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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 3 mars 2026, n° 24/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02437 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIC6
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/03/2026
à :
— Me Mathilde BAETSLE,
— la SELARL CABINET JP,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 2] exerçant sous l’enseigne PRACTICONFORT devenue MOBILAE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie VERGERIO de l’ASSOCIATION MACHETTI-CREPEAUX-VERGERIO-RHODIUS, avocats plaidants au barreau de GRASSE, et Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats postulants au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [A] a commandé le 09 septembre 2020, auprès de la société [Adresse 2], un monte-escalier et une baignoire balnéo AQUAMARINA.
Le monte-escalier était livré et posé le 14 novembre 2020. Madame [F] [A] refusait de payer le solde de la facture. De ce fait, la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE mettait l’appareil à l’arrêt, et refusait de poser la baignoire.
Des échanges s’en sont suivis entre les parties, sans parvenir à un accord.
Le 19 février 2021 Madame [F] [A] a assigné en référé la société [Adresse 2] devant le Tribunal de proximité de Montélimar pour que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 28 juin 2021 le Tribunal de proximité a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise a été rendu le 29 novembre 2021.
Madame [F] [A] a assigné la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE devant le Tribunal de proximité de MONTELIMAR par acte du 12 janvier 2022.
Le 16 mai 2022, le Tribunal a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur avant le 16 juillet 2022, et dans l’attente a renvoyé l’affaire au 19 septembre 2022 à 13h30.
La médiation n’a pu aboutir et l’affaire a été radiée.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 04 mars 2024.
Par jugement du 27 mai 2024, le Tribunal de Proximité de MONTELIMAR s’est déclaré
incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de VALENCE et renvoyé l’affaire devant la chambre civile dudit tribunal.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 août 2025, Madame [F] [A] demande au Tribunal de :
A titre principal
— CONSTATER la résiliation du contrat portant sur la baignoire Aquamarina pour défaut d’exécution de ses engagements par la société [Adresse 2], ou subsidiairement PRONONCER la nullité du contrat.
Par conséquent
— CONDAMNER la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE à restituer à Mme [A] la somme de 4.764 euros versée à titre d’acompte avec intérêts légaux à compter du 16.09.2020.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts
— CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à Mme [A] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non- exécution du contrat.
— PRONONCER la nullité du contrat portant sur le monte-escaliers
Par conséquent
— CONDAMNER la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE à restituer à Mme [A] la somme de 3.750 euros versée à titre d’acompte avec intérêts légaux à compter du 16.09.2020.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts
— CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement
— CONDAMNER la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE à mettre le monte-escaliers en fonction (après vérification de la liste des vérification CE visé à l’article 6.5 de la Notice de montage et d’installation) et à remettre à Mme [A] le manuel utilisateur et le guide de démarrage rapide, ainsi qu’après réalisation d’un test avec l’utilisateur aux fins de régler la vitesse, le niveau sonore et la hauteur du siège, sous astreinte de 200 euros par jour de tard passé un délai de 8 jours à compter de la date du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à Mme [A] des intérêts légaux sur le montant de l’acompte versé soit 3.750 euros, à compter du 16.01.2021, avec capitalisation, jusqu’à la date de mise en service du monte escalier.
— PRENDRE ACTE de l’accord de Mme [A] pour régler le solde du monte-escalier à la date de mise en service du monte-escalier.
— CONDAMNER la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE à verser à Mme [A] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en service de l’installation, non-respect des prescriptions de montage réglage et libération du fabricant et publicité trompeuse.
— CONDAMNER la société [Adresse 2] à verser à Mme [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d’informations relatives à un médiateur de la consommation.
— ORDONNER la compensation des sommes dues de part et d’autre.
— DIRE ET JUGER que la garantie de 24 mois commencera à courir à compter de la mise en service du monte-escalier.
En tout état de cause
— Débouter la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société [Adresse 2] à payer à Mme [A], la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE aux frais d’expertise judiciaire et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 06 novembre 2025, la société [Adresse 2] demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
S’agissant de la baignoire AQUAMARINA commandée,
— DONNER ACTE aux parties de leur accord s’agissant de la résiliation amiable du contrat de vente de la baignoire conclu le 09/09/2020,
— DONNER ACTE à la société MOBILAE de son accord pour restituer l’acompte versé de 4.764 euros,
S’agissant du monte escalier HIMALAYA commandé,
— JUGER la livraison intervenue le 14 novembre 2020 conforme,
— Dire que la garantie contractuelle a débuté à cette date (ou subsidiairement au constat de livraison conforme par l’Expert Judiciaire)
— JUGER que Madame [A] doit à la société MOBILAE la somme de 5.150 euros (déduction déjà faite des 50 euros de fixation du boitier).
— ORDONNER la compensation entre le solde dû par Madame [A] sur le monte-escalier et l’acompte versé sur la baignoire,
— CONDAMNER Madame [A] à verser à la société MOBILAE la somme de 386 euros outre intérêts à taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11/01/2021.
