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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 7 janv. 2026, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00200 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CM7Q
MINUTE N° :
NAC : 58G
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Novembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de [P] [B], attachée de justice et de [S] [X], greffier stagiaire
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K], née le 21/02/1975
de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau D’ARIEGE, Maïtre Danvid VERANY, membre de la SELARL Cabinet David VERANY, société d’avocat inscrite au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 722 057 460dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son agent général Madame [R] [C] en son agence, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [H] épouse [K], [O] [K], et leurs enfants, [Y] [K] et [J] [K], ont été victimes d’un accident de la circulation le 1er janvier 2020, entre les communes de [Localité 7] et [Localité 5] (09), lorsque le conducteur, [O] [K], a perdu le contrôle du véhicule qui a percuté un arbre sur le bas-côté de la chaussée.
Le véhicule en cause est assuré auprès de la compagnie AXA France.
L’assureur a procédé, à la fin du mois d’avril 2020, au versement d’une provision de 20.000 € pour chaque parent et de 2.000 € pour chacun des deux enfants.
Par Ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de [Z] [K], [O] [K], [Y] [K] et [J] [K], et a commis pour y procéder le Dr. [I] [D], avec consignation de 1.000 euros pour chacun.
Par ailleurs, le juge des référés à accordé à [Z] [K] une provision de 20.000 € et condamné la SA AXA FRANCE à lui payer la dite somme, a reservé les demandes relatives à l’article 700 du code de Procédure Civile et a condamné les demandeurs aux entiers dépens.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 16 mai 2023.
Des accords transactionnels sont intervenus concernant [J] et [Y].
Par courrier d’avocat du 23 mars 2022, [Z] [K] a prétendu à une indemnisation totale de 456.754,32 euros et a invité l’assureur à lui faire une proposition de règlement.
*
Par actes de commissaire de Justice du 06 février 2024, [Z] [K] a fait assigner la société AXA France, et la CPAM de Toulouse, devant ce Tribunal, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par courrier du 05 mars 2024, la CPAM 63 a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a fait savoir que le montant définitif de ses débours est de 153.887,98 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 01 septembre 2025, [Z] [K] demande, à titre principal, au visa des articles 1147 du Code civil et L. 211-9 et suivants du Code des assurances, de :
— juger que l’indemnisation de son préjudice se décompose comme suit :
Aide humaine 23.139,33 €
PGPA 5.571,05 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Déficit temporaire 9.132,79 €
Souffrances endurées 25.000 €
Déficit fonctionnel permanent 18.000 €
Préjudice esthétique 4.000 €
Préjudice d’agrément 5.000 €
PGPF 399.920,88 €
Incidence professionnelle 40.000 €
TOTAL 531.764,05 € dont à déduire les provisions à hauteur de 40.000 € soit 491.764,05 euros,
— condamner la Compagnie AXA FRANCE à payer à Madame [Z] [K] les intérêts au double du taux légal sur la somme 491.764,05 euros à compter du 16 novembre 2023.
Subsidiairement, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs et si la juridiction de céans l’estime nécessaire, elle demande d’ordonner avant-dire-droit une expertise confiée à tel expert-comptable désigné par le tribunal qu’il plaira, et dans ce cas de figure, lui octroyer une somme de 150.000 euros à valoir sur le poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs, en réservant les droits pour le surplus.
En tout état de cause, elle demande de condamner la Compagnie AXA à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions N°2 notifiées par RPVA le 02 mai 2025, la société AXA FRANCE demande de :
— lui donner acte de son accord pour verser à [Z] [K] les sommes suivantes :
* 8.374,72 € au titre de l’assistance tierce personne,
* 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 7.042,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20.000 € au titre des souffrances endurées
* 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 18.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
et rejeter le surplus des demandes comme étant infondées et déduire les provisions de 40.000 € des sommes déjà versées par AXA à [Z] [K], soit un reste dû de 19.417,22 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité et la mise en cause des organismes sociaux
Il est justifié du respect des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et que les organismes sociaux ont été mis en position de pouvoir exercer leur éventuel recours sur les postes du préjudice corporel qu’ils ont pu indemniser.
Les demandes en indemnisation sont donc recevables.
2. Sur la couverture du sinistre par AXA
La société AXA ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et n’a pas dénié sa garantie.
3. Sur l’indemnisation des préjudices
[Z] [K], qui est née le [Date naissance 1] 1972, et est cogérante d’une société avec son mari, a donc été victime comme passagère le 1er janvier 2020 d’un accident de la circulation lui ayant causé une contusion de la lèvre postérieure et du rein gauche, et diverses fractures dont la fracture ouverte des deux fémurs et ayant justifié son transport en hélicoptère au CHU de [Localité 8] puis plusieurs opérations chirurgicales.
