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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mai 2025, n° 24/10241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 24/10241 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX72
N° minute : 25/00100
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [E] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maxime KOVALEVSKY
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [E] [M]
CHEZ [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEBITEUR
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
S.A.S. [19]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
Société [22]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Société [17] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/10241 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [15] (ci-après désignée la commission) le 5 mars 2024, Monsieur [E] [M] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mars 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 24 juillet 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 21 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [E] [M] étant fixée à la somme de 440 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [E] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024.
Monsieur [E] [M] a élevé sa contestation par lettre recommandée expédiée le 19 août 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 26 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courriel du 17 janvier 2025, Monsieur [E] [M] a transmis à la juridiction des justificatifs de son prêt étudiant n°10000302427 d’un montant initial de 21.000 euros.
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 21 janvier et 18 mars 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée, afin de convoquer la [12] qui est créancière d’un prêt étudiant à l’égard du débiteur.
A cette audience, Monsieur [E] [M] a comparu en personne.
Aux termes de sa contestation, il fait valoir que l’installation électrique de son logement situé [Adresse 5] à [Localité 20] ne répondait pas aux normes de sécurité et de décence ; que le diagnostic de performance énergétique joint au bail a surévalué le logement en le classant F au lieu de G ; que sa porte d’entrée a contribué au manque d’isolation de son logement ; que des factures de gaz et d’électricité de son fournisseur d’énergie avaient été annulées pour cause de prescription en application de l’article L218-2 du code de la consommation et qu’ils convenaient de les déduire des montants déclarées ; et, enfin, que les mensualités sont trop élevées.
Aux termes de ses déclarations, il demande la vérification des créances de logement et d’énergie et, plus précisément, leur diminution compte tenu des motifs sus évoqués. Il indique ne pas disposer des factures qui auraient été annulées par l’énergéticien. Il soutient également que ses mensualités sont trop élevées pour son salaire d’apprenti (1.935 euros) et le montant de son loyer (750 euros). Il explique pourvoir prétendre à une embauche à contrat à durée indéterminé à compter du mois d’octobre 2025.
La S.A.S [19] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, elle demande, à titre principal, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [E] [M] et, à titre subsidiaire, de l’en débouter et, en toute hypothèse, de condamner le débiteur à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre principal, elle soutient que le juge du surendettement n’est pas compétent pour diminuer la dette.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que Monsieur [E] [M] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Bien que régulièrement convoquée, la [12] n’a pas comparu et n’a pas fait d’observations par écrit au sens de l’article R713-4 du code de la consommation. En revanche, par lettre simple, elle a indiqué que le prêt étudiant n°10000302427 d’un montant de 6.118 euros restant à devoir au 31 janvier 2025, était remboursé par les cautions du débiteur, à savoir ses parents.
Bien que régulièrement convoqué, la S.A. [21] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas formulé d’observations par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [E] [M] a élevé sa contestation par lettre recommandée expédiée le 19 août 2024, soit dans le délai de trente jours précités.
En conséquence, sa contestation sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la validité et le montant des créances déclarées au passif :
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer [sur la contestation de mesures imposées], le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En premier lieu, la S.A.S [19] n’a exposé aucun moyen de droit ou de fait au soutien de son exception d’incompétence.
L’exception sera donc déclarée irrecevable, en application de l’article 75 du code de procédure civile, à défaut d’être motivée et de désigner la juridiction compétente.
En second lieu, les moyens développés par Monsieur [E] [M], à l’égard de son bailleur, doivent être qualifiés d’exception d’inexécution opposées à son obligation de payer la somme déclarée en créance dans le cadre de la présente procédure. En effet, il s’estime délié en tout ou en partie de son obligation de paiement à raison d’un manquement du bailleur à l’obligation de délivrance d’un logement décent (sécurité de l’installation électrique et défaut d’isolation). Néanmoins, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations. En effet, il verse uniquement un diagnostic de performance énergétique du 5 mai 2023 de Monsieur [U] [F], expert, qui classe le logement en F. Cette pièce n’établit pas, en elle-même, de manquement du bailleur.
En dernier lieu, Monsieur [E] [M] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de tout ou partie de la créance de l’énergéticien. Cependant, il ne démontre pas la prescription alléguée et ne justifie d’aucune pièce.
Les créances déclarées seront donc fixées selon les termes de de l’état des créances du 26 août 2024.
En outre, il y a lieu de fixer la créance de la [13] à la somme de 6.118 euros, arrêtée au 31 janvier 2025, au titre du prêt étudiant n°10000302427.
Dans ses conditions, l’état du passif sera définitivement arrêté à la somme de 14.523,86 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission, des pièces adressées au tribunal par courriel du 17 janvier 2025 et des pièces justificatives déposées à l’audience que Monsieur [E] [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1.931 € réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Salaire (suivant bulletins de salaire de septembre à novembre 2024)
1.931 euros
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [E] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 432,61 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Monsieur [E] [M] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1.616 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait chauffage
121 €
Forfait de base
625 €
Forfait habitation
120 €
Loyer (suivant relevés bancaires déposés à l’audience)
750 €
TOTAL
1.616 €
Il s’ensuit que la capacité de remboursement de Monsieur [E] [M] s’élève à la somme de 315 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [E] [M] est incontestable. Sa capacité de remboursement est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
La bonne foi de Monsieur [E] [M] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficieEFIELDAccordVerbeJgt.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [E] [M] n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement. Il est donc éligible à la durée maximale.
La Commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur une durée de 21 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 440 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [E] [M] sera fixée à 315 euros. Si Monsieur [E] [M] est éligible à la durée légale maximale, il n’y a pas lieu de diminuer la capacité de remboursement pour garantir le respect des mesures de désendettement. En effet, des mensualités de 315 euros demeurent inférieures aux mensualités contractuelles prévues au titre du prêt étudiant différées de cinq années pendant la scolarité de l’intéressé. En outre, Monsieur [E] [M] a fait état d’une embauche probable en contrat à durée indéterminée à brève échéance, au mois d’octobre 2025.
Il convient donc de fixer à la somme de 315 euros, la contribution mensuelle totale de Monsieur [E] [M] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 47 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Enfin, il y a lieu, en équité, de débouter la demande de frais irrépétibles du bailleur.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [E] [M] recevable et bien-fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 24 juillet 2024 ;
DECLARE l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.S [19] à l’encontre de la demande de vérification de créance irrecevable ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par le débiteur à la créance de [21] ;
RG 24/10241 PAGE
FIXE pour les besoins de la procédure les créances dues par le débiteur comme suit :
[19] n°001-00647-001 : 5.801,32 euros,Total Energie n°111512106 : 2.604,54 euros,[12] n°10000302427 : 6.118 euros,
ARRETE l’état total du passif à la somme de 14.523,86 euros,
FIXE à 315 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [E] [M] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [E] [M] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 47 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts.
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [E] [M] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [E] [M] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [E] [M] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [E] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans dans les conditions de l’article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DEBOUTE la S.A.S [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [M] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [16].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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