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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 22/09061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 22/09061 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWFL
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[A] [L], [J] [U] épouse [L]
C/
[V] [P], [P] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [U] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0462
DEFENDEURS
Madame [V] [N] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Patrick ARAPIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1525
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant Louise ESTEVE, Juge placé, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les époux [L] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 1] [Localité 2].
Par contrat du 06 mars 2007, Madame [J] [L] a sollicité une prestation « ménage confort » au rythme de trois heures hebdomadaires auprès de la société O2, qui lui a proposée les services de Madame [V] [P], employée en vertu de son contrat de travail signé le 31 décembre 2012.
Le 25 juin 2021, le fils des époux [L], Monsieur [I] [L] est allé au domicile de ses parents et a surpris Madame [P] ainsi que son mari dans l’appartement en train de faire des travaux.
Monsieur [A] [L] a déposé plainte, le 26 juin 2021, à a gendarmerie d'[Localité 5], contre Madame [P].
Monsieur [I] [L] a pris une vidéo de la scène, qu’il a demandé à Maître [E], huissier de justice de retranscrire, par procès-verbal du 07 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2022, les époux [L] ont fait assigner les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 mai 2023, les époux [L] sollicitent du tribunal de :
Condamner Madame et Monsieur [P] à payer à Madame et Monsieur [L] la somme de 9 976 euros au titre de leur préjudice matériel ;Condamner Madame et Monsieur [P] à payer à Madame et Monsieur [L] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;Rejeter les demandes des époux [P] ;Condamner Madame et Monsieur [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice ;Condamner Madame et Monsieur [P] à payer à Madame et Monsieur [L] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs demandes, les époux [L] se fondent sur l’article 1240 du code civil pour engager la responsabilité délictuelle des époux [P]. Ils considèrent que ces derniers ont commis une faute en pénétrant dans leur appartement en dehors des heures de travail de Madame [P] alors que cela est interdit conformément au règlement de la société O2 et en dégradant leur appartement alors qu’ils n’avaient jamais demandé à Monsieur [P] d’effectuer des travaux. Ils sollicitent des dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel en fournissant deux devis et au titre de leur préjudice moral faisant état de leur choc lorsqu’ils ont appris, qu’en leur absence, leur femme de ménage s’est introduite chez eux.
En réponse aux moyens des défendeurs, les époux [L] soutiennent ne jamais avoir été informés d’un dégât des eaux.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 février 2023, les époux [P] sollicitent du tribunal de :
Rejeter les demandes des époux [L] ;Condamner chacun des époux [L] à payer aux époux [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner les époux [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ARAPIAN en application des dispositions de l’article 649 du code de procédure civile ;Condamner les époux [L] à payer à aux époux [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes adverses, les époux [P] indiquent que Madame [P] faisait le ménage, à titre gracieux dans l’appartement des époux [L], pendant les périodes de vacances. Ils ajoutent que le jour des faits, d’importantes averses se sont abattues sur la région parisienne et ont endommagé l’appartement des époux [L] et qu’ils ont dû retirer le papier peint trempé et infesté de nuisibles. Ils considèrent que la preuve du dommage n’est pas rapportée, que l’appartement était vétuste et que le devis produit correspond à la remise en état complète de l’appartement. Les époux [P] considèrent qu’aucune preuve n’est rapportée au soutien de la demande de dommages et intérêts en raison d’un préjudice moral.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [P] se fondent sur la procédure abusive des demandeurs dans le seul but de leur nuire.
La clôture est intervenue le 14 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des époux [P] Il ressort de l’article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [I] [L], le fils des époux [L] atteste que le 25 juin 2021, « à l’heure du déjeuner, je me suis rendu au domicile de mes parents, puisqu’ils étaient absents depuis plusieurs semaines, suite à une intervention des pompiers deux étages au-dessus, qui avait peut-être provoqué un sinistre (dégâts des eaux) dans l’appartement.
