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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 25 nov. 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBSQ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 26/11/2025
à :
— la SAS [16],
— Me Myriam TOUZAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [M]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [S] [M]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
Madame [A] [Z] [G] veuve [M]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 7]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Non representé
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente, juge rapporteur
GREFFIÈRE : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 11] 1937 à [Localité 22] (35), est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 24] (Drôme), laissant pour lui succéder :
— sa conjointe survivante Madame [A] [G] veuve [M],
— ses quatre enfants :
* Monsieur [L] [M], né de son union avec Madame [P] [N],
* Madame [S] [M], née de son union avec Madame [P] [N],
* Madame [V] [M], née de son union avec Madame [P] [N],
* Madame [Y] [M], née de son union avec Madame [A] [G].
Par actes de commissaire de justice des 23 février, 1er mars et 25 mars 2024, Madame [V] [M] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, 1361 du code de procédure civile et 757 et 763 du code civil, de, notamment, procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la sucession de Monsieur [U] [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Mesdames [V] et [S] [M] ont maintenu les demandes initiales, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de :
Ordonner les mesures de liquidation, compte et partage d’indivision ayant existé entre les parties.
Ecarter des débats la pièce adverse n° 12, comme irrecevable et en tout état de cause, émanant d’une partie régulièrement assignée mais n’ayant pas constitué, ne pouvant pas ainsi faire valoir sa position.
Fixer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 24] (26) à la somme de 180 000 €, compte tenu de l’état dans lequel le bien se trouve.
Fixer la valeur locative dudit bien à la somme de 800 € par mois.
Dire que Mme [A] [G] veuve [M] est redevable d’une indemnité d’occupation, du [Date décès 2] 2020 au 11 décembre 2024, au profit de l’indivision successorale, d’une somme de 21 600 € (800 € / 2 = 400 € x 54 mois).
Dire et juger que Mme [A] [G] veuve [M] sera redevable chaque mois, jusqu’au partage, d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 €, dont moitié revenant à l’indivision successorale.
Pour permettre à chacun des indivisaires d’être rempli de ses droits, ordonner la licitation du bien à la barre du Tribunal pour une mise à prix de 180 000 € avec faculté de baisse du ¼ puis du 1/3 en cas de carence aux enchères, à charge pour le Conseil de Mme [V] [M] de rédiger le cahier des charges nécessaire à une telle licitation.
Donner acte à Mmes [V] et [S] [M] qu’elle ne sont pas opposées à une attribution du bien indivis à Mme [A] [G] veuve [M], sous réserve qu’elle justifie pouvoir régler la part devant revenir aux autres indivisaires.
D’ores et déjà :
Attribuer les parts de la SCI [21] détenues par le défunt, à Mmes [V] [M] et [S] [M], à concurrence de 37 parts chacune.
Renvoyer les parties devant le Notaire désigné par le Tribunal, lequel pourra alors interroger tous les fichiers ([18], [19] ou autres), afin de déterminer avec précision les éléments ayant constitué l’actif et le passif de communauté, permettant ainsi de déterminer l’actif net de succession.
Débouter purement et simplement Mmes [A] [G] et [Y] [M] de leurs demandes :
Tendant à ce que les frais d’obsèques réglés par une tierce personne soient pris en charge au titre du passif indivis, une telle demande étant irrecevable ;
Tendant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 288,80 € ;
Tendant à ce que la valeur de l’immeuble soit fixée à la somme de 157 154 € ;
Tendant à ce que Maître [R] soit désigné par la juridiction pour poursuivre sa mission.
Déclarer irrecevable la demande présentée par Mmes [A] [G] et [Y] [M] concernant la production de pièces relatives à la gestion de la SCI [21].
Débouter Mmes [A] [G] et [Y] [M] de leurs demandes tendant à ce que les taxes foncières et les primes d’assurance habitation, soient prises en charge depuis le [Date décès 2] 2019 par l’indivision les calculs présentés étant totalement erronés, la preuve du paiement n’étant pas rapportée.
