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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 22 mai 2025, n° 22/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 22/04344 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LTJV
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [L] [M], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (91), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (91), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009075 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R] [P], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 13]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Séverine PENE – 0242
EXPOSE DU LITIGE
[S] [K], née le [Date naissance 7] 2023, est décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder :
[T] [P], né le [Date naissance 1] 1948, son fils, héritier réservataire pour 1/3 indivis en pleine propriété, et bénéficiaire de la totalité de la quotité disponible, soit 1/3, selon testament olographe en date du 23 mars 2008,[U] [M], né le [Date naissance 5] 1979 et [L] [M], née le [Date naissance 6] 1972, les deux enfants de sa fille [G] [P], prédécédée le [Date décès 4] 1990, venant en représentation de leur mère et en qualité d’héritiers réservataires pour 1/3 indivis à eux deux.
L’acte de notoriété a été établi le 25 septembre 2019 par Me [F] [E], notaire, faisant apparaître un actif de la succession s’élevant à 101 337,30€ et un passif à 3 033,29€, soit un actif net à partager de 98 304,01€.
[U] [M] et [L] [M] ont appris à l’occasion d’une proposition de rectification fiscale adressée par la [11] par courrier du 23 septembre 2021 que [T] [P] était bénéficiaire à 90% de deux contrats d’assurance vie souscrits par la défunte le 7 juillet 1994 et le 22 octobre 1997, le montant du premier contrat s’élevant à la somme de 60 630,54€ et le montant du second à la somme de 82 902,60€, soit un total de 137 470€.
Ils ont également appris à cette occasion que la défunte avait consenti à [T] [P] un don manuel de 50 000€ enregistré le 22 avril 2008.
[U] [M] et [L] [M] affirment que [T] [P] n’a jamais consenti à signer le nouveau projet de succession établi par Me [E] et tenant compte de ces sommes.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 août 2022, [U] [M] et [L] [M] ont fait assigner [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [K], juger que M. [P] a effectué diverses dissimulations constitutives d’un recel de succession à hauteur de 187 340€ et calculer la part successorale devant leur revenir avec le nouvel actif de la succession estimé à 356 499,99€, condamner M. [P] à rembourser le montant des sommes recelées outre une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [U] [M] et [L] [M] demandent au tribunal de :
ENTENDRE DESIGNER un notaire pour qu’il soit procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [S] [K] ;
ENTENDRE DESIGNER l’un de Monsieur les Juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
ENTENDRE DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
JUGER que le notaire désigné pourra se faire remettre tous documents bancaires ou autres nécessaires à ces opérations ;
CONSTATER les différentes dissimulations de Monsieur [P] ;
JUGER que ces dissimulations sont constitutives d’un recel de succession ;
JUGER que les sommes dissimulées seront réintégrées dans l’actif de la succession soit le montant des assurances vie à hauteur de 137 470€ et le montant de la donation à hauteur de 50 000 € ;
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [T] [P] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
Vu les articles 840 et suivants du Code civil,
SE DECLARER incompétent territorialement pour connaître du présent litige et se déporter au profit du Tribunal Judiciaire d’Alençon (61),
Vu l’articles 1360 du Code de procédure civile,
REJETER comme irrecevable l’assignation des consorts [M] faute pour eux d’y justifier des diligences accomplies en vue d’un partage amiable.
Vu l’article 778 du Code civil,
DONNER ACTE à Monsieur [T] [P] de son accord plein et entier pour réintéger dans l’actif successoral la donation de 50.000 € faite par sa mère et enregistrée en avril 2008.
DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs autres demandes comme étant irrecevables et mal fondées.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [L] [M] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [L] [M] aux entiers dépens.
*
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction au 6 janvier 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 6 février 2025.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance ayant fixé la clôture au 6 janvier 2025, fixé une nouvelle date de clôture au 13 février 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
Lors de l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale et la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir…"
[T] [P] soutient que le tribunal judiciaire de Toulon n’est pas compétent pour connaître du litige et lui demande de se déporter au profit du tribunal judiciaire d’Alençon. Il soutient également que l’assignation des consorts [M] est irrecevable faute pour eux d’y justifier des diligences accomplies en vue d’un partage amiable.
Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile, n’ayant pas été présentées devant le juge de la mise en état, cette exception de procédure et cette fin de non-recevoir sont irrecevables devant le juge du fond.
Sur la demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis
Selon l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les consorts [M] demandent la désignation d’un notaire pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [K], ainsi que la désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Toutefois, il résulte de leurs écritures que, d’une part, "les parties ont fait le choix de Me [F] [E], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de la succession de Mme [S] [K]« et, d’autre part, »chacun des héritiers a donné son accord et les fonds ont été répartis".
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un notaire pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession, qui ont déjà eu lieu, ainsi que la désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations, seule une action en rapport et partage complémentaire étant actuellement objet du litige.
Sur la réintégration du don manuel
Il résulte de l’article 843 du code civil que "Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale…"
Il est constant que [S] [K] avait consenti à [T] [P] un don manuel de 50 000€ enregistré le 22 avril 2008, qui n’a pas été rapporté à la succession, et n’a donc pas fait l’objet d’un partage. [T] [P] ne s’oppose pas à la réintégration de la somme de 50 000€ dans l’actif successoral.
Il y a donc lieu d’ordonner la réintégration du don manuel de 50 000€ perçu par [T] [P] dans l’actif de la succession de [S] [K].
Sur la réintégration du montant des assurances-vie
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."
Il n’est ni démontré ni même allégué que les primes versées par la défunte sur les deux contrats d’assurance-vie souscrits au bénéfice de [T] [P] auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En application des dispositions précitées de l’article L. 132-13 du code des assurances, les consorts [M] doivent donc être déboutés de leur demande de réintégration du capital des deux contrats d’assurance-vie à l’actif de la succession.
Sur l’existence d’un recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel successoral nécessite la démonstration de deux éléments cumulatifs : la dissimulation (élément matériel) et l’intention frauduleuse (élément intentionnel). L’héritier doit avoir voulu porter atteinte aux droits de ses cohéritiers. La preuve de cet élément intentionnel doit être rapportée par ces derniers.
En l’espèce, si l’élément matériel n’est pas discuté, la succession n’ayant pas été informée du don manuel de 50 000€ consenti à M. [P], la preuve de l’élément moral, qui ne peut se déduire de la seule existence de l’élément matériel, n’est pas rapportée par les consorts [M].
Il n’existe donc pas de recel successoral.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[T] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens, et à payer une somme de 2 000 euros à [U] [M] et [L] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables l’exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par [T] [P];
DEBOUTE [U] [M] et [L] [M] de leur demande de désignation d’un notaire pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession, ainsi que la désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations ;
ORDONNE la réintégration du don manuel de 50 000€ perçu par [T] [P] dans l’actif de la succession de [S] [K] ;
DEBOUTE [U] [M] et [L] [M] de leur demande de réintégration du capital des deux contrats d’assurance-vie à l’actif de la succession ;
DIT que le recel n’est pas constitué ;
CONDAMNE [T] [P] à payer à [U] [M] et [L] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE toute autre demande.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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