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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 mars 2026, n° 24/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Etablissement public TRESORERIE HOSPITALIERE DE L ' [ Localité 2 ], Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/03022 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FDA7
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
12 Mars 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 12 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
ET CRÉANCIERS :
Etablissement public TRESORERIE HOSPITALIERE DE L'[Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Organisme [4] BOURGOGNE
SERVICE DE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [Localité 9] Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Organisme [Localité 11] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[C] [H]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juin 2024, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement de l'[Localité 2] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par Mme [A] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 25 juin 2024.
Le 29 octobre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois au taux de 0% avec une mensualité retenue de 53 euros et un effacement partiel en fin de mesure à hauteur de 10 112,95 euros.
La société [6], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 octobre 2024, les a contestées par un courrier recommandé envoyé le 21 novembre 2024 à la commission.
Le 24 novembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société [6] comparaît par écrit et demande au juge d’établir un nouveau plan prévoyant une attribution au contestant d’une partie de la mensualité de remboursement.
Au soutien de sa demande, la société contestante indique que les mesures établies par la commission ne prévoient le remboursement partiel que d’une partie des créanciers au détriment de sa créance totalement effacée. Elle sollicite un remboursement et un effacement équitable entre chaque créancier.
Mme [A] [Y] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des noms, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à la société [6] le 31 octobre 2024 sa décision relative aux mesures imposées. Elle a contesté ces mesures par un courrier recommandé envoyé le 21 novembre 2024.
Ainsi, la société [6] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 21 novembre 2024 par la société [6].
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans.
En vertu de l’article L733-4 peuvent être imposées la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, en l’absence de comparution de la débitrice, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que les ressources mensuelles de Mme [A] [Y] s’élèvent à la somme de 2038 euros répartie comme suit :
indemnités journalières : 950 euros ;APL : 397 euros ; prime d’activité : 152 euros ; allocations familiales : 148 euros ;Pension alimentaire : 391 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [A] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, avec deux enfants à charge en application du barème de saisies des rémunérations s’élèverait à la somme de 331,93 euros.
Or, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, il ressort de l’application des barèmes actualisés de la commission pour l’année 2025, que la part des ressources de Mme [A] [Y] nécessaire aux dépenses de la vie courante, avec deux enfants à charge, peut être fixée à la somme mensuelle de 2003 euros, répartie comme suit :
Forfait de base : 1074 euros ; Forfait habitation : 205 euros ; Forfait chauffage : 211 euros ; Loyer : 443 euros ; Forfait enfant : 70 euros.
Il ressort donc de ces éléments un écart entre les ressources et les charges de 35 euros.
Dès lors, il convient de retenir une mensualité de remboursement de 35 euros conformément aux dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation.
La société [6] sollicite un remboursement des créances équitable entre chaque créancier.
Mme [A] [Y] a bénéficié de précédentes mesures pendant deux mois.
Au regard de l’endettement de la débitrice évalué à la somme de 14 354,46 euros, le rééchelonnement de dettes de Mme [A] [Y] sera ordonné sur 82 mois au taux de 0% et en raison de son insolvabilité partielle, un effacement des dettes à l’issue du plan sera ordonné.
En conséquence, afin de tenir compte des éléments susvisés, les mesures imposées par la Commission seront modifiées conformément au tableau annexé au présent jugement.
3.Sur les dépens
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE l’action de la société [6] recevable ;
ÉTABLIT un plan d’apurement qui est annexé au présent jugement ;
FIXE à 35 euros la contribution mensuelle totale de Mme [A] [Y] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [A] [Y] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 82 mois à compter du 12 avril 2026,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Mme [A] [Y] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [A] [Y] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [A] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [A] [Y], en cas de changement significatif de sa condition de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [A] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a engagés au titre des dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [A] [Y] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 2].
Fait à [Localité 11], le 12 mars 2026.
Le greffier Le juge
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