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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 21/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01270 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [P]
né le 03 Mai 1959 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : [9] (Autre)
FIVA
[Adresse 35]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 31]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
[Adresse 36]
[Localité 6]
non comparante,représenté par M.[R],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
FIVA
[B] [P]
ANGDM
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
[26]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] a travaillé pour le compte des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE (« HBL »), devenues par la suite l’établissement public [20] (" [19]), de 1978 à 2020.
Le 1er janvier 2008, les [19] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[10] (" [12] "), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [19].
Le 11 octobre 2019, Monsieur [P] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (« Caisse » ou [11] ") une maladie professionnelle inscrite au tableau 30bis des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 12 septembre 2019 par le Docteur [O].
Par décision en date du 19 mars 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles, et ce après un premier avis du [21] ([25]) de la région [Localité 32] Est en date du 4 mars 2021, saisi en raison du caractère limitatif de la liste des travaux.
Par décision du 13 juillet 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [P] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 67% avec attribution d’une rente à compter du 13 septembre 2019.
Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [P] a par courrier recommandé expédié le 8 novembre 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires.
Le [30] ([29]) est intervenu à l’instance.
La [16] (" la [23] « ou » la Caisse "), qui agit pour le compte de la [14] (" [17] ") depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Par dernières conclusions débattues à l’audience, l’ANGDM demande au tribunal de désigner un second [25] afin qu’il se prononce sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [P] au sein des [33] et l’affection déclarée au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Les autres parties ne se sont pas opposées à la désignation d’un second [25].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20]
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la notification de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation des maladies professionnelles. (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n°01-20.872 ; Cass. 2e civ., 14 mars 2007, n° 05-21.304).
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [P] le 19 mars 2021, et l’assuré a engagé une conciliation le 10 août 2021, soit moins de deux ans après notification de la décision de la caisse.
Il a par la suite saisi le tribunal de céans le 8 novembre 2021.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [P] est ainsi intervenue dans le délai biennal de prescription, et sera déclarée recevable.
Sur la désignation d’un second [25]
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
Ainsi, en l’espèce, il y a lieu sur la demande conjointe des parties, et sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner le [27] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [P].
Les droits et demandes des parties, ainsi que les dépens seront réservés, et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 18 DECEMBRE 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Metz, statuant, par décision mixte contradictoire, rendue en premier ressort,
En premier ressort :
DECLARE Monsieur [B] [P] recevable en sa demande ;
Avant dire droit :
DESIGNE le [22] – Secrétariat du CRRMP-26 [Adresse 34] avec pour mission de :
« prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [B] [P], qui devront être communiquées au [25] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
« entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire ;
« répondre à la question suivante : » Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] [P] sous la forme d’un cancer bronchopulmonaire primitif et l’activité professionnelle exercée par ce dernier? » ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que l’ANGDM devra adresser ses conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du [25] ;
DIT que la [15], agissant pour le compte de la [17], ainsi que Monsieur [P], représenté par l’ADEVAT, et le [29] pourront répondre aux conclusions de l’ANGDM dans les DEUX mois suivants la notification de ses conclusions ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 18 DECEMBRE 2025 sans comparution des parties ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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