— DONNER ACTE à la société MOBILAE de son accord pour mettre en service le monte escalier dans le mois du paiement par Mme [A] des condamnations mises à sa charge,
— CONDAMNER Madame [A] à verser à la société MOBILAE la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
— CONDAMNER Madame [A] à verser à la société MOBILAE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes concernant la baignoire :
* Sur la résolution du contrat :
L’article 1217 du Code civil dispose que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”.
L’article 1224 du même Code précise que : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”.
Il n’est pas contesté que la baignoire n’a jamais été livrée.
Par courrier du 14 janvier 2021, Madame [F] [A] a notifié à la société [Adresse 2] la résolution du contrat.
La défenderesse n’a pas formulé d’opposition à la résolution du contrat.
Il y a donc lieu en conséquence de constater la résolution de ce contrat et de condamner la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE à restituer à Madame [F] [A] la somme de 4.764 euros versée au titre de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1219 du Code civil, “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”.
L’inexécution d’une convention peut être justifiée, si le cocontractant n’a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, la société [Adresse 2] a indiqué ne pas avoir été en mesure de livrer la baignoire en temps utile, car elle ne lui avait pas été livrée par son fournisseur. Aucun élément n’est fourni à ce sujet.
Il ressort en revanche des échanges entre les parties que la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE a refusé de procéder à l’installation de la baignoire en raison de l’absence de paiement par Madame [F] [A] du solde de la facture du monte escalier.
En tout état de cause, s’agissant de deux contrats distincts, dont les exécution n’étaient pas liées, la société [Adresse 2] ne pouvait se fonder sur l’exception d’inexécution pour refuser de procéder à la livraison et la pose de la baignoire.
Ce manquement à ses obligations contractuelles a nécessairement causé un préjudice à Madame [F] [A], et la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes concernant le monte-escalier :
* Sur la demande de nullité du contrat :
L’article L221-5 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, dispose que : “Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
[…]
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;”.
L’absence d’informations relatives au droit de rétractation dans un contrat conclu hors établissement peut être sanctionnée par la nullité de celui-ci.
L’article L221-28 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, prévoit quant à lui que : “Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
[…]
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;”.
Le bon de commande concernant le monte-escalier porte sur un modèle HIMALAYA 2 ASL, conforme au catalogue, la seule adaptation portant sur les mesures, un mètre de rail supplémentaire ayant été nécessaire. Il ressort d’ailleurs du bon de commande que l’ensemble des caractéristiques du produit, en dehors des mesures et du schéma de situation, ont été définies en cochant des cases préexistantes, montrant l’absence de confection selon des spécifications particulières ou une personnalisation importante. Aucune mention n’est portée dans la case “Particularités de l’installation”. La seule nécessité d’un mètre de rail supplémentaire ne modifie pas la nature ni la destination du bien acheté.
Il en résulte que les dispositions de l’article L221-28 du Code de la consommation ne sont pas applicables, et que la société [Adresse 2] devait fournir à Madame [F] [A] les informations relatives à son droit de rétractation, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
La nullité de ce contrat sera donc prononcée.
En conséquence, la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE sera condamnée à verser à Madame [F] [A] la somme de 3.750 euros qui avait été versée à titre d’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
La société [Adresse 2] sera déboutée de ses demandes de ce chef. Il sera constaté qu’aucune demande de restitution n’est formulée.
Il n’y a pas lieu d’étudier les demandes de Madame [F] [A] formées à titre subsidiaire.
* Sur les dommages et intérêts :
La nullité du contrat et l’absence d’information relative au droit de rétractation sont sans lien avec l’impossibilité alléguée par Madame [F] [A] d’utilier le monte-escalier.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE au titre de la procédure abusive :
La présente décision faisant partiellement droit aux demandes de Madame [F] [A], aucun caractère abusif de la procédure n’est démontré et la société [Adresse 2] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE est condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Madame [F] [A] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONSTATE la résolution du contrat conclu entre Madame [F] [A] et la société [Adresse 2] au terme d’un bon de commande du 09 septembre 2020 portant sur la commande d’une baignoire AQUAMARINA ;
CONDAMNE la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE à restituer à Madame [F] [A] la somme de 4.764 euros versée à titre d’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à verser à Madame [F] [A] la somme de 700 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence d’exécution du contrat portant sur la baignoire AQUAMARINA ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Madame [F] [A] et la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE au terme d’un bon de commande du 09 septembre 2020 portant sur la commande d’un monte-escalier HIMALAYA 2 ASL ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à verser à Madame [F] [A] la somme de 3.750 euros versée à titre d’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts portant sur la somme de 3.750 euros pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [F] [A] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article L221-5 du Code de la consommation relativement à la privation de l’usage du monte-escalier ;
DEBOUTE la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE de sa demande formée au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE la société [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE à verser à Madame [F] [A] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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