L’expert considère comme imputables à l’accident : une fracture ouverte, Cauchoix 2, de la diaphyse fémorale gauche, une fracture fermée, spino-tubéfositaire, du plateau tibial gauche, une fracture ouverte, Cauchoix 2, comminutive, de la diaphyse fémorale droite, une fracture ouverte, Cauchoix 3, comminutive, avec perte de substance musculaire, de la diaphyse du tibia droit et du tiers supérieur de la diaphyse fibulaire, une contusion de la lèvre postérieure et du pôle inférieure du rein gauche, et une symptomatologie post-traumatique d’apparition secondaire.
L’expert a fixé la date de consolidation au 20 mars 2022.
3.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Il s’agit d’indemniser les frais exposés avant consolidation restés à la charge de la victime.
3.1.1. Au titre des PGPA, il est réclamé la somme de 5.571,05 euros, prétention à laquelle l’assureur s’oppose à titre principal, tout en demandant à titre subsidiaire de fixer ce poste à 1.169,86 euros, et de tenir compte de l’impact du Covid19.
Il s’agit d’indemniser les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée du fait de l’accident. Il convient de rappeler que ce poste indemnise la perte nette et hors incidence fiscale durant la période avant consolidation.
Afin de permettre cette évaluation, il y a lieu de justifier par des éléments suffisants, notamment les revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire, et s’agissant de revenus irréguliers, de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes.
En l’espèce, l’expert confirme que la perte de gains professionnels actuels au titre de l’arrêt de travail du 01/01/2020 au 09/11/2021 est en lien direct avec le fait dommageable.
[Z] [K] calcule sa réclamation pour la période du 01 janvier 2020 au 09 novembre 2021, soit l’arrêt de travail imputable, et en considération d’un revenu moyen journalier avant dommage de 66,72 euros soit un total de 42.236,16 euros, et en déduisant un total de 36.661,10 euros au titre de ce qu’elle a perçu de la société FOUR CORNERS dont elle est le co-gérant, et au titre des indemnités journalières.
Elle produit au soutien de ses prétentions :
— le bilan comptable au 30 septembre 2016 pour l’exercice du 01-10-2015 au 30-09-2016
— le bilan comptable au 30 septembre 2017 pour l’exercice du 01-10-2016 au 30-09-2017
— le bilan comptable au 30 septembre 2018 pour l’exercice du 01-10-2017 au 30-09-2018
— le bilan comptable au 30 septembre 2019 pour l’exercice du 01-10-2018 au 30-09-2019
— le bilan comptable au 30 septembre 2020 pour l’exercice du 01-10-2019 au 30-09-2020
— le bilan comptable au 30 septembre 2021 pour l’exercice du 01-10-2020 au 30-09-2021 et l’attestation de l’expert-comptable du 26 octobre 2021 selon laquelle [Z] [K] a perçu de la société pour l’exercice 2020-2021 une rémunération de 5.500 euros
— le bilan comptable au 30 septembre 2022 pour l’exercice du 01-10-2021 au 30-09-2022
— le bilan comptable au 30 septembre 2023 pour l’exercice du 01-10-2022 au 30-09-2023
— l’avis d’impôts sur le revenu 2017 dont il ressort un revenu «des associés et gérants » déclaré de 14.327 euros
— l’avis d’impôts sur le revenu 2018 dont il ressort un revenu «des associés et gérants » déclaré de 31.621 euros
— l’avis d’impôts sur le revenu 2019 dont il ressort un revenu «des associés et gérants » déclaré de 31.893 euros
— l’avis d’impôts sur le revenu 2020 dont il ressort un revenu «des associés et gérants » déclaré de 25.608 euros
— l’avis d’impôts sur le revenu 2021 dont il ressort un revenu «des associés et gérants » déclaré de 18.050 euros
— l’avis d’impôts sur le revenu 2022 dont il ressort un revenu «des associés et gérants » déclaré de 10.911 euros
— l’avis d’impôts sur le revenu 2023 dont il ressort un revenu «des associés et gérants » déclaré de 6.250 euros
— l’attestation de l’expert-comptable du 12 juin 2024 selon laquelle [Z] [K] a perçu de la société, pour l’exercice 2017-2018 une rémunération de 30.700 euros, pour l’exercice 2018-2019 une rémunération de 30.000 euros, pour l’exercice 2019-2020 une rémunération de 13.500 euros, pour l’exercice 2020-2021 une rémunération de 5.500 euros, pour l’exercice 2021-2022 une rémunération de 5.500 euros, pour l’exercice 2022-2023 une rémunération de 5.500 euros,
— les attestations de la CPAM 09 des 08 et u 09 avril 2024 selon lesquelles elle a versé à [Z] [K] dans la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2023, au titre des arrêts liés à l’activité de travailleur indépendant, la somme totale de 28.610,26 euros.