J’ai alors constaté que le couloir de leur chambre était « en chantier ». Les papiers peints étaient décollés, encore humides, et en tas sur la moquette. J’ai immédiatement appelé mes parents qui m’ont dit ne pas être au courant. Ils se sont alors doutés que c’était l’employée de ménage qui réalisait ces travaux, puisqu’en dehors de la gardienne et de moi-même, seule Madame [P] avait un jeu de clefs. Je leur ai alors demandé d’appeler la société O2, afin de récupérer immédiatement les clefs de l’appartement, et éviter ainsi qu’ils n’y reviennent.
En sortant de mon travail vers 18h30 je suis retourné à leur appartement. Monsieur et Madame [P] y étaient présents, et se préparaient à emporter les affaires de chantier laissées sur place. J’ai alors commencé à filmer avec mon téléphone, en leur précisant que je filmais la suite de notre conversation. J’ai alors demandé à Madame [P] ce qu’elle faisait en dehors de ses heures de travail, accompagnée de son mari, en tenue de chantier. Ils m’ont répondu qu’ils avaient convenus avec la responsable ([Y]) de venir récupérer leurs affaires avant de venir rendre les clefs. Nous avons appelé la société O2, et quand je lui ai demandé s’il était « normal » que son employée soit présente dans l’appartement, accompagnée de son mari, en dehors de son temps de travail. Elle a alors répondu « il faut bien qu’il vienne récupérer ses affaires, vous n’êtes pas d’accord ? ». Elle a par la suite nié l’avoir autorisé à venir récupérer ses affaires. J’ai ensuite demandé des explications à Madame et Monsieur [P] concernant les travaux. Il a reconnu que c’était bien lui qui les faisait. Quand je lui ai fait remarquer qu’il venait sans autorisation faire ces travaux chez eux, il m’a répondu « attendez deux jours, et après c’est propre et après ton papa merci beaucoup ». Madame [P] m’a ensuite dit que cela faisait 15 ans qu’elle faisait le ménage chez mes parents et qu’elle voulait aider ».
Au moment où ils partaient, la gardienne est intervenue sur le palier, elle leur a demandé ce qu’ils faisaient chez parents à cette heure-là. Madame [P] a répondu qu’elle faisait le ménage chez mes parents, qu’elle voulait faire une « surprise », qu’elle voulait faire l peintre et qu’elle avait demandé à son mari. Quand la gardienne leur a demandé si mes parents étaient au courant, Madame [P] a répondu « non, je voulais leur faire une surprise ». Elle a ensuite demandé à Monsieur [P], en constatant qu’il repartait avec un caddie plein d’affaire de chantier « c’est vous qui faites le chantier ? ». Il a répondu que oui, et Madame [P] a alors ajouté « c’est pas un chantier, je voulais faire une petite surprise, cette surprise tombé ma tête, c’est tout c’est ma faute… c’est pas faute à mon mari ».
Monsieur [P] a alors dit qu’il ne voulait pas s’expliquer avec moi mais avec mes parents quand ils rentreraient en octobre. Je leur ai ensuite demandé de partir et ils sont partis. La gardienne est alors rentrée dans l’appartement constater « les dégâts » engendrés par ces travaux ».
Monsieur [A] [L] a déposé plainte le 26 juin 2021 auprès de la gendarmerie d'[Localité 5] contre Madame [P] en expliquant que « cette personne, habituée à faire du ménage chez nous, s’est permise de déchirer de la tapisserie et de la moquette dans certaines pièces de notre logement. Ce n’est pas la première fois qu’elle le fait. Il lui est arrivé pendant notre absence encore comme c’est le cas aujourd’hui, à notre insu, de faire procéder à des travaux dans notre logement. La dernière fois, c’était la réparation de la cuisine et du carrelage. J’en avais pour 1 200 euros environ. C’était son mari qui avait fait les travaux mais je n’avais strictement rien demandé. A chaque fois, elle nous a dit qu’elle nous a fait une surprise ».
