et la SMA SA,
— la SAS [Localité 3] Lima iso développement et la SA MMA IARD Assurances mutuelles.
De même, aucun appel en garantie ne pourra prospérer contre ces parties.
1/ Concernant le préjudice de jouissance lié à l’invasion d’asticots
Au soutien de leur demande, les époux [Q] produisent un courrier électronique adressé par Mme [Q] à la SARL [M] et [X] architectes le 9 juin 2019, dans lequel elle explique “nous sommes envahis par les asticots dans la cuisine et dans l’entrée. Ces asticots blancs sont pondus par les mouches bleues et proviennent des canalisations. Ils sortent par le siphon surtout la nuit mais aussi le jour et se déplacent jusqu’au plafond où ils forment un cocon. J’ai pu enlever proprement les cocons au plafond de 2m30 mais le plafond rampant étant très haut, j’ai dû les écraser avec un loup pour les toiles d’araignées et la peinture est donc tachée ! Le seul endroit où il y a de l’eau stagnante et des canalisations accessibles aux mouches, c’est dans le regard sous le porche !”.
Il en résulte d’une part que cette invasion n’a été constatée que par le maître d’ouvrage, lequel ne produit pas de pièce au soutien de son affirmation émise dans ce courrier électronique, et surtout d’autre part que c’est par déduction que Mme [Q] l’impute au regard du porche, sans indiquer qu’elle aurait vérifié celui-ci.
Ces éléments sont insuffisants pour déterminer la matérialité du désordre et son imputabilité à tel intervenant.
La demande en réparation sera donc rejetée du chef de l’invasion des asticots.
Par suite, la demande des époux [Q] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance formée contre la SAS BDR & associés, liquidateur de la société Bâti-plaisance, titulaire du lot gros oeuvre, et la SA MAAF Assurances, assureur de la société Bâti-plaisance, non concernées par les autres griefs que celui relatif au regard, sera rejetée.
2/ Concernant le préjudice de jouissance lié à l’état de la salle d’eau PMR
La société Eritec estime que la demande des époux [Q] n’est pas justifiée, et que son quantum est discrétionnaire. Elle ajoute qu’elle a proposé d’intervenir, ce qu’ils ont refusé, l’empêchant de mettre un terme à leur éventuel préjudice.
La SA AXA France IARD indique que s’agissant d’une garantie facultative, sa police n’est pas mobilisable pour avoir été résiliée avant le jour de la réclamation.
La SARL [A] et [X] architectes et la MAF soutiennent que l’expert judiciaire n’a mis en évidence aucune atteinte à la destination de l’ouvrage et que les époux [Q] ne démontrent aucun préjudice.
*
L’expert judiciaire n’a pas émis d’avis sur le préjudice de jouissance revendiqué par les époux [Q], faisant seulement observer qu’ils se sont opposés à l’intervention de la société Eritec, ce qui a contribué à l’absence de réparation de la salle d’eau PMR.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’existence d’un dégât des eaux provenant de la robinetterie d’une douche doit conduire à ne pas utiliser cette douche jusqu’à réparation.
Au cas présent, l’impossibilité d’utiliser cette douche, adaptée aux besoins suscités par le handicap de M. [Q], est particulièrement préjudiciable en ce qu’elle conduit nécessairement à une dégradation de ses conditions de vie au quotidien.
Au regard des multiples griefs que les époux [Q] avaient contre la société Eritec, qui n’a pas contesté être à l’origine de ce désordre, a installé une baignoire manifestement abîmée, et n’a pas hésité à écrire, pour les nourrices d’alimentation, ne pas avoir réalisé “un travail d’orfèvre”, faisant ainsi preuve d’une certaine désinvolture, ils étaient fondés à refuser qu’elle intervienne de nouveau pour reprendre les malfaçons à l’origine de ce dégât des eaux.
Par conséquent, les époux [Q] sont fondés à invoquer un préjudice de jouissance pendant toute la période antérieure aux réparations.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 7 000 €.
Dès lors que leur responsabilité a été retenue, la société Eritec et la SARL [A] et [X] architectes seront condamnées in solidum à ce titre, étant rappelé qu’il a déjà été jugé supra que la SARL [A] et [X] architectes ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité prévue à son contrat.
La MAF sera également condamnée en ce qu’elle ne conteste pas devoir sa garantie, et elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s’agissant d’une garantie facultative.