A défaut et à titre subsidiaire, inscrire au passif de l’indivision, les taxes foncières, mais seulement à concurrence de moitié, sauf en ce concerne l’année 2019 où seuls quatre mensualités de 147 € ont été réglées, et pour les primes d’assurances, seulement pour la période débutant au 1er avril 2020 à ce jour, et là encore pour la moitié seulement.
Condamner Mme [G] veuve [M] en tous les dépens.
Elles sollicitent à titre liminaire l’irrecevabilité de la pièce adverse n° 12 qui correspond aux observations faites par Monsieur [L] [M] qui a fait le choix de ne pas constituer avocat.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que le règlement amiable de la succession de leur père n’a pas pu aboutir du fait de la rétention de documents de la part de Madame [A] [G] veuve [M] et que Me [R], chargé de la succession, n’a pris en compte que les intérêts de celle-ci, s’abstenant, notamment, de réclamer les relevés de compte au jour le plus proche du décès, ce qui justifie qu’il ne soit pas désigné par le tribunal pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [U] [M].
Elles sollicitent que le bien immobilier, [Adresse 9] à [Localité 7] cadastré section CZ n°[Cadastre 4], dont un doute subsiste sur son caractère indivis préalablement au décès de leur père, a une valeur de 180000 €, se fondant sur une estimation faite le 19 novembre 2020 pour une valeur entre 200000 € et 220000 €, et reprochent aux défenderesses de ne pas justifier de la valeur chiffrée à 157154 €, et estiment que la moins-value provient d’un défaut d’entretien ce qui implique la condamnation de Madame [G] à payer la somme de 22846 € à titre de dommages et intérêts.
Elles réclament une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [G] depuis le [Date décès 2] 2020 pour un montant de 800 € par mois, soit 400 € au profit de l’indivision successorale, et s’opposent à la proposition adverse limitée à 288,80 € qui n’est pas justifiée.
Elles ne sont pas opposées à l’attribution de ce bien à Madame [G] si celle-ci peut régler la soulte et, à défaut, sa licitation si aucun règlement de la soulte n’est intervenu dans le délai de 12 mois, estimant que le prêt dont elle se prévaut de 50000 € est insuffisant pour la régler.
Elles sollicitent du notaire de faire toutes les recherches utiles concernant l’ensemble des comptes bancaires du défunt, du couple et de la conjointe survivante, laquelle doit s’expliquer sur la destination des crédits [26].
Elles sollicitent l’attribution préférentielle des 74 parts sociales de la SCI [21], correspondant à une maison de famille dans laquelle elles ont passé toute leur enfance, et contestent l’estimation des parts pour une valeur de 55000 € sans justification, alors qu’elles n’avaient aucune valeur si ce n’est sentimentale, et refusent de fournir des explications sur son fonctionnement, sa gestion et son sort, car cela ne relève pas de la présente procédure même si tous les éléments ont été communiqués et que les défenderesses ont été convoquées aux assemblées générales.
S’agissant du passif successoral, elles sollicitent que soit uniquement portée la somme forfaitaire de 1500 € au titre des frais funéraires dans la mesure où la facture produite d’un montant de 4499,01 € est établie au nom d’un tiers et où il n’est pas démontré qu’elle a été réglée par les défenderesses.
Elles indiquent, s’agissant du compte d’indivision, qu’il convient aux défenderesses de justifier qu’elles ont effectivement réglé les divers frais tels que taxes foncières, dont seule la moitié est imputable à l’indivision, et que les frais relatifs à l’assurance habitation doivent être laissés à la charge de l’occupante.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025 Madame [A] [G] veuve [M] et Madame [Y] [M] ont sollicité du tribunal, notamment, de :
Débouter Madame [V] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [M].
Désigner Maître [W] [R], Notaire Associé de la Société à Responsabilité Limitée «[R] [1], notaires associés» à [Localité 20] (Drôme), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [M],
D’ores et déjà :
S’agissant de l’immeuble indivis :
Fixer la valeur de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] à la somme de 157 154,00 EUROS.
