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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 juil. 2025, n° 24/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christelle NICLET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Isabelle TOCQUEVILLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03371 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EHS
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : #M56
DÉFENDERESSE
S.A.S. IDEAL PISCINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle NICLET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juillet 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 25 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03371 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EHS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Monsieur [I] [O] a confié à la SAS IDEAL PISCINE l’installation d’un local technique, de margelles et d’un volet hors sol motorisé pour un coût de 13999,20 euros (devis n°38).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Monsieur [I] [O] a fait assigner la SAS IDEAL PISCINE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation :
— à lui payer la somme de 5000 euros au titre du coût des travaux nécessaires à la sécurisation de l’ouvrage et à la mise en fonction de la piscine, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 ;
— à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— à lui restituer le chèque de caution LCL n°535141 MM d’un montant de 5000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Monsieur [I] [O], représenté, a repris les termes de son assignation.
La SAS IDEAL PISCINE, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [O] et Madame [V] et leur condamnation :
— à lui payer la somme de 5000 euros en paiement des prestations réalisées ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes formées par la SAS IDEAL PISCINE à l’encontre de « Madame [V] »,
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation du 5 avril 2024 a été délivrée à la SAS IDEAL PISCINE à la demande de Monsieur [I] [O] exclusivement. Ainsi, Madame [V] n’est pas partie à la procédure de sorte que la SAS IDEAL PISCINE aurait dû former les demandes à son encontre, présentes dans le dispositif de ses conclusions mais pas dans leurs corps, par acte de commissaire de justice, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquent, il convient de déclarer la SAS IDEAL PISCINE irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Madame [V].
Sur le procès-verbal de constat,
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la SAS IDEAL PISCINE souligne que le procès-verbal de constat n’a pas été établi contradictoirement. Toutefois, cette réalisation unilatérale n’a pas de conséquence sur la recevabilité de cette pièce qui a pu, au cours de la procédure, être présentée à la SAS IDEAL PISCINE et débattue. En effet, le procès-verbal de constat a été produit par Monsieur [I] [O] et la SAS IDEAL PISCINE en a pris connaissance comme le démontrent ses observations.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le procès-verbal de constat.
Sur les demandes principales,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2021 (devis n°38), Monsieur [I] [O] a confié à la SAS IDEAL PISCINE les travaux suivants :
— local technique : groupe de filtration pompe, analyseur d’eau pour piscine, électrolyseur sel + régulateur pH, bidon pH moins de 20 litres, pompe à chaleur ;
— fourniture et pose de margelles
— fourniture et pose d’un vol hors sol motorisé
pour un coût total de 13999,20 euros.
La SAS IDEAL PISCINE verse également aux débats un devis n°159 portant sur la fourniture et la pose d’un coffre de jardin et la fourniture d’un projecteur LED pour un coût de 1000,80 euros. Cependant, ce devis, tout comme le devis n°38, n’est pas signé par Monsieur [I] [O] qui le conteste. Ce devis n°159 n’est jamais évoqué dans les échanges entre les parties, y compris lorsque Monsieur [I] [O] énumère les travaux qui ont été réalisés et ceux qui ne l’ont pas été. Seul un courrier de la SAS IDEAL PISCINE mentionne le projecteur mais un courrier émanant de ses propres services ne peut pas constituer de preuve. La SAS IDEAL PISCINE soutient que le coffre est présent sur les photographies jointes au procès-verbal de constat. Cependant, ces photographies et la copie du devis ne permettent pas d’établir qu’il s’agit du même coffre de jardin. Ainsi, seul le devis n°38 contient les obligations réciproques des parties.
Monsieur [I] [O] verse aux débats ses propres courriers et ses échanges avec sa compagne. Cependant, compte tenu de leur origine, ces éléments ne sont pas probants. De même, les photographies produites ne peuvent être datées ou localisées.
