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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 8 sept. 2025, n° 24/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COMBLE-ECO, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/03167 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FIID
AFFAIRE : [O] [V] C/ S.A.R.L. COMBLE-ECO, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de [N] [G], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COMBLE-ECO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marion VIENNOIS, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 08 Septembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V] a commandé le 24 avril 2023, auprès de la SARL COMBLE ECO, selon bon de commande n° 96366 et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 27.900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 27.900 euros, souscrit le même jour par Monsieur [O] [V] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 96 mensualités d’un montant de 370,20 euros (taux débiteur de 5, 64 % et TAEG de 5, 79 %).
Monsieur [O] [V] a donné pouvoirs à la SARL COMBLE-ECO d’effectuer pour lui toutes les démarches administratives relatives à l’installation et au raccordement au réseau de distribution électrique.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 23 octobre 2024, Monsieur [O] [V] a assigné la SARL COMBLE ECO et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en constat de la caducité du contrat consécutive à l’exercice de leur droit de rétractation, subsidiairement en nullité et, à défaut, en résolution des contrats.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour plaidoirie et retenue, Monsieur [O] [V], représenté par son conseil, dépose des écritures qu’il fait viser, en vertu desquelles il demande au juge de céans de :
A titre principal :
— Ordonner la caducité du contrat de vente conclu entre la SARL COMBLE-ECO et Monsieur [O] [V] ;
— Ordonner la caducité consécutive du contrat de prêt affecté ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL COMBLE-ECO et Monsieur [O] [V] ;
— Ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté ;
A titre très subsidiaire :
— Ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL COMBLE-ECO et Monsieur [O] [V] ;
— Ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté ;
En tout état de cause s’agissant des restitutions :
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par l’emprunteur au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 6.530, 24 euros au mois de mars 2025, somme à parfaire au jour de la décision définitive ;
— Priver la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de fait de tout droit à remboursement contre l’emprunteur s’agissant du capital des frais et accessoires versés entre les mains de la SARL COMBLE ECO du fait de la faute de l’organisme de crédit en réparation du préjudice subi par Monsieur [O] [V] du fait de la faute commise par le prêteur ;
— Condamner in solidum la SARL COMBLE ECO et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation et de la remise en état d’un montant de 3.700 euros selon devis ;
Si par extraordinaire, la faute de l’organisme n’était pas retenue :
— Condamner la SARL COMBLE ECO à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 27.900 euros au titre de la restitution du prix de vente aux requérants et, en cas de caducité du contrat de vente, la pénalité prévue à l’article L.242-4 du code de la consommation, à savoir :
— Majoration de la somme du taux d’intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard ;
— Pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard ;
— Pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard ;
— Pénalité de 20% entre 30 et 60 jours de retard ;
— Pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard ;
— 5% supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà ;
— Condamner la SARL COMBLE ECO à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 27.900 au titre du prix de vente et la somme de 3.700 euros au titre de la dépose et remise en état de l’installation ;
— Priver rétroactivement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts ;
A titre encore plus subsidiaire :
— Priver la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire si par extraordinaire les requérants étaient déboutés de leurs demandes ;
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement la SARL COMBLE ECO et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer au requérant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;
— Débouter les requérants de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— Dire que le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
— Juger n’y avoir lieu à caducité, nullité ou résolution du contrat principal conclu le 24 avril 2023 entre la société COMBLE-ECO et Monsieur [O] [V],
— Juger n’y avoir lieu à caducité, nullité ou résolution du contrat de crédit conclu le 24 avril 2023 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [O] [V],
— En conséquence, débouter Monsieur [O] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas de caducité, de nullité ou de résolution des contrats,
— Juger qu’aucune faute n’a été commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fonds,
— Juger que Monsieur [O] [V] ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— Condamner Monsieur [O] [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Ia somme de 27.900 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamner la société COMBLE ECO à garantir Monsieur [O] [V] du remboursement du capital,
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du préteur et de préjudice de l’emprunteur :
— Condamner Monsieur [O] [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27.900 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamner la société COMBLE ECO à garantir Monsieur [O] [V] du remboursement du capital,
— Ordonner la compensation entre les sommes mise à la charge de chacune des parties,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du préteur de son droit à restitution du capital,
— Condamner la société COMBLE ECO à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27.900 euros à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