Il est donc bien justifié du montant des IJ versées et il n’apparait pas d’erreur à cet égard.
L’ensemble de ces documents est cohérent avec les calculs de [Z] [K] et avec les tableaux produit en pièce 13 et 19, et permet de retenir le chiffre de 66,72 euros au titre du revenu journalier moyen ante-accident.
Il permet également de constater la réalité de la baisse d’activité dont l’assureur remet vainement en cause le lien de causalité puisque l’impossibilité de travailler a bien empêché [Z] [K] d’exercer son activité professionnelle sans qu’il ne soit besoin de justificatifs complémentaires.
Quant à la perte de revenus que [Z] [K] aurait nécessairement subie toute l’année 2020 et le premier trimestre 2021 du fait de la pandémie mondiale, il est vrai que cela aurait eu nécessairement eu lieu un impact sur l’activité de la société. Le taux proposé de 10% apparait adapté et il y a lieu de le retenir.
Ainsi, l’indemnisation sera fixée à 45.236,16 – 4.523,61 = 40.712,55 – 36.665,10 = 4.047,45 euros.
3.1.2. Au titre frais divers, et au chapitre de la tierce personne, il est réclamé la somme de 12.472 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros, que AXA demande de ramener à 8.374,72 euros en considération d’un taux de 16 euros et en invoquant des erreurs de calcul de la demanderesse.
L’expert a retenu la nécessité d’une telle assistance par une tierce personne sous forme d’aidant familial non spécialisé et non rémunéré :
— durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75%, elle devait être assistée pouf les tâches ménagères, les courses, la préparation des repas. Elle devait être véhiculée chez le kinésithérapeute et aux consultations spécialisées et devait être aidée pour la toilette et l’habillage. Une tierce personne était nécessaire 2 heures par jour 7 jours sur 7,
— durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50%, elle devait être aidée pour les tâches ménagères, et les courses ainsi que les déplacements pour se rendre aux consultations spécialisées et chez le kinésithérapeute. Soit 1 heure par jour, 7 jours sur 7,
— durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25%, elle devait être assistée pour les tâches ménagères et les courses et aidée par une tierce personne à raison de 3 heures par semaine.
Ainsi, par référence au taux qui pèserait sur un employeur toutes charges comprises sur la base du taux horaire du SMIC au moment de fixer le préjudice, soit 22 euros et non pas 16 euros, le calcul est le suivant :
* périodes à 75%
. 17/03/2020 au 19/06/2020, en excluant le 03/06/2020 = 94 jours = 188 heures
. 09/11/2020 au 30/11/2020 = 22 jours = 44 heures
* périodes à 50%
. 20/06/2020 au 27/10/2020 = 130 jours = 130 heures
. 01/12/2020 au 15/02/2021 = 77 jours = 77 heures
* périodes à 25%
. 16/02/2021 au 31/08/2021 = 28 semaines = 84 heures
. 21/12/2021 au 05/01/2022 = 2 semaines = 6 heures,
et il est fondé de retenir la somme totale de 22 x 529 = 11.638 euros.
3.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
3.2.1. Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il est réclamé la somme totale de 9.132,79 euros sur la base d’un tarif journalier de 26,67 euros, prétention que AXA demande de fixer à 7.042,50 euros sur la base d’un tarif de 25 euros.
L’expert a retenu un DFT de :
— 100% du 01/01/2020 au 16/03/2020, le 03/06/2020, du 28/10/2020 au 08/11/2020, le 15/01/2021 et le 20/12/2021 correspondant aux dates d’hospitalisation,
— 75% du 17/03/2020 au 19/06/2020, en excluant le 03/06/2020 considérant la gêne majeure pour la locomotion nécessitant un fauteuil foulant,
— 50% du 20/06/2020 au 27 /10/2020, considérant la locomotion possible uniquement avec l’usage de deux cannes anglaises,
— 75% du 09/11/2020 au 30/11/2020, considérant la reprise du fauteuil foulant au décours de la chirurgie d’ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau des deux fémurs avec repose de clous T2 après alésage,
— 50%/du 01/12/2020 au 15/02/2021, considérant la locomotion possible uniquement avec deux cannes,
— 25% du 16/02/2021 au 31/08/2021, considérant la marche avec l’aide d’une canne anglaise, la limitation du périmètre de marche, les phénomènes douloureux allégués.
