Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 26 août 2025, n° 24/05284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/05284 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025
Minute n°25/678
N° RG 24/05284 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYBI
le
CCC : dossier
FE :
— Me NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z]
Madame [T] [H] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt acceptée le 14 octobre 2019, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) un prêt immobilier à taux zéro n°5001402718P511GZ d’un montant de 84 000 euros remboursable après une franchise totale de 24 mois par des mensualités de 20,30 euros correspondant à l’assurance du prêt pendant 180 mois puis par des mensualités de 720,30 euros assurance du prêt de 20,30 euros comprise et ce, pendant 120 mois.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du remboursement dudit prêt, suivant engagement de caution du 26 septembre 2019.
Les époux [Z] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 décembre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [Z] qu’en l’absence de régularisation de leur part, elle sera amenée, en sa qualité de caution, à payer leur dette, en leur lieu et place.
Selon quittance subrogatoire du 24 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a payé à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 101,50 euros correspondant aux échéances impayées du 5 décembre 2023 au 5 avril 2024 inclus.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT a mis les époux [Z] en demeure de lui régler la somme de 101,50 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 juillet 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [Z] qu’en l’absence de régularisation de leur situation, l’établissement prêteur allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’en sa qualité de caution, elle sera amenée à payer la dette en leur lieu et place.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 juillet 2024, la société CREDIT LYONNAIS a mis les époux [Z] en demeure de payer la somme de 60,90 euros au titre des échéances du prêt et leur a indiqué qu’à défaut de règlement elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Selon quittance subrogatoire du 13 septembre 2024 la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a payé à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 84 060,90 euros au titre du prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 septembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a mis les époux [Z] en demeure de lui régler la somme de 84 162,40 euros au titre du prêt, en vain.
Par ailleurs, suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt acceptée le 14 octobre 2019, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) un prêt immobilier à taux fixe n°501402718P512GH d’un montant de 148 929 euros remboursable après une franchise partielle de 24 mois en 180 mensualités de 934,12 euros assurance comprise.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du remboursement desdits prêts, suivant engagement de caution du 26 septembre 2019.
Les époux [Z] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 mars 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 novembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [Z] qu’en l’absence de régularisation de leur part, elle sera amenée, en sa qualité de caution, à payer leur dette en leur lieu et place.
Selon quittance subrogatoire du 18 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a payé à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 9228,19 euros correspondant aux échéances impayées du 5 mars 2023 au 5 décembre 2023 outre des pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis les époux [Z] en demeure de lui régler la somme de 9228,19 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 mai 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [Z] qu’en l’absence de régularisation de leur situation, l’établissement prêteur allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’en sa qualité de caution, elle sera amenée à payer la dette en leur lieu et place.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 juillet 2024, la société CREDIT LYONNAIS a mis les époux [Z] en demeure de payer la somme de 6620,81 euros au titre des échéances du prêt et leur a indiqué qu’à défaut de règlement elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Selon quittance subrogatoire du 13 septembre 2024 la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a payé à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 122 426,29 euros au titre du prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 septembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a mis les époux [Z] en demeure de lui régler la somme de 122 426,29 euros au titre du prêt, en vain.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à prendre à l’encontre des époux [Z] une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire jusqu’à concurrence de 225 000 euros sur les biens et droits immobiliers leur appartenant.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 novembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux au visa des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil aux fins de :
• les condamner solidairement à lui payer :
— 84 629,49 euros à titre de premier principal,
— les intérêts sur 84 162,40 euros au taux légal à compter du 22 octobre 2024,
— 132 721,12 euros à titre de second principal,
— les intérêts sur 131 654,48 euros au taux légal à compter du 22 octobre 2024,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens (article 695 du code de procédure civile) et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire qu’il a pris sur les biens immobiliers leur appartenant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 8 novembre 2024 (article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution), et reconnaître à Maître NORET avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile,
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir (article 514-1 du code de procédure civile).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens.
Bien que régulièrement cités à étude, les époux [Z] n’ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 17 juin 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
La société CREDIT LOGEMENT s’étant portée caution le 26 septembre 2019, les dispositions du code civil telles que modifiées par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ne lui sont pas applicables.
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La caution qui a payé le créancier a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement (Cour de cassation, Civile 1re, 26 avril 1977, pourvoi n° 75-14.889, Bull. 1977, I, n°187). En présence de plusieurs paiements successifs, le point de départ des intérêts doit être fixé distinctement à compter du jour de chacun des paiements.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— des offres de prêt acceptées le 14 octobre 2019,
— des actes de cautionnement donné par la société CREDIT LOGEMENT annexés audits contrats,
— des lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées par le CREDIT LYONNAIS,
— des quittances subrogatoires des 18 décembre 2023, 24 avril 2024 et 13 septembre 2024,
que la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [Z], a payé à la société CREDIT LYONNAIS les sommes de 84 162,40 euros (101,50 + 84 060,90) et 131 654, 88 euros (9228,19 euros + 122 426,29) au titre du contrat de prêt en cause.
Il ressort des décomptes de créance du 23 octobre 2024 produits par la société CREDIT LOGEMENT qu’à cette date, les époux [Z] étaient redevables des sommes de 84 629,49 euros au titre du prêt n°5001402718P511GZ et de 132 721,12 euros au titre du prêt n°501402718P512GH, ces montants intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des différents paiements attestés par les quittances subrogatives et jusqu’au 22 octobre 2024 inclus.
En conséquence, les époux [Z] seront condamnés au paiement des sommes de :
— 84 629,49 euros au titre du prêt n°5001402718P511GZ avec intérêts au taux légal sur la somme de 84 162,40 euros à compter du 23 octobre 2024,
— 132 721,12 euros au titre du prêt n°501402718P512GH, avec intérêts au taux légal sur la somme de 131 654,48 euros à compter du 23 octobre 2024.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil.
Sur les frais d’inscription d’hypothèque :
Aux termes du premier alinéa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire seront mis à la charge des époux [Z].
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Les époux [Z] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’accorder à Maître NORET le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [Z] sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1500 euros à la société CREDIT LOGEMENT afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
— 84 629,49 euros au titre du prêt n°5001402718P511GZ avec intérêts au taux légal sur la somme de 84 162,40 euros à compter du 23 octobre 2024,
— 132 721,12 euros au titre du prêt n°501402718P512GH, avec intérêts au taux légal sur la somme de 131 654,48 euros à compter du 23 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] aux dépens ;
ACCORDE à Maître NORET le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à la charge de Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [H] épouse [Z] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue française ·
- Personnes ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Métropole ·
- Délai ·
- Droit de propriété
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Avis ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Victime ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Protection ·
- Dette ·
- Délais
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Absence ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Personnes ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Service ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Délais
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Médecin ·
- Salariée ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Paiement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Partage ·
- Procédure civile ·
- Licitation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Consolidation ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Minute ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.