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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00202
POLE SOCIAL
N° RG 24/00144 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MP5J
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Madame Marilyne PUPPO-PETIT, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
URSSAF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [R] [C], munie d’un pouvoir de représentation
CONTRE
Madame [G] [K] [L]
née le 30 août 1970 à [Localité 1] (Haute Marne)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Grosses délivrées le : 09/02/2026
à :
URSSAF PACA
[G] [Z] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre avec RAR reçue par ce greffe le 29 décembre 2023, Mme [G] [K] [L] a saisi ce tribunal aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2023 par l’URSSAF après une mise en demeure du 27 janvier 2023 et signifiée le 22 novembre 2023 pour un montant de 5.943 € au titre de cotisations (5.788 €)et majorations de retard (155 €) sur la période des 1er et 4ème trimestres 2020, du 1er au 4ème trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023, au motif que, confrontée à de graves problèmes financiers et au décès d’un proche, elle s’est retrouvée dans un état dépressif, et demandait donc la possibilité de faire opposition à la contrainte litigieuse, soulignant que les sommes demandées étant disproportionnées au regard de son activité (cf bilan 2022), incohérentes d’un trimestre à l’autre, et sans rapport, depuis le début de son activité avec son résultat.
A l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2025 au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, par ses écritures, l’URSSAF sollicitait ce qui suit :
sur la forme :
— déclarer recevable en la forme le recours effectué par Mme [Q] [G],
sur le fond :
— déclarer que la contrainte est fondée en son principe,
— dire et juger que l’URSSAF PACA disposait au 2 novembre 2023 d’une créance d’un montant de 5.788 € à titre de principal, et 155 € de majorations de retard, soit un total de 5.943 € au titre des cotisations des 1er et 4ème trimestres 2020, du 1er au 4ème trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023 à l’égard de Mme [Q] conformément à la contrainte du 2 novembre 2023 signifiée le 22 novembre 2023,
— dire et juger que la contrainte du 2 novembre 2023 signifiée le 22 novembre 20233 est fondée dans son montant et dans son principe,
— condamner Mme [Q] [G] au paiement de la somme de 5.943 €,
— dire et juger que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— condamner Mme [Q] [G] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de sécurité sociale,
— la condamner aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Mme [Q] [G].
Mme [Q] maintenait que le montant demandé n’était pas exact.
La représentante de l’URRSAF remarquait que l’opposition était hors délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable ( en ce sens Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202, Bull. 2016, II, n° 48, 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, Bull. 2017, II, n° 90), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-20.344, Bulletin civil 2002, V, n° 268, 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135, arrêt publié au rapport).
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En vertu de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Suivant les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 novembre 2023 à Mme [G] [K] [L], qui a exercé un recours à son encontre le 29 décembre 2023, soit plus de quinze jours après sa signification.
Le Tribunal n’ignore pas les difficultés personnelles, médicales et financières invoquées par Mme [L], lesquelles expliquent les circonstances dans lesquelles elle a saisi la juridiction.
Toutefois, le délai d’opposition à contrainte prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale constitue un délai légal impératif, dont le juge ne peut ni proroger la durée ni apprécier l’opportunité, même en présence de difficultés personnelles sérieuses.
Dès lors, le dépassement de ce délai prive le Tribunal du pouvoir d’examiner les contestations relatives au montant ou au bien-fondé de la créance, et l’opposition est irrecevable.
Sur les frais d’exécution :
En vertu de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 22 novembre 2023, seront donc mis à la charge de Mme [G] [K] [L].
Sur l’exécution provisoire
L’URSSAF sollicite le rappel de l’exécution provisoire en se fondant sur l’article 514 du code de procédure civile.
Toutefois, en matière de contentieux de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est régie par les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale, et notamment par l’article R. 142-10-6.
Il y a donc lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit dans les conditions prévues par ce texte, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions du code de procédure civile invoquées à tort.
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par Mme [G] [K] [L], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT Mme [G] [K] [L] en son opposition à la contrainte signifiée par l’Urssaf le 22 novembre 2023 pour un montant de 5.943 €,
VALIDE la contrainte établie le 2 novembre 2023 par l’URSSAF PACA,
DIT que les frais de signification de la contrainte et les frais d’exécution éventuels sont à la charge de Mme [G] [K] [L],
CONDAMNE Mme [G] [K] [L] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière Le président
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