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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 avr. 2024, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 20]
4ème étage
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 26]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00102 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQG5
JUGEMENT
Minute : 273
Du : 4 Avril 2024
Madame [K] [W]
Monsieur [S] [O] (loyers impayés)
C/
[23] (2119001819)
S.A. [22] (964875-01)
SIP DE [Localité 12] (RAR 0177377740442)
[17] (44314799619004)
[17] (0004175159000004877139384)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amende)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [W]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 15]
représentée par Maître Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [S] [O] (loyers impayés)
[Adresse 18]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Corinne MAUSSE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[23] (2119001819)
chez [21], [Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [22] (964875-01)
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 12] (RAR 0177377740442)
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[17] (44314799619004)
chez [16], [Adresse 27]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[17] (0004175159000004877139384)
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amende)
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 29 septembre 2022.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 17 octobre 2022 et, le 23 janvier 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 35 mois (avec mensualités de 683 euros) au taux maximum de 0,77%.
Par courrier du 27 février 2023, Madame [W] a contesté ces mesures, indiquant qu’elle avait accouché de jumeaux au mois de décembre 2022, n’avait pas de moyen de garde et pensait se mette en congé parental ce qui entraînerait une diminution de ses revenus et qu’à cela s’ajoutait une augmentation de son loyer et précisant que sa dette à l’égard de Monsieur [O] était de 15 060,09 euros.
Par courrier du 5 mars 2023, Monsieur [S] [O] a contesté ces mesures au motif que la dette à son égard est la plus importante, or il ne bénéficie d’aucune mensualité au 1er palier et les dettes de consommation sont remboursées prioritairement, ajoutant que Madame [W] est de mauvaise foi, qu’elle n’a que deux enfants à charge et que sa créance est de 21 303,10 euros, demandant que le véhicule soit vendu et qu’un échéancier mensuel de 300 euros soit fixé.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 31 mars 2023.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 22 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée à celle du 7 décembre 2023 pour vérification de la créance de Monsieur [O], puis à celle du 1er février 2024, à la demande du conseil de Madame [W] récemment saisi.
La débitrice et les créanciers ont été avisés de ces renvois par les soins du greffe de la juridiction.
Madame [W] indique qu’elle est en disponibilité de son emploi à la [24], ses horaires n’étant plus compatibles avec la prise en charge de ses enfants et qu’elle est partie vivre à la Martinique, où elle vient de trouver un emploi en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 janvier 2024 pour un salaire mensuel de 1 495 euros net.
Elle précise que l’un de ses enfants est atteint d’une pathologie en raison de laquelle il a eu une reconnaissance de son handicap.
Elle ajoute qu’elle doit régler un loyer de 750 euros, verser environ 250 euros par mois à la personne gardant ses enfants et que les prestations de la CAF devraient être identiques à celles qu’elle perçoit en métropole et propose de s’acquitter par mensualités de 100 euros.
Monsieur [O] demande que sa créance soit fixée à 21 303,40 euros et à bénéficier de remboursements dès le 1er palier.
Il fait valoir que les ressources de Madame [W] sont restées stables par rapport à celles retenues par la commission, que ses charges ont diminué car elle ne règle plus de frais de scolarité pour l’un de ses enfants, que les frais de garde des jumeaux ne sont pas justifiés, que l’un des enfants bénéficie d’une bourse scolaire et qu’elle percevra une APL plus élevée.
Il demande que les mensualités fixées par la commission soient maintenues.
Madame [W] demande que la créance de Monsieur [O] soit fixée à 18 161,87 euros comme retenu par le juge de la saisie des rémunérations et répond qu’elle ne perçoit pas de pension alimentaire du père des enfants, que la bourse est pour sa fille.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
MOTIFS
*Sur les créances
La créance de la société [22] sera fixée à 1 362,24 euros par référence à l’avis d’échéance du mois de novembre 2023;
— sur la créance de Monsieur [O]
Madame [W] ne conteste pas le décompte des intérêts pour la période du 24 octobre 2018 au 23 mars 2022 produit initialement dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations (4 833,57 euros);
Il n’est pas produit de décompte des intérêts sollicités dans le cadre de la présente instance (5 071,14 euros au 18.05.2022);
Il n’est pas produit de décompte de la somme sollicitée au titre des frais (1298,92 euros), certains des actes visés dans le décompte produit devant le juge de la saisie des rémunérations (ceux relatifs à la saisie attribution) ne sont pas produits et il n‘est pas justifié que les frais afférents à la procédure de référé sont dus;
La somme retenue au titre des frais sera fixée à 696,20 euros;
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la créance sera fixée comme suit :
— principal : 20 153,57 euros (17 553,57 + 1 800 + 800)
— intérêts : 4 833,57 euros
— timbres fiscaux : 450 euros
— frais : 696,20 euros
— à déduire versements débitrice: 5 789,68 euros
Total : 20 343,66 euros
Pour le surplus, les créances seront fixées conformément aux montants retenus par la commission de surendettement;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’ il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Madame [W] exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
Des pièces produites (contrat de travail, attestation CAF), il ressort que ses ressources, constituées de son salaire (1 495 euros) et des prestations versées par la CAF (1 644,38 euros), sont de 3 139,38 euros par mois ;
Elle est âgée de 39 ans et a quatre enfants à charge, âgés de 19 ans, 9 ans et 1 an;
Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces figurant au dossier, de celles produites à l’audience et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2024:
— loyer : 750 euros
— forfait habitation : 284 euros
— forfait de base : 1 501 euros
Total : 2 535 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues (panne d’appareils électroménager, de véhicule, difficultés de santé…) et des frais de garde des deux plus jeunes enfants, la part nécessaire aux dépenses courantes sera, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, fixée à 2 735 euros par mois ;
La capacité mensuelle de remboursement de Madame [W] sera fixée à 404 euros ;
Son endettement total est de 24 528,10 euros ;
Compte tenu de son endettement et de sa capacité de remboursement, un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 61 mois, peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Madame [K] [W] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
— DETTES EXCLUES DE LA PROCEDURE:
*TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES : 170,00 euros
— CREANCES FIXEES A ZERO EURO:
*SIP [Localité 12] (rar 0177377740442)
*[17] (00041751590000048771)
— Monsieur [O]:
*créance fixée à 20 343,66 euros, remboursable en cinquante trois mensualité de 378,62 euros, puis une mensualité de 276,80 euros, la première payable le 10 août 2024 , les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 janvier 2026,
— LOGIREP (964875-01):
*créance fixée à 1 362,24 euros, remboursable en cinquante trois mensualité de 25,35 euros, puis une mensualité de 18,69 euros, la première payable le 10 août 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 janvier 2026,
— [17] (44314799619004):
*créance fixée à 657,55 euros, remboursable en six mensualité de 100,08 euros, puis une mensualité de 57,07 euros, la première payable le 10 février 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 août 2026,
— [23] (2119001819):
*créance fixée à 1 994,65 euros, remboursable en six mensualité de 303,59 euros, puis une mensualité de 173,11 euros, la première payable le 10 février 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 août 2026,
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [K] [W] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Madame [K] [W] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2024.
Le Greffier, Le Juge
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