— 10% du 01/09/2021 au 19/12/2021, considérant les phénomènes douloureux, les troubles psychiques traités,
— 25% du 21/12/2021 au 05/01/2022, considérant la gêne dans les suites de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse,
— 10% du 01/09/2021 au 19/12/2021 et du 06/01/2022 au 20/03/2022.
Sur la base d’un tarif journalier de 26,67 euros, ce poste sera fixé à 9.132,79 euros.
3.2.2. Au titre des souffrances endurées, il est réclamé la somme de 25.000 euros, prétention que l’assureur demande de fixer à 20.000 euros.
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce préjudice à 4,5/7 (entre moyen et assez important) considérant des fractures multiples et complexes des deux membres inférieurs ayant nécessitées plusieurs interventions chirurgicales, des Immobilisations prolongées, d’une hospitalisation de plus de 2 mols avec une phase de réanimation, d’une rééducation de plusieurs mois, des complications à type de pseudarthrose nécessitant des reprises chirurgicales sur une période longue, des douleurs physiques et psychiques, de la nécessité d’ablat:ion d’une partie du matériel d’ostéosynthèse.
À ce titre, il sera donc alloué la somme de 25.000 euros.
3.2.3 Au titre du préjudice esthétique temporaire, il est réclamé la somme de 2.000 euros prétention à laquelle AXA ne s’oppose pas.
L’expert indique qu’il existe un tel préjudice correspondant à la phase de réanimation initiale ainsi qu’à l’usage prolongé du fauteuil foulant, et l’a évalué à 4/7 du 01/01/2020 au 19/06/2020 et du 09/11/2020 au 30/11/2020.
A ce titre, il sera alloué la somme de 2.000 euros.
3.3. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
3.3.1. Au titre de la perte de gains professionnels futurs, il est réclamé la somme de 399.920,88 euros, et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise avec provision de 150.000 euros, prétentions que l’assureur demande de rejeter.
L’expert a conclu que la perte de gain serait à documenter, ce qui implique qu’elle a retenu un lien de causalité entre les séquelles et l’activité professionnelle future dans son principe.
Cependant, et plus précisément, l’expert explique que son état séquellaire permet à [Z] [K] d’assurer normalement la gestion administrative de la société Four Corners mais que les séquelles sont à l’origine d’une augmentation de la pénibilité dans les activités de montage et démontage des tentes, tâches effectuées à plusieurs personnes, dans le cadre de l’activité « Belle tente ». Il n’est presque rien justifié concernant l’activité « Belle tente ».
Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer comme établie une possible perte de gains futurs provoquée par une baisse de rémunération, et constituant un préjudice direct et certain imputable au dommage. En effet, l’activité de [Z] [K] peut reprendre comme avant dans « FOUR CORNERS » et si l’activité de cette structure se voit impactée et réduite dans le futur du fait de l’accident, cela n’est pas au titre de [Z] [K] mais plutôt de son époux. Quant à « Belle tente », il n’est aucunement démontré la moindre possibilité d’un impact des séquelles de [Z] [K] sur l’activité en question.
Il n’est donc pas fondé de faire droit à la demande principale ni à la demande subsidiaire aux fins d’expertise, une telle mesure ne devant jamais permettre de palier la carence des parties dans la charge de l’administration de la preuve qui pèse sur elles en application de l’article 9 du code de procédure civile.
3.3.2. Au titre de l’incidence professionnelle, il est réclamé la somme de 40.000 euros prétention que l’assureur demande de rejeter.
Il s’agit d’indemniser une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a donc indiqué que les séquelles sont à l’origine d’une augmentation de la pénibilité dans les activités de montage et démontage des tentes, tâches effectuées à plusieurs personnes, dans le cadre de l’activité « Belle tente ».
Ainsi, il est bien établi une incidence professionnelle tenant à cette diminution physique.
Compte-tenu des justificatifs produits et de l’âge de [Z] [K] celle-ci sera justement indemnisée à hauteur de 30.000 euros.
3.4. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
3.4.1. Au titre du préjudice esthétique permanent, il est réclamé la somme de 4.000 euros que l’assureur accepte de verser.
L’expert confirme l’existence d’un tel préjudice et l’évalue à 2,5/7 considérant les multiples lésions cicatricielles étendues des deux membres inférieurs, détaillées dans le rapport, avec un placard cicatriciel creusé, visible, disgracieux, de la face postérieure du mollet droit en lien avec une perte de substance du triceps sural.
