Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 avr. 2026, n° 26/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01973 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQJU
ORDONNANCE DU 18 Avril 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Avril 2026 à 14h28 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01973 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQJU présentée par Monsieur PREFET DU GERS et concernant
Monsieur [L] [I]
né le 23 Octobre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise ;
Vu la requête présentée par Monsieur [L] [I] le 16 Avril 2026 à 15h04tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 13/04/2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23/11/2025 et notifié le 23/11/2025 à 16h55 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13/04/2026 notifiée le même jour à 17h25 ;
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U] [V], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue albanaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [W] [X]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare :
In limine litis, Me [P] [M] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
je m’en rapporte pour la délégation de signature. Je formule une observation sur la notification de la fin de GAV dont on ne dispose pas. Dans le cadre de la procédure de ce Monsieur, des procédures antérieures sont jointes, on se perds.
***
Le représentant de la Préfecture : Un vol est prévu pour le 6 mai. Concernant la nulité je vois la notification le 13/04/2026,troisième partie, pièce 23/58, PV n°449. Sur le fond, je rappelle que monsieur a un passeport, mais il n’a pas mis a exécution l’OQTF. Il n’offre pas de garantie, on doit mettre enfin a exécution l’OQTF. Monsieur est défavorablement connu des services de police (vol, recel de vol, vol aggravé). Monsieur est très mobile.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [I].
***
Sur le fond, Me [P] [M] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Il est indiqué que ce dernier est rentré sur le territoire avec un passeport, il dispose de son justificatif d’identité et d’un hébergement, communiqué dans la procédure, un hébergement sur [Localité 2]; les garanties d’hébergement n’ont pas été prise en compte. Les justificatifs sont communiqués dans la procédure, il souhaite à préciser qu’il n’est pas opposé a repartir dans son pays, mais il souhaite repartir avec sa famille.
Me [P] [M] plaide l’assignation à résidence de son client ;
La personne étrangère déclare : Je suis arrivé en novembre 2025 et j’ai eu l’OQTF très rapidement après mon arrivé alors que j’étais dans le délai de 3 mois. Je reconnais les faits, je veux être assigné à résidence et retourner au pays avec ma famille.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces versées en procédure par le préfet que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue a été communiqué à Monsieur [L] [I] le 13 avril 2026 à 17h25 ; que la nullité soulevée de ce chef doit donc être rejetée ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce : b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, (…) f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que Monsieur [L] [I] fait valoir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte des garanties de représentation dont il dispose ; que toutefois, si l’intéressé dispose d’une déclaration d’hébergement rédigée par un membre de sa famille à [Localité 2], il n’est pas contesté que ledit hébergement concerne un terrain vague sur lequel sont entreposés des habitations de fortune ou des immeubles désaffectés ; qu’en l’absence de tout propriété établie ou bail en cours, l’attestation d’hébergement dont s’agit est dépourvue de valeur probante ;
Attendu par ailleurs, que si Monsieur [L] [I] dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il est légalement admissible en France pour une durée de trois mois il n’établit pas, alors que la charge lui en revient, avoir effectué des retours réguliers dans son pays d’origine depuis son entrée sur le territoire national ;
Attendu enfin que Monsieur [L] [I] a été condamné à plusieurs reprises depuis septembre 2025 pour des atteintes aux biens (vol, vol en réunion, recel, vol par escalade,…) ce qui est de nature à caractériser une menace à l’ordre public ;
Attendu qu’en outre la mesure de placement en rétention ne revêt aucun caractère disproportionné au regard de la situation personnelle de l’intéressé, au regard notamment de l’absence de garanties de représentation effectives et en raison de l’intensité de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé ;
Attendu qu’eu égard aux motifs susévoqués, il y a lieu de rejeter la demande d’assignation à résidence présentée par Monsieur [L] [I] outre ses autres demandes, et de faire droit à celle du préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [I] ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS l’exceptions de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [L] [I]
né le 23 Octobre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 18 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 18 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] [I],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] [I],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [I],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU GERS
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Perrine TEISSONNIERE ;
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [L] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Avril 2026 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DU GERS contre Monsieur [L] [I]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES , greffier
La communication a été établie à 10h26
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h40
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 18 Avril 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pollution ·
- Épargne ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Crédit ·
- Huile usagée ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Risque ·
- Maintien
- Hypermarché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Intérêts moratoires ·
- Garantie ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Copie ·
- Expert ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- Résumé
- Responsabilité limitée ·
- Location ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Deniers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Action ·
- Travaux publics ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Bâtiment
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Délai ·
- Exécution provisoire ·
- Montant ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Fiche
- Revenu ·
- Déficit ·
- Bilan comptable ·
- Expert ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Fracture ·
- Activité ·
- Bilan
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Diabète ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.