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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 mars 2026, n° 26/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Mars 2026
MINUTE : 26/00374
N° RG 26/00769 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QXI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
ET
DEFENDEURS:
Madame [Y] [Z] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A016
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Mars 2026, et mise en délibéré au 30 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 septembre 2024, signifié le 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [F] [E] et Madame [Y] [Z] [Q] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4],
– condamné Madame [F] [E] à payer à Madame [Y] [Z] [Q] la somme de 2500 euros au titre de l’arriéré locatif,
– condamné Madame [F] [E] à payer à la société [C] la somme de 3830,47 euros au titre de l’arriéré locatif,
– condamné Madame [F] [E] à payer à Madame [Y] [Z] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [F] [E] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 octobre 2024.
Par jugement du 19 juin 2025, le juge de l’exécution de ce siège lui a accordé un délai avant expulsion de 3 mois, soit jusqu’au 19 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 janvier 2026, Madame [F] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
À cette audience, Madame [F] [E], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– lui accorder un délai pour se maintenir dans le logement jusqu’au 31 octobre 2026,
– condamner les défendeurs aux dépens.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle fait valoir que son enfant âgé de 3 ans souffre d’un retard de langage. Elle expose qu’elle a repris les paiements de l’indemnité d’occupation. Elle explique qu’ayant trouvé une solution de garde pour ses enfants, elle peut désormais chercher un nouvel emploi. Elle indique que la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable, décision qui a été contestée par le propriétaire du logement.
En défense, Madame [Y] [Z] [Q] et la société [C], représentées par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [F] [E] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– condamner Madame [F] [E] à payer à la société [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles indiquent que la situation de la requérante n’a pas changé depuis le jugement rendu le 19 juin 2025. Elles expliquent que les seuls règlements proviennent des allocations familiales et précisent que la dette locative est de 17 591,47 euros. Elles contestent les captures d’écran produites par la requérante pour justifier ses paiements, indiquant qu’il n’est pas établi que ces sommes ont été effectivement débitées. Elles exposent que Madame [Y] [Z] [Q] a contesté la décision de la commission de surendettement. Elles font valoir que la requérante ne justifie ni de démarche sérieuse de relogement ni de la possibilité de reprendre une activité professionnelle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Par note en délibéré du 16 mars 2026, la requérante a transmis le contrat de travail de son assistant maternel. Par courriel du même jour, les défenderesses ont répliqué que ce contrat ne prévoit que deux heures de garde par jour, ce qui ne permet toujours pas à la requérante de trouver un nouvel emploi. Elles ajoutent n’avoir perçu aucune somme aux mois de décembre 2025 et janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [F] [E] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés de 3 et 9 ans. Selon le courrier du docteur [I] du 25 février 2026, son enfant âgé de 3 ans souffre d’un retard de langage.
Ses ressources, composées uniquement du RSA (515,61 euros) et des allocations familiales avec conditions de ressources (151,05 euros) – l’allocation logement étant suspendue depuis le mois de janvier 2026 – ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie de plusieurs démarches dans parc social : demande de logement social déposée le 1er juillet 2024, statuts prioritaires DALO (depuis 11 juin 2025) et [U] (depuis le 18 juin 2025), demande SIAO du 5 mars 2026 et candidature en résidence sociale à [Localité 5] du 8 janvier 2026.
Il ressort du décompte produit en défense que, depuis le jugement du 19 juin 2025, la requérante n’a effectué que deux paiements de 50 et 280 euros. Par conséquent, la dette s’est fortement aggravée pour atteindre 17.591,47 euros au 13 mars 2026. La requérante produit des captures d’écran montrant deux ordres de virement de 200 euros chacun, effectués les 5 décembre 2025 et 9 janvier 2026. Toutefois, compte tenu de la contestation des défendeurs et en l’absence de production d’un relevé bancaire, ces captures d’écran ne suffisent pas à établir le caractère effectif des virements.
En raison de l’insuffisance des paiements et de l’aggravation de la dette, Madame [F] [E], qui a déjà bénéficié d’un délai de fait et d’un délai judiciaire, sera déboutée de sa nouvelle demande de délai avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [E] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [F] [E] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 6] LE 30 MARS 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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