Il ressort de l’attestation de la gardienne de l’immeuble, Madame [R] [T] rédigée le 30 novembre 2021 que « le 25 juin 2021 vers 19h00 je rentre dans mon bâtiment au [Adresse 1] comme d’habitude je fais un petit tour voir si tout va bien. J’entends du bruit assez fort au 1er étage. Je trouve la femme de ménage de Monsieur et Madame [L] avec mari et le fils de Monsieur et Madame [L]. Très vite le fil de Monsieur et Madame [L] n’explique le problème (comme quoi la femme de ménage et son mari ont décidé de eux-mêmes refaire des travaux de peinture et de changer le sol dans l’appartement). A son tour, la femme de ménage m’explique sa version de l’histoire et très vite dans son explication elle me dit « que c’est une surprise pour Monsieur et Madame [L] ». Après plusieurs minutes je rentre dans l’appartement et je constate un appartement complètement en désordre (toute la chambre du couple au milieu du séjour ainsi que les vêtements toute la salle de bains et toilettes), il y en avait de partout des affaires. En avançant dans l’appartement je vois un appartement en chantier plus de papier aux murs, le sol arraché aussi ».
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de Maître [C] [E] dressé le 07 mars 2022 que des photographies des pièces de l’appartement montrent certaines pièces vidées de leurs meubles avec le papier peint enlevé, à savoir une chambre, un couloir et des toilettes.
Ainsi, les images constatées par un huissier de justice concordent à la fois avec le témoignage de Monsieur [I] [L], fils des demandeurs mais aussi avec celui de Madame [R] [T], la gardienne de l’immeuble.
Le 25 juin 2021, Madame [P] et Monsieur [P] se sont introduits dans le domicile des époux [L] alors que Madame [P] n’était autorisée à s’y rendre que lors de son temps de travail et seule, ce qu’ils ne contestent pas.
Ils ont prétexté « vouloir faire une surprise », ce qui ressort des dires des deux témoins et n’ont pas contesté avoir réalisé les travaux constatés sur les vidéos et photographies par l’huissier de justice.
Cependant, ils ont ensuite changé leurs explications disant maintenant avoir voulu éviter l’aggravation d’un sinistre survenu lors d’un dégât des eaux. Or, ils ne rapportent aucunement la preuve de l’existence d’un dégât des eaux dans le logement des époux [L]. En effet, leur pièce faisant état d’une prévision d’orage entre le 16 et le 20 juin 2021 ne permet pas de prouver un dégât des eaux.
De plus, ils ne rapportent pas la preuve d’avoir informé les époux [L] de l’existence de ce dégât des eaux et de l’autorisation de ces derniers pour intervenir chez eux. Les cartes de remerciements des époux [L] données à Madame [P] ne démontrent aucune autorisation d’intervenir chez les époux [L] mais seulement des remerciements pour le travail effectué et les vœux pour les fêtes de fin d’année.
De même, le document faisant état de dates de vacances ne démontre pas l’autorisation de faire des travaux, pas plus qu’une vétusté du logement.
Dès lors, en s’introduisant dans le logement et en décollant le papier peint et le sol chez les époux [L], ce qu’ils ne contestent pas, les consorts [P] ont commis une faute.
Cette faute a causé un dommage aux époux [L] qui ont retrouvés leur logement avec le papier peint et le sol arrachés dans plusieurs pièces.
Le lien de causalité entre le fait fautif des époux [P] et le dommage causé est incontestable, l’état du logement étant nécessairement dû aux travaux effectués, et ces travaux ont bien été effectués par les époux [P].
Ainsi, les époux [P] sont tous les deux responsables du fait fautif commis en ayant tous les deux participés aux travaux.
Sur les préjudices subis par les époux [L]Sur le préjudice matérielLes époux [L] ont fait faire deux devis pour réaliser les travaux de réparation.
Le premier devis n°DE21055 du 10 septembre 2021 de l’Union Bâtiment Service fait état de travaux de peinture dans le couloir, la chambre et les toilettes mais également de travaux de revêtement du sol de la chambre pour une somme de 9 090 euros.
Le second devis n°21/014 de Monsieur [M] [X] prévoit les mêmes travaux pour la somme de 9 976 euros.