A titre subsidiaire, dire et juger que mission sera donnée au Notaire désigné de déterminer la valeur de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] à la date la plus proche du partage.
Attribuer à titre préférentiel à Madame [A] [G] veuve [M] l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] cadastré section CZ n°[Cadastre 4].
Fixer l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] à la somme de 288,80 Euros par mois qui ne sera due à l’indivision qu’à compter du 11/06/2020.
A titre subsidiaire, dire et juger que mission sera donnée au Notaire désigné de déterminer la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] à la date la plus proche du partage.
S’agissant de la SCI [21]
Dire et juger que mission sera donnée au Notaire désigné de déterminer la valeur des parts détenues par le défunt de la SCI [21] à la date la plus proche du partage.
Ordonner à Madame [S] [M], gérante de la SCI [21], de communiquer :
Les comptes annuels de la SCI [21] mentionnant les bénéfices réalisés et les pertes encoures depuis l’année 2017.
Les déclarations 2072 et annexes de la SCI [21] adressées à la [17] depuis l’année 2017.
Le bail rural régularisé pour l’exploitation des terres afférentes à l’immeuble situé sur la Commune de [Localité 15].
S’agissant des frais funéraires :
Dire et juger que les frais funéraires d’un montant de 4 499,01 Euros seront inscrits au passif de la succession.
S’agissant des dépenses nécessaires :
Fixer le montant des taxes foncières de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] pour la période de juin 2019 à 2023 à la somme de 6 888,00 Euros.
Dire et juger que le montant des taxes foncières de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7] pour la période du mois de juin 2019 jusqu’au partage à intervenir sera inscrit au passif de la succession.
Fixer le montant de l’assurance de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] pour la période de juin 2019 à 2024 à la somme de 3 625,27 Euros.
Dire et juger que le montant de l’assurance de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] pour la période du mois de juin 2019 jusqu’au partage à intervenir sera inscrit au passif de la succession.
Condamner Madame [V] [M] à payer à Madame [A] [G] veuve [M] et à Madame [Y] [M] la somme de 3.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dire et juger que Madame [Y] [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, par décision n°C-26362-2024-001384 du 10/04/2024.
Dire et juger qu’en application de l’article 40 de la loi n°91-647 du 10 JUILLET 1991 relative à l’aide juridique, Madame [Y] [M] sera dispensée totalement de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que, selon actes des 10 novembre 1982 et 21 avril 2004, le bien immobilier a été acquis en indivision par Monsieur [U] [M] et Madame [A] [G] avant leur mariage, à raison de 50 % chacun, contestent l’estimation de l’immeuble faite par [V] et [S] [M] qui est surévaluée, et sollicitent la fixation de sa valeur à 157154 € correspondant à la moyenne des estimations produites dont la baisse s’explique par la hausse du taux des intérêts, ainsi que l’état de la maison qui nécessite des travaux d’embellissements intérieurs et autres travaux qui ne sont pas de leur responsabilité mais de celle de l’ensemble des indivisaires.
Elles considèrent que la demande de licitation du bien situé à [Localité 7] est prématurée puisqu’il s’agit du domicile conjugal et qu’elles s’ y opposent toutes les deux, Madame [G], qui détient d’ores et déjà 50 % des droits, sollicitant son attribution préférentielle sur le fondement de l’article 831 du code civil, ayant d’ores et déjà obtenu un prêt de 50000 € pour s’acquitter de la soulte.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, qui n’est due qu’à compter du 11 juin 2020, compte tenu de son droit à une occupation temporaire gratuite d’un an, Madame [G] expose que la valeur locative à la date la plus proche du partage a été estimée à 722 € et doit être minorée de 20 % compte tenu du caractère précaire de l’occupation.
Elle ne s’estime donc redevable à l’égard de l’indivision, dont les droits ne sont que de la moitié, qu’à hauteur de 288,80 € par mois.
