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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 7 oct. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE RADIATION DU COMMANDEMENT
Le 7 Octobre 2025
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSLI
78A
Jugement rendu le 7 octobre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET BETTI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 28 juillet 2025 délivrée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 7] BAINS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET BETTI, à Mme [D] [R] par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, d’avoir à comparaître à l’audience du mardi 9 septembre 2025 devant le juge de l’exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de :
Notifié le :
— Constater la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à l’encontre de Madame [D] [R] le 6 juillet 2023 et publié le 30 août 2023 Volume 9504P02 2023 S numéro 205,
En conséquence,
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 30 août 2023 Volume 9504P02 2023 S numéro 205,
Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge du commandement publié le 30 août 2023 Volume 9504P02 2023 S numéro 205,
— Laisser les dépens à la charge de Madame [D] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, lors de laquelle la partie demanderesse a été entendue en ses observations, la défenderesse n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Aux termes de l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Enfin, l’article R311-11 du même code dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du relevé de formalités du service de publicité foncière de [Localité 11], que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 2] a fait délivrer à Mme [D] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière le 6 juillet 2023 et publié le 30 août 2023 volume 2023 S n° 205.
Ce commandement n’a été suivi d’aucune assignation à comparaître à une audience d’orientation du juge de l’exécution, ni d’aucun jugement d’adjudication depuis sa publication.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 8][Adresse 1] justifie d’un intérêt à agir en radiation du commandement dont s’agit, en ce qu’il a obtenu le 9 janvier 2025 un jugement condamnant Mme [D] [R] à lui payer diverses sommes au titre de charges de copropriété impayées. Ce jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise a été signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice le 17 février 2025 et devenu définitif selon le certificat de non-appel établi le 10 juillet 2025.
Or, la mention du commandement délivré le 6 juillet 2023 et publié le 30 août 2023 volume 2023 S n° 205 au service de la publicité foncière du VAL D’OISE, caduc et dépourvu d’effet, fait obstacle à la publication d’un nouveau commandement valant saisie immobilière sur les mêmes biens du débiteur.
En conséquence, il convient donc de constater la caducité du commandement dont s’agit et d’ordonner la radiation de sa publication.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juillet 2023 et publié le 30 août 2023 volume 2023 S n° 205 au service de la publicité foncière du VAL d’OISE et des mentions en marge de celui-ci ;
Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
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