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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01945 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4JH
AFFAIRE : [L] [N] [D], [S] [P] C/ SELARL MJ SYNERGIE, S.A.S. ENTREPRISE [Y], E.U.R.L. LES JARDINS DU VAL RUPEEN, S.A.R.L. BL TCE (AB AGENCEMENT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N] [D]
né le 24 Novembre 1977 à [Localité 10] (COLOMBIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bouchra AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [P]
née le 28 Novembre 1977 à [Localité 7] (COLOMBIE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Bouchra AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VPIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTREPRISE [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. LES JARDINS DU VAL RUPEEN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BL TCE (AB AGENCEMENT),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître [I] AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 8] JAURES a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier au [Adresse 6], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Par acte authentique en date du 26 septembre 2019, Madame [S] [P] et Monsieur [L] [N] [D] ont acquis de la SCCV [Localité 9] un appartement aux rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment F (lot n° 20).
La livraison du lot de copropriété a eu lieu le 18 décembre 2020, avec réserves, également relatées dans un procès-verbal de constat dressé le même jour.
Par courrier en date du 12 janvier 2021, les acquéreurs ont dénoncé au promoteur d’autres vices et non-conformités apparents.
Par courrier en date du 22 octobre 2021, Madame [S] [P] et Monsieur [L] [N] [D] ont notifié à la SCCV [Localité 9] la liste des reprises restant à effectuer, ainsi que des désordres apparus depuis la livraison.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2022 (RG 21/02219), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [S] [P] et Monsieur [L] [N] [D], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Localité 9] ;
s’agissant des désordres et non-conformités non repris, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [W], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 17 octobre 2024, Madame [S] [P] et Monsieur [L] [N] [D] ont fait assigner en référé
la SAS ENTREPRISE [Y] ;
l’EURL LES JARDINS DU VAL RUPEEN ;
la SARL BL TCE ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VPIRES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [W] et d’extension des opérations d’expertise.
A l’audience du 05 novembre 2024, Madame [S] [P] et Monsieur [L] [N] [D], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [T] [W] ;
étendre les opérations d’expertise conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SAS ENTREPRISE [Y], citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’EURL LES JARDINS DU VAL RUPEEN, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SARL BL TCE, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VPIRES, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE [Y] est mentionnée dans le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, daté du 1er février 2022, comme ayant procédé aux travaux de « ravalement ».
Or, la note expertale n° 1 mentionne des désordres pouvant présenter un lien avec les travaux réalisés par cette entreprise, par exemple aux point n° 4 « traces / irrégularités sur l’enduit de la façade » et n° 5 « A la suite du passage du personnel pour les retouches des façades […] plusieurs dégâts ».
Par ailleurs, les réserves relatives aux travaux de peinture ont été inscrites au procès-verbal de livraison comme étant imputables à la SARL BL TCE, désignée sous son nom commercial « AB AGENCEMENT », et certaines se retrouvent dans les vices et non-conformités examinés par l’expert dans sa note précitée.
Il est ainsi démontré que les opérations d’expertise présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction en cours concernant ces deux entreprises.
Au contraire, aucune des pièces produites par les Demandeurs ne permet de retenir que les autres sociétés défenderesses seraient intervenues à l’acte de construire ni, partant, qu’elles seraient susceptibles d’être impliquées dans la survenance des désordres expertisés et, a fortirori, que le sort d’un éventuel procès à leur encontre pourrait dépendre du résultat des investigations confiées à l’expert.
Dès lors, la preuve de l’existence d’un motif légitime de les voir participer aux opérations d’expertise déjà ordonnées n’est pas rapportée.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [T] [W] communes et opposables à la SAS ENTREPRISE [Y] et à SARL BL TCE et de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’EURL LES JARDINS DU VAL RUPEEN et de la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VPIRES.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Par ailleurs, selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, Madame [S] [P] et Monsieur [L] [N] [D] sollicitent l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux chefs de mission, alors que la SCCV [Localité 9], qui participe aux opérations d’expertise, n’a pas été assignée dans le cadre de la présente instance et n’a pu faire valoir ses observations au sujet de cette demande, pourtant de nature à produire des effets la concernant.
Il doit être rappelé qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction..
Le manquement à ce principe, qui résulte de la demande d’extension des opérations d’expertise sans appeler à l’instance l’ensemble des parties à la mesure d’instruction, rend la demande irrecevable.
Par conséquent, Madame [S] [P] et Monsieur [L] [N] [D] seront déclarés irrecevables en leur demande d’extension des opérations d’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [S] [P] et Monsieur [L] [N] [D] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de Madame [S] [P] et Monsieur [L] [N] [D] tendant à voir déclarer les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [T] [W] communes et opposables à :
l’EURL LES JARDINS DU VAL RUPEEN ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VPIRES ;
DECLARONS communes et opposables à
la SARL BL TCE ;
la SAS ENTREPRISE [Y] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [W] en exécution de l’ordonnance du 11 juillet 2022, enregistrée sous le numéro RG 21/02219 ;
DISONS que Madame [S] [P] et Monsieur [L] [N] [D] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [W] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
DECLARONS irrecevable la demande de Madame [S] [P] et Monsieur [L] [N] [D] tendant à voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [W] communes et opposables à de nouveaux chefs de mission ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [S] [P] et Monsieur [L] [N] [D] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [S] [P] et Monsieur [L] [N] [D] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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