La SA AXA France IARD soulève que s’agissant d’une garantie facultative, elle est en droit de faire valoir que la réclamation est postérieure à la résiliation de sa police.
Le bordereau de communication de pièces associé à ses pièces diffère de celui qui figure sous ses écritures, et les pièces produites correspondent au premier, lequel ne vise pas le justificatif de résiliation mentionné sous les écritures.
En tout état de cause, l’article L.124-5 du code des assurances dispose :
“La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. […]
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L.121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.”
L’article R.124-2 du même code précise : “Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L.124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale:
I. — Exerce l’une des professions suivantes:
[…]
8° Constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants;”.
En l’espèce, la SA AXA France IARD ne produit qu’un extrait de sa police d’assurance étranger à ces considérations. Pour autant, il y a lieu de faire application des deux textes du code des assurances susvisés, selon lesquels, pour une garantie mobilisable sur la base réclamation, le désordre objet d’une réclamation postérieure à la résiliation de la police, mais émise pendant le délai subséquent de dix ans, n’est plus pris en charge seulement si une garantie similaire a été souscrite en base réclamation auprès d’un nouvel assureur.
En l’occurrence, quand bien même la SA AXA France IARD produirait la preuve de la résiliation de sa police, la charge de la preuve de la souscription d’une nouvelle police d’assurance couvrant la garantie de sa responsabilité civile sur une base réclamation lui incombe, s’agissant de démontrer qu’elle est libérée de ses obligations contractuelles.
Or, elle ne fait état d’aucun nouvel assureur au bénéfice de la société Eritec, laquelle ne mentionne pas davantage avoir souscrit une nouvelle police, ni auprès de quelle société.
Dans ces conditions, la SA AXA France IARD n’est pas fondée à refuser sa garantie au motif de la résiliation de sa police.
Il appartient donc aux époux [Q] et à la société Eritec d’établir que la SA AXA France IARD garantit le préjudice de jouissance résultant d’une privation d’usage.
En l’occurrence, ils ne produisent pas le contrat d’assurance, mais l’extrait des conditions générales de la police versé aux débats par l’assureur contient un lexique selon lequel le préjudice immatériel ouvrant droit à garantie correspond à “tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice.”
Le recours à l’adverbe “notamment” induit que la garantie ne se limite pas aux préjudices pécuniaires, tous les dommages autres que corporels ou matériels étant couverts.
Par conséquent, la SA AXA France IARD sera condamnée aux côtés de son assurée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum la SARL [A] et [X] architectes, la MAF, la société Eritec et la SA AXA France IARD à payer à Mme et M. [Q] la somme de 8 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Pour les mêmes raisons que celles invoquées supra au titre du préjudice matériel, les recours en garantie formés entre ces parties seront accueillis comme suit :
la demande en garantie formée par la SARL [M] et [X] architectes et la MAF à l’encontre de la société Eritec et de la SA AXA France IARD in solidum sera accueillie à hauteur de 90 %, et inversement, la demande de la société Eritec de voir la SARL [M] et [X] architectes et la MAF condamnées in solidum à la garantir de ses condamnations sera accueillie à hauteur de 10 %, étant observé que la SA AXA France IARD ne formule aucune demande de garantie.
B/ Sur le préjudice moral
Les époux [Q] se prévalent des mêmes éléments que ceux évoqués au titre du préjudice de jouissance pour fonder leur demande en réparation d’un préjudice moral.
Ces éléments ne concernent pas les désordres objet du complément d’expertise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réserver la décision du tribunal sur cette demande.
Force est de constater que les éléments invoqués par les époux [Q] relèvent de l’appréciation du préjudice de jouissance, mais qu’ils ne justifient d’aucun élément spécifique permettant de caractériser un préjudice moral, dont l’existence n’est au surplus étayée par aucune pièce.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
VI / Sur la demande reconventionnelle en paiement d’honoraires formée par la SARL [A] et [X] architectes
La SARL [A] et [X] architectes demande le paiement d’une somme de1 676, 47 € au titre du solde de ses honoraires, correspondant à la situation n°5 et aux 5 % relatifs à l’assistance aux opérations de réception.
Les époux [Q] ne formulent aucune réponse à cette demande.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”
En l’espèce, la SARL [A] et [X] architectes produit le contrat qui la lie aux époux [Q] et sa situation n°5.
