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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 28 avr. 2026, n° 24/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02921 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LABG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Q] [Z] [T] épouse [L]
née le 30 Octobre 1975 à SAVANNAKHET (LAOS)
102D, Rue de la Ronde
57050 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-3339 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [S] [L]
né le 29 Juin 1974 à METZ (57000)
102D, Rue de la Ronde
57050 METZ
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Laura CASSARO (1)
Me Amandine ROYER (1)
[I] [L] et [N] [T] se sont mariés le 25 juin 1999 à METZ (57).
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [C], né le 23 septembre 2000 à METZ (57), majeur,
— [Y], née le 27 novembre 2005 à METZ (57), majeure,
— [E], née le 28 juillet 2008 à METZ (57),
— [V], né le 02 janvier 2013 à METZ (57).
Par assignation en date du 21 novembre 2024, [N] [T] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 12 juin 2025.
Aux termes des dernières conclusions des parties (29 octobre 2025 pour l’épouse, 09 février 2026 pour l’époux), elles s’accordent sur l’ensemble des demandes. Il sera renvoyé aux conclusions pour l’exposé de celles-ci. L’accord des parties étant conforme à l’intérêt des enfants et aux dispositions légales, il sera entériné.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 novembre 2024 ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [I] [S] [L], né le 29 juin 1974 à METZ (57),
— [N] [Q] [Z] [T], née le 30 octobre 1975 à SAVANNAKHET (LAOS)
mariés le 25 juin 1999 à METZ (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 04 juin 2025 ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance chez [I] [L] et [N] [T], selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant sauf meilleur accord le dimanche soir à 18 heures ;
— durant la moitié des vacances scolaires d’été, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ;
Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures sauf meilleur accord) ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Constate l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations familiales luxembourgeoises versées au profit des enfants communs ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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