— Débouter Monsieur [O] [V] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— Juger que l’exécution provisoire de droit doit être écartée,
— Juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,
— A titre principal, Condamner Monsieur [O] [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— A titre subsidiaire, Condamner la société COMBLE-ECO à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.700 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SARL COMBLE ECO, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
— Déclarer la société COMBLE ECO recevable et bien fondée en toutes ses demandes;
— Rejeter toutes les prétentions et demandes formulées par Monsieur [V];
— Rejeter routes les prétentions des demandes de la société BNP PARIBAS formées à l’encontre de la concluante ;
A titre liminaire, sur la prétendue rétractation de Monsieur [O] [V] au bon de commande signé le 24 avril 2023 avec Ia société COMBLE ECO :
— Juger que Ia société COMBLE ECO a parfaitement renseigné Monsieur [V] sur les modalités d’exercice de leur droit de rétractation :
— Juger que Madame [V] n’a pas régulièrement exercé son droit de rétractation ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de rétractation soulevée par Monsieur [V] ;
— Juger que la société COMBLE ECO et Monsieur [V] sont toujours contractuellement liés ;
A titre principal, sur la demande de nullité du contrat conclu entre la société COMBLE ECO et Monsieur [O] [V] le 24 avril 2023 :
— Juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 du code de la consommation ont été respectées par la société COMBLE ECO ;
— Juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Monsieur [V] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande conclu ;
— Juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au paiement du prix, Monsieur [V] a manifesté sa volonté de confirmer les actes prétendument nuls ;
— Juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement a sa signature, Monsieur [V] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [V] de ses demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société COMBLE ECO sur le fondement des manquements aux dispositions du Code de la consommation ;
A titre subsidiaire sur la demande de résolution du contrat conclu entre la société COMBLE ECO et Monsieur [V] :
— Juger que la société COMBLE ECO a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes de résolution du contrat ;
A titre très subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans déclarait le contrat nul ou résolu, sur les demandes indemnitaires formulées par la banque BNP PARIBAS à l’encontre de la société COMBLE ECO :
— Juger que la société COMBLE ECO n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu :
— Juger que la banque BNP PARIBAS a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et Ia libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
— Juger que la société COMBLE ECO ne sera pas tenue de restituer à la banque BNP PARIBAS les fonds empruntés par Monsieur [V] augmentés des intérêts,
— Juger que la société COMBLE ECO ne sera pas tenue de garantir la banque BNP PARIBAS ;
En conséquence,
— Débouter la banque BNP PARIBAS de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société COMBLE ECO ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [V] à payer à la société COMBLE ECO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Aux termes de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation », soit les actions relatives aux crédits à la consommation.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives aux crédits à la consommation.
Par ailleurs, l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
La vente de panneaux photovoltaïques et le crédit lié forment un ensemble unique ou opération commerciale unique de sorte qu’on ne peut pas dissocier le jugement sur le contrat principal et sur le crédit affecté.
En l’espèce, le litige porte sur un ensemble contractuel comprenant un contrat de vente et un contrat de crédit affecté. L’interdépendance des contrats est régie par le code de la consommation de sorte qu’une action au titre d’un contrat principal financé par un crédit à la consommation est une action relative à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, rendant le Juge des contentieux de la protection, compétent.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de céans compétent.
Sur la demande de caducité des contrats
Aux termes de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
L’article L. 221-18 du même code dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »
Enfin, d’après l’article L. 221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
En l’espèce, le contrat conclu entre Monsieur [O] [V] et la SARL COMBLE ECO a pour objet la fourniture d’un kit photovoltaïque, son installation complète et sa mise en service.
De plus, il résulte du bon de commande n° 96366 la mention suivante :
« Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Conformément à l’article L.221-18 du code de la consommation, ce délai expire
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
Ainsi, dans la mesure où le bon de commande conclu par les parties porte sur la fourniture d’un kit photovoltaïque autoconsommation ainsi que sur l’installation complète et la mise en service de ces matériels, il a donc pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture d’une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, il doit être assimilé à un contrat de vente faisant courir le délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du matériel par Monsieur [O] [V] et non à compter de la conclusion du contrat.
Si les conditions générales reproduisent les dispositions applicables, force est de constater qu’elles ne permettaient pas à un consommateur profane de déterminer avec certitude le délai applicable à l’opération contractuelle.
Il y a donc lieu de constater que le vendeur n’a pas délivré l’information, conformément aux dispositions de l’article L. 221-5 du Code de la consommation, 7° qui précise que le professionnel fournit au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit.
Il sera également relevé que le professionnel doit également remettre le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État, tandis que ce formulaire n’est produit par aucune des parties.
