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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 7 mai 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYB7
Minute JCP n° 26/296
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Emilie BALLUT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 19 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER par voie de case ( +pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 1er novembre 2012 et 10 octobre 2018, la SA D’HLM ICF NORD EST a consenti à M. [B] [G] deux baux portant sur un local à usage d’habitation situé rez-de-chaussée, porte n° [Adresse 5] et sur un emplacement de stationnement n°65, situé [Adresse 6].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 22 juillet 2025.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2025, la SA D’HLM ICF NORD EST a fait assigner M. [B] [G] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [B] [G] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner M. [B] [G] à payer à la SA [Adresse 7] à titre de provision la somme de 3811,44 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 916,67 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail, et une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [B] [G], assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 23 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [B] [G] est redevable à titre de provision de la somme de 3811,44 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 22 septembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
M. [B] [G] n’a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 22 juillet 2025. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 23 septembre 2025. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [B] [G] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 916,67 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail.
La SA D’HLM ICF NORD EST a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit des baux consentis à M. [B] [G], concernant le logement situé rez-de-chaussée, porte n° 402, [Adresse 8] et l’emplacement de stationnement n°65, situé [Adresse 6], à compter du 23 septembre 2025,
Ordonne l’expulsion de M. [B] [G] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Condamne M. [B] [G] à payer à la SA [Adresse 7] à titre de provision la somme de 3811,44 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 22 septembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges en cours et condamne M. [B] [G] à son paiement à titre de provision au profit de la SA D’HLM ICF NORD EST jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 916,67 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail,
Condamne M. [B] [G] à payer à la SA D’HLM ICF NORD EST une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [B] [G] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par L. FIOLLE, Vice-président et M. MALOYER, Greffière.
La Greffière Le Vice-président
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