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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEEI
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 23 Janvier 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [U] [O], interprète en Arabe,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[P] [H]
née le 27 Mars 1979 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Notifiée à l’intéressé(e) le :
18 janvier 2025
à
13:00
Vu la requête du PREFET DU NORD en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Jean-michel ROSA, avocat, a soulevé 4 exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Nord est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [Z] [V] ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur les exceptions de procédure
Attendu que le conseil de [P] [H] soulève plusieurs irrégularités de procédure fondées sur l’utilisation d’un mauvais nom au cours de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour et de placement en rétention administrative ; qu’il soulève également la tardiveté de la notification des droits lors de l’arrivée de l’intéressée au Centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
— S’agissant de l’erreur de nom et les irrégularités créées par cette erreur :
Attendu qu’il résulte du procès-verbal initial du 17 janvier 2025 à 15h05 que lors du contrôle d’identité, l’intéressée a déclaré se nommer « [P] [J] née le 1er mars 1985 au Maroc » ; que suite à une palpation de sécurité, les policiers ont immédiatement découvert un passeport supportant sa photographie et au nom de « [P] [H] née le 27 mars 1979 à [Localité 2] (Maroc) » ;
Qu’il est constant que malgré la découverte de ce passeport, les actes de procédure subséquents ont tous été établis au nom de [P] [J], jusqu’à l’arrêté de rectification du 18 janvier 2025 ;
Que toutefois, force est de constater que l’utilisation du nom déclaré par l’intéressée lors de son interpellation au lieu du nom du passeport découvert, n’entraine pas d’irrégularités de procédure ;
Qu’en effet, s’agissant de son droit au séjour en France, objet de la retenue des articles L. 8131 à L. 813-16 du CESEDA, quand bien même un autre nom a été utilisé, force est de constater que tant lors du contrôle que lors de son audition, l’intéressée a admis ne pas avoir de documents l’autorisant à séjourner et circuler en France ; qu’elle n’a pas prétendu avoir fait une demande de titre de séjour ou d’asile en France, expliquant n’être que de passage en France et vouloir se rendre en Espagne ;
Que la lecture des différents actes de la procédure permet de constater que la situation de l’intéressée a été correctement examinée, conformément à ses propres déclarations ; que l’utilisation du nom déclaré lors de son interpellation plutôt que le nom figurant sur son passeport n’entraine aucun grief pour l’intéressée ;
Que s’agissant des informations au Procureur de la République de la retenue des articles L. 8131 à L. 813-16 du CESEDA et du placement en rétention administrative, le fait que ces informations aient été faites avec l’identité déclarée par l’intéressée lors de son interpellation, et non avec la véritable identité de l’intéressée résultant de son passeport, n’entache pas ces informations d’irrégularités ; qu’en effet, seul importe que le Procureur ait été informé de ces deux procédures de privation de liberté et ait été en capacité de contrôler le déroulement de ces mesures ; que l’erreur de nom ne fait pas obstacle à ce contrôle dans la mesure où l’individue concernée était clairement identifiée ;
Que dès lors, il convient de rejeter le moyen en toutes ses branches ;
— Sur la notification tardive des droits lors de l’arrivée de l’intéressée au Centre de rétention administrative ;
Attendu qu’il résulte du registre du CRA et du procès-verbal de renseignement administratif par lequel les droits de l’intéressée lui ont été notifiés à son arrivée au CRA, que [P] [H] est arrivée au CRA à 17h30 et que les droits lui ont été notifiés à 17h55 ;
Que ce délai de 25 min entre l’arrivée au CRA et la notification des droits n’est pas tardif, étant souligné que l’intervention d’un interprète était nécessaire et que quand bien même cet interprète est intervenu par téléphone, un temps d’attente est toujours possible ;
Qu’en outre, [P] [H] avait déjà reçu notification de ces droits lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative le 18 janvier 2025 de 13h00 à 13h10 ; qu’elle avait donc connaissance de ces droits et ne démontre pas que le délai de notification à son arrivée au CRA lui a causé un grief ; qu’elle a été en mesure de les exercer par la suite ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
II – Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [P] [H], de nationalité marocaine, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de un an ; qu’elle en a reçu notification le 18 janvier 2025 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, [P] [H] a été placée en rétention administrative le 18 janvier 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l’intéressé dispose d’un passeport et qu’un routing à destination du Maroc a été sollicité dès le 18 janvier 2025 avec une première disponibilité de vol à partir du 27 janvier 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que [P] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation, ce qu’elle n’allègue d’ailleurs pas se disant uniquement de passage en France ;
Qu’elle ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ou dans un autre pays ; qu’elle n’a déclaré d’adresse ni lors de son audition du 17 janvier 2025, ni lors de l’audience de ce jour ;
Qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’elle a par ailleurs affirmé lors de son audition être arrivée en Grande-Bretagne et vouloir se rendre en Espagne en passant par la France ; que lors de l’audience de ce jour, elle a indiqué ne pas vouloir retourner au Maroc et vouloir aller en Angleterre ; que toutefois, elle est restée muette face à certaines questions sur ce sujet ; que si elle dispose d’un visa sur le territoire anglais, sa volonté de retourner effectivement dans ce pays n’est pas démontrée, ses intentions étant peu claires ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que [P] [H] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Madame [P] [H];
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
22 janvier 2025
inclus
jusqu’au
16 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Janvier 2025 à 10h24.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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