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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 15 janv. 2026, n° 22/10361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 22/10361 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TLR
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Décembre 2025
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [D] [X] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W] [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame et Monsieur [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision contradictoire rendue publiquement après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 3 juillet 2010 à [Localité 9] (13)
Vu l’assignation en date du 3 octobre 2022;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
— Monsieur [G] [W] [L] [R], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et de
— Madame [E] [D] [X] [S], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne leurs biens, au 12 janvier 2022, date de la fin de la cohabitation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer à ce stade sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
CONDAMNE [G] [R] à payer à [E] [S] la somme de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) sous forme de capital ;
AUTORISE [G] [R] à payer cette somme sous forme de versements mensuels d’un montant de 250 euros, sur une durée de cinq années, étant précisé que le premier paiement devra intervenir avant le 5 mars 2026, puis avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE que les mensualités seront indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
REJETTE la demande de dommages-et-intérêts présentée par [E] [S] ;
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant commun
Dit que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe par les deux parents à l’égard de l’enfant [C] ,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que les parents décideront ensemble des modalités du droit de visite et d’hébergement du père, et qu’à défaut d’accord, le père disposera du droit de visite et d’hébergement suivant :
— Les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour en classe,
— Pendant les vacances scolaires :
• la première moitié des vacances scolaires de la [Localité 11], Noël, d’hiver et de Pâques;
• les vacances d’été étant fractionnées en quatre périodes égales, les 1ère et 3ème périodes,
Avec les précisions suivantes :
— [C] sera avec son père le [Date naissance 6] au soir à partir de 18 h 00 jusqu’au 25 décembre à 11 h 00 les années paires et le 25 décembre de 11 h à 18 h 00 les années impaires et inversement pour la mère.
— [C] passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère de 11 h à 18 h 00.
— Le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle il s’exerce.
FIXE à la somme de 300 € (TROIS CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] que Monsieur [G] [R] devra verser à Madame [E] [S], avec effet à compter de l’assignation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le père prendra seul en charge les frais de scolarité de l’enfant, et au besoin le CONDAMNE au paiement de ces frais ;
DIT les frais engagés au moment de la rentrée scolaire (fournitures, manuels, cartable…) seront pris en charge par le parent qui bénéficie de l’allocation de rentrée scolaire ;
DIT que les parents prendront en charge à concurrence de moitié chacun tous les autres frais afférents à l’enfant (frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés, frais exceptionnels…) et au besoin les CONDAMNE au paiement de ces frais à concurrence de moitié chacun ;
CONDAMNE [G] [R] et [E] [S] aux dépens, qui seront partagés par moitié ;
REJETTE les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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