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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 1er avr. 2025, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01297 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 01 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 13 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2025, lequel a été prorogé au 01 Avril 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [B] [L] [Y]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Charpentier
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Et
Madame [X] [F] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Florence DENIZEAU
le à Me Anne-charlotte IFFENECKER
copie gratuite délivrée
le à Maître Florence DENIZEAU
le à Me Anne-charlotte IFFENECKER
N° RG 24/01297 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKZA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats;
Vu l’audience d’orientation du 5 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 5 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2024 ;
Prononce par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [X] [R], née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 9] (86 – [Localité 13])
Et
Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (86 – [Localité 13])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 14] (86 – [Localité 13]) ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 9 décembre 2022 ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Constate l’accord des époux pour attribuer préférentiellement à Madame [X] [R] la pleine propriété du véhicule de marque PEUGEOT type Partner ;
Constate l’accord des époux pour attribuer préférentiellement à Monsieur [K] [Y] la pleine propriété du véhicule de marque OPEL type Vivaro immatriculé [Immatriculation 11] ;
Renvoie, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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