A ce titre il sera alloué la somme de 4.000 euros.
3.4.2. Au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert indique l’absence d’état antérieur susceptible d’interférer et qu’elle conserve, et imputable à l’accident, une inégalité de longueur des membres inférieurs compensée par le port d’orthèse plantaire évalué, une perte de substance musculaire du mollet droit et des phénomènes douloureux permanents ainsi que des séquelles psychiques comportant des reminiscences et des troubles des fonctions instinctuelles, soit un déficit fonctionnel permanent global de 10 %.
Il est réclamé une indemnité à hauteur de 18.000 euros en fonction d’une valeur du point à 1.800 euros, prétention à laquelle AXA ne s’oppose pas.
Ainsi, compte du taux d’incapacité et de l’âge de [Z] [K] au moment de la consolidation, il est fondé de faire droit à la demande.
3.4.3 Au titre du préjudice d’agrément, il est réclamé la somme de 5.000 euros, prétention que l’assureur demande de rejeter.
L’expert explique que la pratique du ski n’est plus possible et que l’état séquellaire permet la pratique de la natation et précise qu’il existe une gêne liée aux phénomènes douloureux dans la pratique de la randonnée en montagne, sans toutefois l’en empêcher. L’état séquellaire n’est pas de nature à empêcher ou limiter la pratique de ses activités associatives.
Il y a lieu de rappeler qu’il s’agit d’indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs et pas les troubles dans les conditions d’existence lesquelles sont indemnisées au titre du DPF. Il ne suffit pas que l’expert retienne la possibilité de ce préjudice du point de vue médical mais il y a lieu de produire les justificatifs de nature à établir la réalité de la pratique spécifique qui se trouve affectée.
Or, il n’est pas justifié d’une pratique en club ou en compétition et il n’est pas produit de justificatif particulier sur la pratique d’un sport ou d’un loisir en particulier.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de faire droit à la demande.
4. Sur le doublement des intérêts
Il est vrai qu’en vertu de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal.
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
En l’espèce, force est de constater que la compagnie n’a pas fait de proposition d’indemnisation dans le délai de 3 mois suivant le dépôt du rapport de l’expert fixant la date de consolidation, ni d’ailleurs après avoir reçu la demande d’indemnisation du 05 mars 2024.
Malgré ce qu’enne soutient, ni le fait que le poste PGPD restait « à documenter » selon l’expert, ni le manque de production de la créance de l’organisme social, ne lui empêchait de faire une proposition, laquelle pouvait parfaitement intégrer ces éléments.
AXA sera donc condamnée à payer à [Z] [K] les intérêts au double du taux légal sur la somme de de 63.818,24 euros et à compter du 16 novembre 2023.
5. Sur le recours des tiers payeurs
Conformément aux dispositions de l’article L376-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM, régulièrement appelée en cause, n’intervient pas.
Le jugement lui sera déclaré commun et opposable
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société AXA FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens; que si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [Z] [K], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise judiciaire aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir ses droits, [Z] [K] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la société AXA FRANCE qui succombe à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2021,
Vu le rapport du Dr. [I] [D] du 16 mai 2023,
— Déclare [Z] [K] recevable en ses demandes indemnitaires ;
— Dit que la société AXA France doit sa couverture à [Z] [K] au titre du sinistre du 01 janvier 2020 ;
— Condamne la société AXA FRANCE à indemniser le préjudice subi par [Z] [K] et à lui payer :
* PGPA : 4.047,45 euros
* tierce personne : 11.638 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 9.132,79 euros
* souffrances endurées : 25.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
* incidence professionnelle : 30.000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros
* préjudice esthétique définitif : 4.000 euros
soit un total de 103.818,24 euros, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 40.000 euros, soit un solde définitif de 63.818,24 euros ;
— Déboute [Z] [K] de ses demandes indemnitaires plus amples, de sa demande au titre des perte de gains futurs, de sa demande au titre du préjudice d’agrément, ainsi que de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise ;
— Condamne AXA à payer à [Z] [K] les intérêts au double du taux légal sur la somme de de 63.818,24 euros à compter du 16 novembre 2023 ;
— Condamne la société AXA FRANCE aux dépens y compris le coût de l’expertise du Dr. [I] [D] ;
— Condamne la société AXA FRANCE à payer à [Z] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM 09
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 07 janvier 2026.
En foi de quoi ont signé M. BOURDEAU, Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
/
Copie à:
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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