Mesdames [A] [G] veuve [M] et [Y] [M] sollicitent que soient portés au passif de l’indivision les frais d’obsèques d’un montant de 4499,01 € qui ont été réglés par la fille de Madame [G] née de sa précédente union, en ce qu’ils constituent une charge successorale relevant de l’article 873 du code civil.
Elles font également part de dépenses nécessaires au titre des taxes foncières qu’elles ont réglées depuis le décès de Monsieur [U] [M], ainsi que de l’assurance habitation.
Elles précisent que leur notaire a transmis l’ensemble des documents demandés, que les prêts [26] ont été contractés pour la réfection de la cuisine du bien immobilier, ainsi que les justificatifs des interrogations des fichiers [18], [19] et autres.
C’est pourquoi, elles sollicitent la désignation de Me [W] [R] pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession du défunt, dans la mesure où il dispose d’ores et déjà de tous les éléments et a accompli un travail considérable, de telle sorte que la demande de changement de notaire est injustifiée et porte atteinte à l’intérêt de l’ensemble des indivisaires.
Elles s’opposent à ce stade à l’attribution préférentielle des parts sociales de la SCI [21] dans la mesure où la loi ne prévoit pas une telle faculté et où il faut l’accord de tous les associés et où Monsieur et Madame [B] ne sont pas concernés par la succession et n’ont pas fait part de leur accord.
Elles considèrent également que les parts ont une valeur, celle-ci figurant d’ailleurs dans la déclaration de succession.
Elles sollicitent, à titre subsidiaire, que, conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, le notaire soit chargé d’évaluer le bien situé [Adresse 9] à 26100 ROMANS SUR ISERE cadastré section CZ n°[Cadastre 4] et sa valeur locative, mais aussi celle des parts sociales de la SCI [21] à défaut de production d’un avis de valeur de l’immeuble situé sur la commune de BRUC SUR AFF.
Monsieur [L] [M] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 18 avril 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 09 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, les demandes formées par Monsieur [L] [M] dans la pièce n° 12 produite par les défenderesses ne seront pas examinées faute pour celui-ci, malgré l’information faite à deux reprises à ce titre, d’avoir constitué avocat et déposé des conclusions, nul ne pouvant “plaider par procureur”.
Cependant, il n’y a pas lieu d’écarter des débats cette pièce en l’absence de saisine préalable du juge de la mise en état, exclusivement compétent.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [U] [M]
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de partage, liquidation et compte de la succession de Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 11] 1937 à [Localité 22] (35), décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 24] (26).
Sur la désignation d’un notaire
Selon les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’occurrence, la désignation d’un notaire est légitime en raison de de la présence d’un bien immobilier mais aussi de parts sociales d’une SCI dépendant de la succession.
Si les parties sont d’accord sur la désignation d’un notaire, elles ne le sont pas pour commettre Me [W] [R].
La confiance des demanderesses a pu être altérée par le fait que les relevés bancaires de l’intégralité des comptes ouverts par chacun des conjoints, ayant déterminé l’actif net de communauté, n’a pas été communiqué malgré leur demande, seul celui du compte courant du défunt ayant été transmis.
C’est pourquoi, Maître [I] [C], notaire à [Localité 24], sera désignée pour procéder auxdites opérations, selon la mission précisée au dispositif.
Sur la valeur des biens immobilier et mobilier (parts sociales de la SCI) composant l’actif successoral
Selon les dispositions de l’article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage ou à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 25] cadastré section CZ n° [Cadastre 4]
Il est justifié que ce bien a été acquis, suivant acte authentique du 10 novembre 1982, avant le mariage des époux [M]/[G] à hauteur de moitié pour chacun, de telle sorte que seule la moitié indivise correspondant aux droits détenus par le défunt compose l’actif successoral.
En l’espèce, les estimations produites ont une telle différence (de 220000 € maximum à 147500 € minimum entre 2020 et 2024), que le notaire commis pourra y procéder conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, en précisant si la moins-value du bien résulte de dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par le fait ou par la faute d’un coïndivisaire.
Sur la valeur des parts sociales de la SCI [21]
Il ressort des statuts produits, et de l’accord des parties, que feu Monsieur [U] [M] était titulaire de 74 sur 81 des parts sociales de la SCI [21], qu’il convient d’évaluer.
