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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AOUT 2025
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 2]
N° de minute :
S.C.I. [Adresse 5]
c/
S.A.S. HOLMES
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E448
DEFENDERESSES
S.A.S. HOLMES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0955
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2015, la société SCI DU [Adresse 4] a donné à bail commercial à la société HOLMES des locaux commerciaux sis [Adresse 1], pour une durée de dix années à compter du 1er août 2015 pour se terminer le 31 juillet 2025, moyennant un loyer annuel de 46 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance, pour une activité de vente de prestations esthétiques et de vente de produits cosmétiques.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société HOLMES, pour une somme de 17.078,05 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2024 (mois de décembre 2024 inclus).
Par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la société SCI DU [Adresse 4] a fait assigner la société HOLMES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la Société HOLMES et de toute personne se trouvant dans les lieux de son fait, et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et d’un serrurier, s’il y a lieu ;Ordonner, aux frais et aux risques du locataire, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner, et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues ;Condamner la Société HOLMES à payer à la SCI [Adresse 4], par provision, la somme de 17.988,78 € au titre du solde du compte locatif impayé exigible arrêté au mois de janvier 2025 inclus, outre les intérêts légaux à compter du 4 décembre 2024, date du commandement de payer constatant la carence du locataire ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal à la dernière échéance de loyer et charges et condamner la Société HOLMES au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux ;Condamner la Société HOLMES à verser à la SCI [Adresse 4] la somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Société HOLMES aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, la société SCI DU [Adresse 4] a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits régulièrement informés de l’assignation. Elle précise que la dette locative a augmenté depuis l’assignation ainsi que le démontre l’extrait de compte du 20 mai 2025 versé aux débats.
Maître [Y] s’est présenté à l’audience pour la défense des intérêts de la société HOLMES, indiquant qu’il ne peut pas plaider ce dossier n’ayant pas les pièces de sa cliente. Il a été autorisé à produire une note en délibéré avant le 20 juin 2025 mais aucune note en délibéré n’a été reçue par le greffe.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 21 prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 4 décembre 2024, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 4 décembre 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 17.078,05 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 1er décembre 2024.
Selon le décompte du 7 janvier 2025 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance bien que la société HOLMES ait réglé 5 339,25 euros le 2 décembre 2024. La clause résolutoire est donc acquise à compter du 5 janvier 2025.
L’obligation de la société HOLMES de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société HOLMES depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte du 7 janvier 2025 produit par la société SCI [Adresse 8] [Adresse 4], l’obligation de la société HOLMES au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur 17.988,78 euros arrêté au 7 janvier 2025 (mois de janvier 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société HOLMES, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de délivrance du commandement, à hauteur de 11 738,05 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HOLMES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société HOLMES à payer à la société SCI DU [Adresse 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 janvier 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société HOLMES et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société HOLMES à verser à titre provisionnel à la société SCI DU [Adresse 4], à compter de la résiliation du bail au 5 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE par provision la société HOLMES, à payer à la société SCI [Adresse 8] [Adresse 4] la somme de 17.988,78 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 7 janvier 2025 (mois de janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de délivrance du commandement, à hauteur de 11 738,05 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE la société HOLMES aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNE la société HOLMES à payer à la société SCI [Adresse 8] [Adresse 4] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 14 août 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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