Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 5 févr. 2024, n° 21/07993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Février 2024
RG N° RG 21/07993 – N° Portalis DB2H-W-B7F-[Y] / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [H] épouse [X]
C /
[P] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sophie HERMITTE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 Novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 826
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET – BURATTI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 195
GROSSE ET COPIE CERTIFIEE CONFORME LE :
Madame [Z] [H] épouse [X]
Monsieur [P] [X]
GROSSE LE :
Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET – BURATTI, vestiaire : 195
Me Merveilles SEUBERT, vestiaire : 826
GROSSE LE :
[10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 25 novembre 2021 par Madame [Z] [H],
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées par les parties,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mars 2022 rectifiée par ordonnance du 15 avril 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [H] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] (84)
Et de
Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (SUISSE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 25 novembre 2021,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [H] et Monsieur [P] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande tendant à lui attribuer préférentiellement le domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 13] et de sa demande tendant à fixer la valeur de ce domicile à 300 000 euros,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à Madame [Z] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros,
CONSTATE que Madame [Z] [H] et Monsieur [P] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [H],
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande de suspension du droit de visite et d’hébergement du père tant qu’il ne dispose pas d’un logement,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [X] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines où il ne travaille pas, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,à la condition d’avoir transmis à Madame [Z] [H] son planning professionnel au début de chaque année,
à défaut de l’avoir transmis :
Les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
Petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Printemps : partage par moitié en alternance : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,Vacances de Printemps : première moitiéVacances d’été : le mois de juillet,
à charge pour le parent d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE à 100 euros par mois et par enfant soit 400 Euros au total la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à titre de complément de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’au partage définitif,
ORDONNE une prise en charge par Madame [Z] [H] et Monsieur [P] [X] chacun à hauteur de la moitié des frais de scolarité d'[G] et d'[N] et des frais médicaux restés à charge des quatre enfants au besoin les y condamne,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi le juge aux affaire familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Professionnel ·
- Caducité
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Syndicat ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Loyer ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Modification ·
- Code de commerce ·
- Prescription ·
- Renouvellement ·
- Avis ·
- Formalités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Quittance ·
- Titre
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Paiement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Partage ·
- Procédure civile ·
- Licitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Utilisateur ·
- Service
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Honoraires ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Oracle ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond ·
- Gratuité ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.