Le paragraphe 8 du contrat relatif à la rémunération de l’architecte prévoit notamment : “A la signature du présent contrat, le montant des travaux est estimé à 223 321, 45 € HT ; les honoraires sont estimés à 18 875 € HT, étant entendu que le maître d’ouvrage verse à l’architecte, en plus des honoraires, la TVA au taux en vigueur, soit 22 650 € TTC. […]
Echelonnement des paiements :
les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission.”
Il est ensuite précisé que la rémunération pour chaque élément de mission est due à la remise de la prestation, sauf pour la mission DET, dont les honoraires sont réglés par acomptes mensuels répartis sur la durée du chantier.
Le contrat présente ensuite un tableau dont il ressort la répartition suivante :
— AVP : 3 397, 50 € HT
— DPC : 2076, 25 € HT,
— PRO : 4 718, 75 € HT,
— ACT : 1 698, 75 € HT,
— DET : 6 983, 75 € HT.
La situation n°5 versée aux débats reprend exactement ces sommes, et mentionne, concernant la mission DET, qu’il est demandé le paiement des honoraires correspondant à 95 % de son prix, soit 6 634, 56 € HT et non 6 983, 75 € représentant 100 %.
En l’occurrence, cette situation n° 5 étant datée du 13 mai 2019, il apparaît logique que la mission DET n’avait pas encore été entièrement facturée compte tenu de la date de réception du 29 avril 2019, réalisée avec réserves, et imposant donc à l’architecte de suivre la levée des réserves.
Ainsi, la SARL [M] et [X] architectes justifie du bien-fondé de sa demande au regard des termes contractuels, de sorte qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux époux [Q] de rapporter la preuve de leur paiement, ce qu’ils ne font pas.
Dans ces conditions, les époux [Q] seront condamnés à payer à la SARL [A] et [X] architectes la somme de 1 676, 10 € TTC (correspondant à 6 983, 75-6 634, 56 + 1047, 56 x 1, 2) au titre du solde de ses honoraires.
VII / Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver les frais et dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mixte, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables le bordereau de communication de pièces n°2 et la pièce n°35 comprenant le procès-verbal de constat par commissaire de justice des 4 décembre 2023 et 17 mai 2024, déposés le 27 novembre 2025 par M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] ;
Ecarte des débats le procès-verbal de constat par commissaire de justice des 4 décembre 2023 et 17 mai 2024 ;
I / Sur l’expertise judiciaire
Déboute M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] de leur demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
Déboute M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire concernant le dysfonctionnement du chauffage et le dégât des eaux affectant la salle de bain PMR ;
Avant dire droit :
Invite :
Monsieur [P] [I]
sis [Adresse 17]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.83.08.19 Mèl : [Courriel 1]
à préciser son rapport sur les points suivants :
1/ dire si l’immeuble présente le désordre : défaut d’alignement du tuyau d’évacuation des WC sur les WC,
* dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’il peut compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* dire quelles sont les causes de ce désordre ou malfaçon en précisant s’il est imputable à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
* rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
2/ dire si les fissures affectant les façades présentent un caractère évolutif, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
* dans l’affirmative, préciser si elles peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
3/ indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités suivants :
— fissures en façades,
— trous en façades,
— éventuel défaut d’alignement du tuyau d’évacuation des WC sur les WC
et en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
Et ce, par une note écrite à adresser au tribunal et aux parties dans un délai de six mois ;
Dit que l’achèvement de sa mission par l’expert sera exécuté sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté ;
Rappelle que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront avant le dépôt de sa note dont il communiquera la date aux parties ;
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Réserve les demandes formées au titre des désordres suivants :
— fissures en façades,
— trous en façades,
— défaut d’alignement du tuyau d’évacuation des WC sur les WC ;
II / Sur l’indemnisation des préjudices matériels
Déboute M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] de leur demande formée au titre de la reprise des regards ;
Déboute M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] de leur demande formée au titre des appuis de fenêtre ;
Déboute M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] de leur demande formée au titre de la reprise de la pompe à chaleur ;
Déboute M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] de leur demande formée au titre de la réfection des couvertines ;