Pour ce faire, il incombe à Madame [S] [M], gérant de ladite SCI, de remettre tous documents, notamment, les éléments comptables, permettant au notaire commis d’en déterminer la valeur conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile.
Sur le passif successoral
Les frais d’obsèques étant une charge de la succession, conformément aux dispositions de l’article 873 du code civil, ceux-ci doivent figurer au passif successoral, le fait qu’ils aient été acquittés par un tiers ou par un des héritiers étant inopérant.
En conséquence, il incombe aux parties de produire la facture acquittée des frais d’obsèques afin de le porter au passif successoral, la pièce produite étant un courrier d’accompagnement de la facture.
C’est pourquoi, il est prématuré, en l’état actuel de la procédure, de fixer le montant des frais d’obsèques, étant rappelé qu’en cas de désaccord sur le contenu de l’état liquidatif, les parties pourront faire des dires qui saisiront le juge commis puis le tribunal pour trancher les désaccords subsistants.
Sur le compte d’indivision
Sur l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis
Le principe d’une indemnité d’occupation due par Madame [A] [G] veuve [M] n’est pas contesté.
Celle-ci sera due à compter du [Date décès 2] 2020 jusqu’à la date effective du partage, compte tenu de l’occupation gratuite d’un an prévue par les dispositions de l’article 763 du code civil.
Cependant, au regard du désaccord portant sur son montant, il y a lieu de missionner le notaire désigné pour déterminer la valeur locative du bien, étant précisé qu’un abattement de 20 % sera appliqué compte tenu du caractère précaire de l’occupation.
Sur les dépenses
Conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Il est rappelé que les taxes d’habitation et foncière, ainsi que l’assurance habitation, nonobstant l’usage privatif du bien, sont des charges destinées à la conservation de l’immeuble et doivent donc figurer dans les dépenses du compte d’indivision à compter du [Date décès 2] 2019 jusqu’à la date du partage effectif à hauteur de 50 %, dans la mesure où Madame [A] [G] veuve [M] est propriétaire indivise pour moitié de celui-ci.
La preuve du paiement par Madame [A] [G] veuve [M] est indifférente à la prise en compte de ces frais au titre des dépenses d’indivision, en ce qu’elle ne tendra qu’à la détermination de son éventuel droit de créance dont il lui appartiendra de justifier devant le notaire commis.
Sur l’attribution préférentielle
L’article 831 du code civil dispose :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers."
L’article 831-2 du même code dispose :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier."
L’article 831-3 alinéa 1 du même code dispose :
« L’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. »
Du bien immobilier
Il n’est pas contesté que Madame [A] [G] veuve [M] a fixé son domicile dans le bien immobilier, dont elle est par ailleurs propriétaire indivise à hauteur de 50 %.
Par conséquent, l’attribution préférentielle étant de droit, sans que celle-ci ne soit conditionnée par la preuve de pouvoir régler la soulte, il y a lieu d’attribuer à Madame [A] [G] veuve [M] le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 25] cadastré section CZ n° [Cadastre 4].
Il y a donc lieu de rejeter la demande de licitation dudit bien formée par les demanderesses.
Des parts sociales de la SCI [21]
Faute de fondement juridique, Mesdames [V] et [S] [M] seront déboutées, en l’absence d’accord de tous les coïdivisaires, et plus largement de tous les titulaires de parts sociales, de leur demande d’attribution préférentielle des 74 parts sociales que détenait Monsieur [U] [M] dans la SCI [21].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés et, en cas de partage amiable, il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a donc pas lieu de dispenser Madame [Y] [M] du remboursement au Trésor Public les sommes exposées par l’Etat.
