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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/11197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11197 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2X4
N° de Minute : 25/00452
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[D] [O] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [O] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 28 octobre 2022, la société anonyme (SA) Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée Banque Postale Financement) a consenti à Mme [D] [L] un prêt personnel d’un montant total de 33 612 euros au taux débiteur fixe de 4,95%, remboursable en 79 mensualités de 501,79 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Banque Postale Consumer Finance l’a mise en demeure de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 1 128,50 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2023 réceptionnée le 14 novembre 2023, la SA Banque Postale Consumer Finance a de nouveau mis en demeure Mme [L] de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 1 692,75 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2024 réceptionnée le 25 janvier 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance a notifié la déchéance du terme du prêt à Mme [L] et elle l’a mise en demeure de lui régler le solde de celui-ci, soit la somme de 35 572,08 euros.
Par lettre recommandée de commissaire de justice du 22 février 2024 réceptionnée le 2 mars 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance a de nouveau mis en demeure Mme [L] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 35 680,22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 36 434,06 euros selon décompte arrêté au 9 août 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 4,95% l’an sur la somme de 32 981,36 euros,
condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance de la SA Banque Postale Consumer Finance de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La SA Banque Postale Consumer Finance, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion n’était pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA Banque Postale Consumer Finance justifie avoir, par lettre recommandée du 22 septembre 2023, mis en demeure Mme [L] de lui régler la somme de 1 128,50 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel dans un délai de 15 jours.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt en page 6, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes », n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il est constant qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [L].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La SA Banque Postale Consumer Finance sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Banque Postale Consumer Finance s’établit donc comme suit au 9 août 2024, date du décompte le plus actualisé établi par le commissaire de justice :
Capital emprunté : 33 612 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 3 732,64 euros
Soit un restant dû de 29 879,36 euros.
Mme [L] sera donc condamnée à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 29 879,36 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 28 octobre 2022, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Banque Postale Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement ;
CONDAMNE Mme [D] [L] à payer à la société anonyme Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement la somme de 29 879,36 euros arrêtée au 9 août 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 28 octobre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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