Déboute M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] de leur demande formée au titre du remplacement du vitrage ;
1/ Sur le désordre affectant la salle de bain PMR :
Déboute la SARL [M] et [X] architectes de sa demande tendant à voir écarter toute condamnation in solidum au titre de ce désordre avec les autres intervenants à la construction ;
Condamne in solidum la SARL [M] et [X] architectes, la MAF, la société Eritec et la SA AXA France IARD à payer à M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] une somme de 3 857, 49 € au titre de la reprise de la salle d’eau PMR ;
Dit que la somme de 3 857, 49 € est exprimée toutes taxes comprises et sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 mai 2022 et le jour du présent jugement ;
Dit que la somme de 3 857, 49 € portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SA AXA France IARD à garantir intégralement la société Eritec ;
Condamne in solidum la société Eritec et la SA AXA France IARD à garantir la SARL [M] et [X] architectes et la MAF de leur condamnation relative au désordre affectant la salle de bain PMR à hauteur de 90 % ;
Condamne in solidum la SARL [M] et [X] architectes et la MAF à la garantir la société Eritec de sa condamnation relative au désordre affectant la salle de bain PMR à hauteur de 10 % ;
Rappelle que la MAF n’est autorisée à opposer ses plafonds et franchises qu’à la SARL [M] et [X] architectes ;
2/ Sur les désordres affectant la baignoire :
Déboute M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] de leurs demandes formées contre la société Eritec et la SA AXA France IARD au titre des désordres affectant la baignoire ;
Condamne in solidum la SARL [M] et [X] architectes et la MAF à payer M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] une somme de 2 315, 50 € TTC ;
Dit que la somme de 2 315, 50 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 avril 2022 et le jour du présent jugement ;
Dit que la somme de 2 315, 50 € portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la SARL [M] et [X] architectes et la MAF de leur demande de voir la responsabilité de la SARL [M] et [X] architectes limitée à 10 % du préjudice ;
Déboute la SARL [M] et [X] architectes et la MAF de leur demande en garantie de la société Eritec et de la SA AXA France IARD ;
Autorise la MAF à opposer sa franchise et ses plafonds de garantie erga [Localité 7] ;
3/ Sur les nourrices d’alimentation :
Déboute M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] de leurs demandes formées contre la société Eritec et la SA AXA France IARD au titre des désordres affectant les nourrices d’alimentation ;
Condamne in solidum la SARL [M] et [X] architectes et la MAF à leur payer la somme de 3 040 € TTC ;
Dit que la somme de 3 040 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 5 avril 2022 et la date du présent jugement ;
Dit que la somme de 3 040 € portera intérêts au taux légal à compter présente décision ;
Autorise la MAF à opposer sa franchise et ses plafonds de garantie erga omnes ;
Déboute la SARL [M] et [X] architectes et la MAF de leur demande de voir la responsabilité de la SARL [M] et [X] architectes limitée à 10 % du préjudice ;
Déboute la SARL [M] et [X] architectes et la MAF de leur demande en garantie de la société Eritec et de la SA AXA France IARD ;
III / Sur l’indemnisation des préjudices immatériels
Déboute M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance formées contre :
— la société Protect SA,
— la SARL SCET et la SMA SA,
— la SAS [Localité 3] Lima iso développement et la SA MMA IARD Assurances mutuelles,
— la SAS BDR & associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bâti-plaisance,
— la SA MAAF Assurances. ;
Condamne in solidum la SARL [A] et [X] architectes, la MAF, la société Eritec et la SA AXA France IARD à payer à M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] la somme de 7 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SA AXA France IARD à garantir intégralement la société Eritec ;
Condamne in solidum la société Eritec et la SA AXA France IARD à garantir la SARL [M] et [X] architectes et la MAF de leur condamnation relative au préjudice de jouissance à hauteur de 90 % ;
Condamne in solidum la SARL [M] et [X] architectes et la MAF à garantir la société Eritec de sa condamnation relative au préjudice de jouissance à hauteur de 10 % ;
Déboute la SARL [M] et [X] architectes et la MAF de leur appel en garantie contre les autres parties ;
Déboute M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] de leur demande formée en réparation d’un préjudice moral ;
IV / Sur les demandes reconventionnelles
Condamne solidairement M. [V] [Q] et Mme [Y] [U] épouse [Q] à payer à la SARL [A] et [X] architectes la somme de 1 676,10 € TTC au titre du solde de ses honoraires ;
V / Sur les demandes accessoires
Réserve les dépens ;
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la filière 3 du 02 juin 2026 à 8 heures 30 pour le suivi de l’affaire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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