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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/06558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06558 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWAF
Minute :
25/00027
EM
S.D.C. [Adresse 10]
Représentant : Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [T] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C
Copie délivrée à :
M. [T] [R]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR dont le siège social est sis [Adresse 6], lui-même pris en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, désignée au titre de l’aide juridictionnelle n° 2023/005586 du 03.10.2023
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic le cabinet Cadot Beauplet Safar, a fait assigner devant le tribunal de céans, M. [T] [R], afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— sa condamnation à lui payer, les sommes suivantes :
— 5 903.37 € au titre des charges de copropriété restant dues exigibles, selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus,
— 210€ au titre des frais exposés, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 800 € à titre de dommages et intérêts,
-1 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 07/02/2024, date de la mise en demeure distribuée,
— le prononcé de la capitalisation des intérêts,
A l’audience du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’énoncées de son acte introductif d’instance précisant que l’impayé de charges a diminué et est actuellement de 3 359.15 euros.
M. [T] [R], cité par acte d’huissier remis à étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que * si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée +.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer
aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de sa créance en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que M. [T] [R] est propriétaire indivis de deux lots n°1310, 1323 et 3031 soumis au statut de la copropriété et dépendant de la résidence [Adresse 9],
— les relevés du compte individuel de copropriété et décomptes des sommes dues sur la période comprise entre le 01/03/2021 et le 01/04/2024,
— les appels de fonds correspondants,
— les procès-verbaux d’assemblée générale du 09/07/2022, 12/12/2022, 16/13/2023 et 29/06/2024 ayant approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnel, approuvé et clôturé les comptes travaux, et voté le fonds de travaux prévu par la loi Alur,
— l’attestation de non-recours du 29/08/2024, 12/03/2024 et 09/04/2023 pour les procès-verbaux de 2020 à 2024,
— le contrat de syndic prenant effet à compter du 02/07/2022 et prenant fin le 31/12/2024,
— divers courriers de mise en demeure et de relances.
L’actualisation de la créance à la somme de 3 359.15€ au 15/11/2024 sera prise en compte malgré l’absence du défendeur dès lors que celle-ci est à la baisse.
Il ressort du décompte produit au 15/11/2024 que M. [T] [R] reste redevable de la somme de 3 359.15 €, au titre des appels de charges et appels de fonds travaux et travaux loi Alur.
En conséquence, M. [T] [R] sera donc condamné au paiement de cette somme, au titre de l’arriéré de charges et de travaux arrêté au 15/11/2024, pour la période comprise entre le 01/03/2021 et le 15/11/2024, troisième trimestre 2024 inclus, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande.
Sur les frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitées, constituant une dérogation tant aux règles de l’article 10 alinéa 2 de cette même loi qu’à celles de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le contrat de syndic, faute de constituer un droit à la libre disposition des parties.
Le syndicat des copropriétaires réclame paiement de la somme totale de 210 € au titre des frais qu’il estime nécessaires au recouvrement de la créance sans pour autant préciser la nature de cette demande. Au soutien de sa demande, il communique une mise en demeure du 05/02/2024, transmise sous pli recommandé avec demande d’avis de réception dont le coût est tarifé à hauteur de 60 € selon le contrat de syndic ainsi que 2 lettres de rappel dont le coût est fixé à 24 € après mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 108 € au titre des frais fondés sur l’article 10-1 de la loi 1965 et le surplus sera rejeté.
Sur la demande d’anatocisme
L’article 1343-2 nouveau du code civil prévoit à présent que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, le règlement de copropriété n’est pas communiqué et il n’est pas démontré qu’il prévoit la capitalisation des intérêts, et enfin, rien ne justifie de l’ordonner. La demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ressort du décompte produit que M. [T] [R] a consenti des efforts conséquents en vue d’apurer sa dette par un versement tous les 2 mois de 700 euros ce qui démontre la volonté du copropriétaire de payer les charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie sa demande indemnitaire en expliquant que la copropriété est en difficulté mais sans pour autant démontrer ni le lien direct entre les difficultés de paiement des copropriétaires, ni mauvaise foi du défendeur. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». En l’espèce, rien ne justifie de faire droit à la demande de capitalisation qui sera rejetée.
Le défendeur succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels comprendront uniquement le coût de l’assignation sans autre frais antérieur à la présente décision.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner enfin à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 100 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition du public par les soins du greffe,
CONDAMNE M. [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] », pris en la personne de son syndic, le cabinet Cadot Beauplet Safar, la somme de 3 359.15 euros, au titre des appels de charges, fonds travaux et appels de fonds Alur, pour la période du 01/03/2021 au 15/11/2024, troisième trimestre 2024 inclus ;
CONDAMNE M. [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 108 euros au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [R], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
CONDAMNE M. [T] [R], aux dépens, comprenant uniquement le coût de l’assignation, sans autre frais antérieur au présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé le 06/01/2025,
Et ont signé,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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