Aux termes de son procès-verbal en date du 18 novembre 2022, le commissaire de justice a notamment constaté la présence :
— d’une gaine avec un fil électrique volant sur la façade arrière de la maison qui attend l’installation de l’interrupteur du volet électrique : toutefois le devis produit ne confie pas à la SAS IDEAL PISCINE le soin de réaliser cette installation électrique et il n’est pas stipulé que le volet électrique commandé disposera d’un interrupteur ;
— d’un skimmer installé à proximité de la piscine sans filtre et sans couvercle : cette prestation ne figure pas non plus sur le devis de sorte qu’il n’est pas démontré que cette installation relève des obligations de la SAS IDEAL PISCINE ;
— des boîtiers électriques en attente d’être encastré ou directement fixés sur le mur séparatif : s’il est établi que la SAS IDEAL PISCINE devait fournir et brancher des équipements électriques, il n’est pas démontré que la réalisation des installations électriques étaient à sa charge ;
— un « local technique » non étanche avec des fils apparents exposés aux éléments : si les termes utilisés dans le procès-verbal reprennent ceux du devis, force est de constater que le devis n°38 utilise la mention « local technique » pour évoquer toutes les installations électriques (groupe de filtration pompe, analyseur d’eau, électrolyseur, pompe à chaleur) mais ne mentionne pas l’existence d’une structure recouvrant ces installations ; l’obligation de la SAS IDEAL PISCINE n’est donc pas établie à cet égard ;
— câbles électriques visibles dans le local technique en attente de raccordement : ces constatations ne permettent pas de rattacher le désordre à l’une des obligation contractuelles de la SAS IDEAL PISCINE.
Monsieur [I] [O] produit également un rapport du service d’assainissement en date du 12 juin 2024 aux termes duquel l’agent a constaté que la pompe de relevage de la piscine était raccordée au réseau d’eaux usées en méconnaissance des recommandations préfectorales. Le devis n°38 prévoit la fourniture et la pose d’un groupe de filtration pompe HAYWARD RS II EVO. Toutefois, ce groupe de filtration pompe permet de filtrer l’eau de la piscine. Il ne s’agit pas du même dispositif que de la pompe de relevage qui permet d’évacuer l’eau. Il n’est pas établi que le soin d’installer et de raccorder cette pompe de relevage a été confié à la SAS IDEAL PISCINE.
S’agissant du volet motorisé commandé le 14 octobre 2021, il est constant qu’il n’a pas été installé par la SAS IDEAL PISCINE. Suite à une erreur commise par la SAS IDEAL PISCINE sur la première commande, la seconde commande n’a été passée que le 23 mars 2022 et la SAS IDEAL PISCINE a proposé, par courrier du 4 novembre 2022, une installation au cours de la semaine du 11 novembre 2022, soit plus d’un an après la signature du devis. Le devis ne précisant pas de délai, le volet devait être installé dans un délai raisonnable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Compte tenu de la nature de l’obligation et de la durée du retard, il convient de considérer que ce manquement est suffisamment grave pour justifier l’inexécution du paiement prévu à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le seul manquement contractuel établi porte sur l’installation du volet roulant. Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à ce que la SAS IDEAL PISCINE soit condamnée à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 5000 euros au titre des travaux de remise en état et de sécurisation de la piscine.
Il convient également de débouter la SAS IDEAL PISCINE de sa demande en paiement. D’une part, il n’est pas démontré que le devis n°152 a été accepté par Monsieur [I] [O] de sorte que la somme de 1000,80 euros n’est pas due. D’autre part, le retard dans l’exécution de la prestation relative au volet, compte tenu de la nature de l’obligation et de la durée du retard, est suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution à ce titre de sorte que la somme facturée à ce titre à hauteur de 4434 euros n’est pas due.
Monsieur [I] [O] a remis à la SAS IDEAL PISCINE un chèque de 5000 euros. Ce chèque est revenu impayé en raison d’une provision insuffisante. Il n’est pas établi que ce chèque avait été remis en « caution ». Cependant, il résulte des solutions retenues qu’aucune somme n’est due par Monsieur [I] [O] à la SAS IDEAL PISCINE. Par conséquent, il convient de condamner la SAS IDEAL PISCINE à restituer à Monsieur [I] [O] le chèque d’un montant de 5000 euros qui lui avait été remis. La présentation de l’original de ce chèque et du certificat de non paiement permettant d’obtenir l’exécution forcée prévue à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts,
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] ne démontre pas en quoi le droit de la SAS IDEAL PISCINE de se défendre en justice aurait dégénéré en abus.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS IDEAL PISCINE, qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard des solutions retenues, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SAS IDEAL PISCINE irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Madame [V] ;
DECLARE recevable le procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS IDEAL PISCINE à restituer à Monsieur [I] [O] le chèque d’un montant de 5000 euros sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [I] [O], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS IDEAL PISCINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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