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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 12 déc. 2025, n° 25/03109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03109 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BE3
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
UDAF
[K] [Z]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à : Me VELLY (T.626)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Pauline LUGHERINI, placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025
GREFFIER : [U] [S]
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 6] – UDAF -
Curateur de Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine VELLY (T.626), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
[5] ([5]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
convoquée par letttre simple du Greffe en date du 21 juillet 2025
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Par jugement du 25 juillet 2013, le juge des tutelles a placé Monsieur [Z] [K] sous curatelle renforcée confiée à [5] ([5]).
Par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2017, la société [4] a dénoncé à Monsieur [Z] [K] et son curateur [5] ([5]) un procès-verbal de saisie attribution portant sur la somme en principal de 4.180,57 euros.
Par jugement du 17 juillet 2018, le juge des tutelles a maintenu la mesure de curatelle renforcée à l’égard de Monsieur [Z] [K] pour une durée de 60 mois, confiant la mesure à l’association UDAF du Rhône.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2018, Monsieur [Z] [K] a assigné [5] ([5]) devant le tribunal d’instance de Lyon en indemnisation, lui reprochant de ne pas s’être opposée à une saisie attribution sur ses comptes bancaires.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal d’instance a débouté Monsieur [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement du 26 avril 2023, le juge des tutelles a maintenu la mesure de curatelle renforcée à l’égard de Monsieur [Z] [K] pour une durée de 120 mois et a maintenu l’association UDAF du Rhône en qualité de curateur.
Par assignation en date du 28 février 2025, l’association UDAF du Rhône, curateur de Monsieur [Z] [K], a fait assigner [5] ([5]) devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir la rétractation du jugement du 18 juillet 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande en indemnité et la condamnation de l’association [5] au paiement des sommes de 5.779,5 euros au titre de la perte de chance née de la négligence de l'[5] et 1.000 euros au titre du préjudice moral, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne habilitée, [5] ([5]) n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Après renvoi à la demande de la demanderesse, par ordonnance du 26 mai 2025, le tribunal a radié l’instance.
L’association UDAF ayant sollicité la réinscription du dossier au rôle de l’audience, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’association UDAF du Rhône s’est faite représenter par son avocat. [5] ([5]) n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience, l’association UDAF du Rhône s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de :
— RETRACTER le jugement du 18 juillet 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande en indemnité,
— CONDAMNER l’association [5] au bénéfice de l’UDAF au paiement des sommes de 5.779,5 euros au titre de la perte de chance née de la négligence de l'[5] et 1.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER l’association [5] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’association [5] aux dépens.
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la tierce opposition de l’association UDAF du Rhône pour défaut de qualité de tiers et défaut d’intérêt à agir, sur le fondement de l’article 583 du code de procédure civile.
L’association UDAF du Rhône s’en est rapportée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la tierce opposition de l’association UDAF du Rhône
Selon l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 583 du code de procédure civile dispose qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En l’espèce, l’association UDAF du Rhône a formé tierce opposition à l’encontre du jugement du 18 juillet 2019, invoquant le fait qu’elle n’était pas partie à l’instance, que le jugement n’a pas été notifié, et que son intérêt résulte du fait que la situation économique de Monsieur [Z] [K] est compliquée.
Cependant, le curateur qui a pour mission d’assister son majeur protégé n’a pas la qualité de tiers par rapport à ce dernier.
En outre, l’association UDAF du Rhône ne subit pas de préjudice direct et personnel résultant du défaut d’indemnisation de son majeur protégé. Le fait que la situation financière du majeur protégé rende plus difficile la tenue des comptes par le curateur ne constitue pas un préjudice direct et personnel pour le curateur.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par l’association UDAF du Rhône, curateur de Monsieur [Z] [K], à l’encontre du jugement du 18 juillet 2019 ayant débouté Monsieur [Z] [K] de son action en responsabilité.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association UDAF du Rhône, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association UDAF du Rhône, qui succombe à l’instance, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la tierce opposition formée par l’association UDAF du Rhône, curateur de Monsieur [Z] [K], à l’encontre du jugement du 18 juillet 2019 ayant débouté Monsieur [Z] [K] de son action en responsabilité ;
CONDAMNE l’association UDAF du Rhône aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de l’association UDAF du Rhône sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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