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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00851 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFYU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [V] [M] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, représentée
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001409 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Rep/assistant : Me Julien GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D500
Monsieur [J] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, représenté
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001407 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Rep/assistant : Me Julien GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D500
DEFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 12] D
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée représentée par Mme [U],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[V] [M] épouse [N]
[J] [N]
[14]
le
EXPOSE DU LITIGE
[B] [N], enfant mineur né le 17 décembre 2015, présente une déficience respiratoire à début précoce sur un terrain allergique.
Par décision du 20 mars 2023, et suite à la demande déposée par les parents de l’enfant, Madame [V] [N] et Monsieur [J] [N], le 22 juin 2022, la [Adresse 15] ([16]) a notifié aux demandeurs :
Le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base, et ce du 1er août 2023 au 31 juillet 2025 ;
Le renouvellement de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité du 1er août 2023 au 31 juillet 2025 ;
Le rejet de la demande portant sur la CMI mention stationnement.
Sur recours de Madame et Monsieur [N], et par décision du 17 avril 2023, la [11] ([8]) a confirmé le renouvellement de l’AEEH de base et le refus d’une AEEH complémentaire. Elle a par ailleurs confirmé le rejet de la demande portant sur la CMI mention stationnement.
Par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2023, Madame et Monsieur [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [8], et sollicitent, outre le bénéfice de la CMI mention stationnement, l’octroi d’un complément de l’AEEH, Madame [F] faisant valoir qu’elle a réduit son temps de travail de 50% pour s’occuper de son enfant.
Par dernières conclusions, Madame et Monsieur [N] demandent au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondé le recours de Monsieur [J] [N] et Madame [V] [N]
Par conséquent :
REFORMER, au besoin ANNULER, la décision du 21 mars 2023 qui a rejeté la demande portant sur une carte inclusion (CMI) mention stationnement pour [B] [N] ;
REFORMER, au besoin ANNULER, la décision du 22 juin 2023 suite au recours administratif préalable obligatoire qui a rejeté la demande portant sur une carte inclusion (CMI) mention stationnement pour [B] [N] ;
REFORMER, au besoin ANNULER, la décision du 21 mars 2023 qui a rejeté la demande portant sur un complément AEEH pour [B] [N] ;
REFORMER, au besoin ANNULER, la décision du 21 juin 2023 suite au recours administratif préalable obligatoire qui a rejeté la demande de complément AEEH pour [B] [N] ;
ATTRIBUER, et au besoin ENJOINDRE la [16] à ATTRIBUER, un complément d’AEEH 2è catégorie à [B] [N] pour la période du 01/08/2023 jusqu’au 31/07/2025.
ATTRIBUER, et au besoin ENJOINDRE la [16] à ATTRIBUER, une carte CMI stationnement à [B] [N] pour la période du 01/08/2023 jusqu’au 31/07/2025.
CONDAMNER la [16] aux dépens.
Dans ses conclusions, la [17] demande au tribunal de :
2
Confirmer la décision de la [9] ([8]) du 20/03/2023 attribuant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) qui est valable du 01/08/2023 au 31/07/2025, en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et inferieur à 80% et le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [8].
Confirmer la décision de la [9] ([8]) du 17/04/2023 rejetant l’attribution d’un complément supplémentaire à l’AEEH.
Rejeter la demande de condamnation de la [16] aux frais et dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 18 février 2025, Madame et Monsieur [N] et la [17], dûment représentées, s’en sont remis à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame et Monsieur [N] est recevable, ce point est autant établi que non discuté.
Sur la demande portant sur la CMI mention stationnement
Dans le présent recours, Monsieur et Madame [N] ont entendu contester la décision de la [8] leur refusant l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour leur enfant.
Dans ses écritures, la [17] a entendu soulever l’irrecevabilité du recours contentieux sur ce point dès lors que les contestations portant sur les refus d’attribution CMI mention stationnement relèvent de la compétence du tribunal administratif.
Monsieur et Madame [N] n’ont pas développé d’observations sur ce point.
*****************
Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] ont contesté devant la [8] la décision du
20 mars 2023 de la [16] leur refusant le bénéfice de la CMI mention stationnement.
3
La [8] a, par décision du 22 juin 2023, confirmé le rejet de cette demande portant expressément sur la CMI mention stationnement (pièce n°2 de la [16]). Cette décision a été notifiée aux intéressés avec la mention des voies et délais de recours.
Or, il appert, selon le texte susvisé, que la contestation de la décision de refus de la CMI mention stationnement devait être portée par les époux [N] auprès du tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Metz incompétent au profit du tribunal administratif de Strasbourg.