Il est indéniable que les époux [P] en réalisant des travaux sans l’accord des époux [L], leur ont causé un dommage matériel et qu’il convient de remettre leur appartement dans l’état dans lequel il se trouvait avant leur intervention. Ainsi, les murs qui sont désormais nus en raison du retrait du papier peint doivent être remis en état dans la chambre, le couloir et les toilettes, ainsi que le sol de la chambre.
Les photographies émanant du procès-verbal de constat d’huissier du 07 mars 2022 montrent la chambre, les toilettes et le couloir exempt de papier peint et les époux [P] en tenue de chantier en possession d’outils. De plus, il ressort des témoignages de Monsieur [I] [L] le fils des demandeurs et de Madame [R] [T], la gardienne de l’immeuble, que les consorts [P] étaient présents dans l’appartement en train de faire des travaux, ce qu’ils n’ont pas contesté, disant vouloir « faire une surprise » aux époux [L].
Il ne s’agit pas, pour les époux [L] de refaire entièrement leur appartement qui serait vétuste comme le soutiennent les époux [P]. En effet, ils produisent une attestation de Monsieur [F] [N], le fils des époux [P] du 25 novembre 2022 indiquant que « lorsque je suis rentré dans leur appartement, j’ai remarqué l’état de ce dernier qui était très ancien avec des éléments détériorés : cicatrices sur le parquet dû à l’ouverture des portes, poignée de robinet cassé dans la cuisine, linoléum de la cuisine dégradé, papeterie ancienne, chambre « d’art » avec dégradations de la moquette, des murs et des vitres ».
Or, les devis ne font état de travaux que dans trois pièces du logement, pièces dont la tapisserie a été retirée par les époux [P], ce qu’ils ne contestent pas, disant avoir voulu réparer un dégât des eaux. Ainsi, peu importe que le logement ait été ancien et/ou vétuste.
Les époux [L] présentent deux devis pour les mêmes travaux. Il convient de se référer au devis avec le montant le moins élevé des deux, même si les époux ont choisi de faire intervenir Monsieur [M] qui présentait le devis le plus élevé, comme ils le justifient par facture n° F/22/016 du 23 octobre 2022, ces derniers ne justifiant d’aucune manière le choix de cet entrepreneur.
Dès lors, il convient de condamner les époux [P] à payer aux époux [L] la somme de 9 090 euros au titre de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice moralIl est incontestable que le fait d’apprendre que la personne qui est employée pour faire le ménage chez eux et son mari se trouvent dans leur appartement alors qu’ils sont absents depuis plusieurs semaines, et de surcroît, en train de faire des travaux non sollicités, a causé aux époux [L] un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 800 euros.
En conséquence, Madame et Monsieur [P] seront condamnés solidairement à payer aux époux [L] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, les époux [P] considèrent que les époux [L] ont agi en justice dans la seule volonté de leur nuire. Ils fournissent un certificat de coutume et attestation de moralité mais également soutiennent que l’état de santé précaire de Madame [P] justifie leur demande.
Or, ils ne démontrent pas que Monsieur et Madame [L] ont agi en justice de mauvaise foi, dans le but de leur nuire.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts des époux [P] sera rejetée.
Sur les autres demandesSur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 al. 1er I du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [P], condamnés aux dépens, devront verser aux époux [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum Madame [V] [N] épouse [P] et de Monsieur [B] [P] à payer à Madame [J] [U] épouse [L] et à Monsieur [A] [L] la somme de 9 090 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne in solidum Madame [V] [N] épouse [P] et de Monsieur [B] [P] à payer à Madame [J] [U] épouse [L] et à Monsieur [A] [L] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [V] [N] épouse [P] et de Monsieur [B] [P] ;
Condamne in solidum Madame [V] [N] épouse [P] et de Monsieur [B] [P] à payer à Madame [J] [U] épouse [L] et à Monsieur [A] [L] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [V] [N] épouse [P] et de Monsieur [B] [P] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par Louise ESTEVE, Magistrat et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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