Compte tenu de la nature familiale de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de ce chef de demande.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession consécutive au décès de Monsieur [U] [M] en date du [Date décès 2] 2019 à [Localité 24] ;
Dit que Madame [A] [G] veuve [M] est redevable, au titre de l’indemnité d’occpuation à l’égard de l’indivision, à hauteur de 50 % de la valeur locative (après abattement de 20 %) du bien situé [Adresse 9] à [Localité 25], à compter du [Date décès 2] 2020 jusqu’à la date du partage effectif, qui sera fixée comme il suit, et à cette fin :
Enjoint aux parties de communiquer au notaire commis deux estimations de la valeur locative du bien situé [Adresse 9] à [Localité 25] cadastré section CZ n° [Cadastre 4] et de sa valeur vénale, actualisées à l’année courante afin de permettre l’évaluation de l’immeuble et du montant de l’indemnité d’occupation, après abattement de 20 %, qui sera due par Madame [A] [G] veuve [M] ;
Enjoint à Madame [S] [M], en sa qualité de gérante de la SCI [21] de produire tous les documents nécessaires pour déterminer la valeur des parts sociales ;
Dit que les frais d’obsèques sur justification de la facture acquittée figureront au passif successoral ;
Dit que les frais de conservation correspondant à la taxe foncière et à l’assurance habitation figureront au compte de l’indivision successorale à hauteur de 50 %, pour la période allant du [Date décès 2] 2019 jusqu’à la date de partage effectif ;
Rejette en l’état de la procédure les demandes de fixation de la valeur du bien immobilier, de l’indemnité d’occupation, du montant des frais d’obsèques et du montant des dépenses relatives à la taxe foncière et à l’assurance habitation ;
Enjoint aux parties de remettre au notaire commis l’intégralité des factures acquittées et justificatifs des règlements, correspondant aux frais d’obsèques et dépenses de conservation au titre de la taxe foncière et de l’assurance habitation pour la période allant du [Date décès 2] 2019 jusqu’à la date de partage effectif ;
Ordonne l’attribution préférentielle au profit de Madame [A] [G] veuve [M] de la part indivise du droit de propriété appartenant à l’indivision successorale dans le bien situé [Adresse 9] à [Localité 25] cadastré section CZ n° [Cadastre 4] ;
Rejette en conséquence la demande de licitation dudit bien ;
Déboute Mesdames [V] et [S] [M] de leur demande d’attribution préférentielle des 74 parts sociales que détenait Monsieur [U] [M] dans la SCI [21], sauf accord de l’ensemble des coïndivisaires, et plus largement de tous les autres titulaires de parts sociales ;
Commet Maître [I] [C], notaire à ROMANS SUR ISERE, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots mais aussi déterminer la valeur vénale, le cas échéant, indiquer le montant de la moins-value du bien et si elle résulte de dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par le fait ou par la faute d’un coïndivisaire, et la valeur locative du bien situé [Adresse 9] à ROMANS SUR ISERE (26100) cadastré section CZ n° [Cadastre 4] afin de déterminer l’indemnité d’occupation en prenant en compte l’abattement de 20 %, ainsi que la valeur des parts sociales de la SCI [21] conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle à ce titre que le notaire désigné peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord par les parties, ou, à défaut, par le juge commis ;
Etend la mission du notaire à la consultation du fichier [18], et, le cas échéant, du fichier [19], pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [U] [M], Madame [A] [G] veuve [M] et, le cas échéant, du couple, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [18], et du fichier [19] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
Dit que le notaire chargé des opérations de partage devra considérer que:
— Madame [A] [G] veuve [M] est redevable d’une indemnité d’occupation, à hauteur de 50 %, à l’indivision successorale à compter du [Date décès 2] 2020 jusqu’à la date du partage effectif ;
— les frais d’obsèques pour le montant de la facture acquittée figureront au passif successoral ;
— les frais de conservation correspondant à la taxe foncière et à l’assurance habitation figureront, à hauteur de 50 %, au compte de l’indivision successorale pour la période allant du [Date décès 2] 2019 jusqu’à la date de partage effectif;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre;
Réserve les dépens ;
Dit qu’en cas de partage amiable, ils devront être tirés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu de dispenser Madame [Y] [M] du remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l’Etat ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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