Sur la demande de complément d’AEEH
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation spéciale, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale.
L’allocation d’éducation spéciale n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L’article R 541-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
5
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] font valoir qu’ils ont, entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2022, déjà bénéficié du complément de catégorie 2 de l’AEEH, dès lors que Madame [N] avait été contrainte, pour s’occuper d'[B], de réduire son activité professionnelle d’au moins 20% par rapport à un temps plein.
Ils soutiennent que l’absence d’évolution favorable de la santé de leur fils oblige Madame [N] à poursuivre une réduction de son activité professionnelle dans les conditions d’octroi d’un complément de catégorie 2 de l’AEEH.
La [16], qui avait précédemment accordé l’AEEH de base avec le complément de catégorie 2 pour la période précitée, explicite une amélioration du contrôle de l’asthme d'[B], la mise en œuvre d’un projet d’accueil individualisé (PAI) suffisant pour répondre aux besoins de l’enfant, et une absence de réduction du temps d’activité professionnel par l’un des parents.
Pour contester le refus de renouvellement du complément de la 2ème catégorie de l’AEEH, les demandeurs font valoir que Madame [N] occupe désormais un poste à temps partiel dans la société de son mari, ce qui lui permet de s’absenter plus facilement en cas de besoin pour la prise en charge d'[B], dont l’état de santé nécessite des absences régulières à l’école outre une présence accrue de sa mère auprès de lui.
Ils font grief à la [16] de ne pas avoir tenu compte des besoins et difficultés propres de leur fils, et produisent des éléments médicaux attestant des problématiques de santé importantes d'[B] qui perdurent (pièces n°14 à 18 des demandeurs).
Dès lors que le présent litige, limité à la demande d’attribution de la catégorie 2 du complément d’AEEH, porte également sur la condition tenant à la réduction du temps de travail de l’un des parents dans les conditions réglementaires rappelées ci-dessus, Monsieur et Madame [N] produisent le contrat de travail de Madame [N] (leur pièce n°18), daté du 2 janvier 2023, dont la durée de temps de travail hebdomadaire est de 17 heures semaines modulable ce qui permet d’établir une réduction du temps de travail d’au moins 20%.
Enfin, les demandeurs produisent l’attestation de la cheffe de l’établissement scolaire de leur fils, qui témoigne d’une présence systématique de Madame [N] pour les sorties scolaires de son fils, cette dernière étant la seule personne en capacité, en cas de nécessité, de réaliser les gestes techniques nécessaires à la santé d'[B] (leur pièce n°14). Ils versent également aux débats l’attestation de l’enseignante en CE1 d'[B] qui témoigne également de la disponibilité de Madame [N] sur toutes les séances de sport à l’école et les sorties scolaires, le témoin attestant également de la fréquence des épisodes d’application du PAI dans l’intérêt d'[B] (pièce n°7).
6
Ainsi, il résulte de ces éléments que Monsieur et Madame [N] justifient de la réduction du temps de travail de l’un d’eux, dès lors que Madame [N], salariée à temps partiel, se montre investie dans la prise en charge de son fils, assurant l’ensemble des rendez-vous médicaux et de loisir nécessaires à la prise en charge du handicap de son fils, le seul PAI ne pouvant assurer pleinement le bon développement et la sociabilisation d'[B] dans le cadre scolaire.
Il s’ensuit que l’attribution d’un complément 2 de l’AEEH est justifiée à compter du 1er août 2023 au 31 juillet 2025 dans la mesure où la situation persistante de handicap de l’enfant a conduit à la réduction d’au moins 20% de l’activité professionnelle de l’un des parents.
En conséquence, la décision litigieuse de la [8] sera infirmée.
L’issue du litige conduit le tribunal à dire que la [19] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Madame et Monsieur [N] ;
CONSTATE, quant à la contestation de la décision portant refus d’octroi de la CMI mention stationnement, l’incompétence du présent pôle social et la compétence du tribunal administratif de Strasbourg ;
RENVOIE le cas échéant les parties à mieux se pourvoir ;
INFIRME la décision de la [10] ([8]) du 17 avril 2023 en ce qu’elle a refusé à Monsieur et Madame [N] le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de 2ème catégorie concernant la situation médicale de leur fils, [B], pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2025 ;
ATTRIBUE à Monsieur et Madame [N] le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de 2ème catégorie concernant la situation médicale de leur fils, [B], pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2025 ;
DIT que la [17] supportera la charge des dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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