Dès lors, la mention d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat figurant dans les conditions générales de vente était insuffisante et était susceptible de faire croire à l’acheteur qu’il était expiré avant même la livraison des biens intervenue un mois après la conclusion du bon de commande.
En effet, il résulte de la demande de financement en date du 22 mai 2023 que Monsieur [O] [V] a été livré le même jour tandis que le contrat avait été signé le 24 avril 2023.
Par conséquent, dans la mesure où le bon de commande comporte une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation, le délai doit être prorogé de douze mois si bien que Monsieur [O] [V] s’est valablement rétracté en envoyant à chacun des défendeurs un courrier de rétractation le 4 juin 2024.
Sur les conséquences de la rétractation
Aux termes de l’article L. 221-27 du Code de la consommation, l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
De plus, il résulte de l’article L. 221-23 du code de la consommation que le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
Aux termes de l’article L221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Enfin, en application de l’article L.312-54 du code de la consommation, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.
En l’espèce, dans la mesure où Monsieur [O] [V] s’est rétracté le 4 juin 2024 en envoyant à chacun des défendeurs un courrier de rétraction, il y a lieu de constater l’anéantissement du contrat liant Monsieur [O] [V] et la SARL COMBLE ECO et la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté contre entre Monsieur [V] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par conséquence, la caducité des contrats par la rétractation du bon de commande et la résiliation subséquente du contrat de crédit affecté implique que, si les contrats ont reçu exécution, les choses doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion des contrats par des restitutions.
Sur la restitution du matériel livré
Aux termes de l’article L. 221-23 du Code de la consommation, « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l’article L. 221-5 ».
Aux termes de l’article L. 221-24 du Code de la consommation, « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur. Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel ».
En application de ces dispositions, il appartient à la SARL COMBLE ECO de supporter la charge de la dépose et de la récupération de l’installation ainsi que de ses conséquences, notamment si besoin est d’une remise en état consécutive à ladite dépose sans qu’il ne soit besoin de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 3.700 euros à ce titre et Monsieur [O] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
En outre, la demande de Monsieur [O] [V] tendant à voir condamner la SARL COMBLE ECO au versement de la pénalité prévue par l’article L.242-4 du code de la consommation sera rejetée dans la mesure où il n’est pas démontré que la SARL COMBLE ECO a déjà pu récupérer ses biens ou qu’il les lui a déjà expédiés conformément à l’article L. 221-24 du même code.
Sur la restitution de la somme prêtée par le crédit accessoire
La caducité du contrat de vente qui emporte restitution des biens par le débiteur entraîne réciproquement, obligation pour le professionnel de lui restituer le prix de vente.
Il convient ainsi de condamner la SARL COMBLE ECO à restituer à Monsieur [O] [V] le prix de vente, soit la somme de 27.900 euros.
Le contrat de crédit suivra donc le même sort que le contrat principal ce qui implique, par le jeu des restitutions, que le prêteur doit restituer les mensualités déjà acquittées par l’emprunteur, tandis que ce dernier est tenu de restituer le capital emprunté auprès du prêteur même si celui-ci n’a pas transité par ses mains, sauf s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Or, Monsieur [O] [V] fait valoir une faute du prêteur qui a accordé son concours sans vérifier si les informations relatives au droit de rétractation avaient été respectées.
Si le principe de non-ingérence ou de non immixtion interdit aux établissements prêteurs d’intervenir dans les affaires de leurs clients, ils sont cependant tenus à un devoir de vigilance qui leur impose de procéder à des vérifications de l’absence d’anomalie ou d’irrégularités manifestes.
En l’espèce, une simple vérification sommaire du bon de commande et des conditions générales aurait permis au préteur de relever les irrégularités l’affectant ainsi que le prolongement en conséquence du délai de rétractation du contrat principal lui évitant un déblocage prématuré des fonds, qui a d’ailleurs contribué à donner à l’opération un caractère définitif à laquelle le consommateur ne pouvait plus se soustraire.
En s’en abstenant, la SA BNP PARIBAS a commis une faute.
Pour autant, cette seule faute du prêteur est insuffisante à le priver de sa créance de restitution et il appartient à Monsieur [O] [V] de rapporter la preuve d’un préjudice actuel et certain.
Si Monsieur [O] [V] explique que la faute de la SA BNP PARIBAS l’a contraint à financer une installation non conforme et qu’il serait inéquitable que le prêteur qui a pris le risque de financer un contrat nul et une installation non conforme à la commande soit rétablir dans la situation antérieure au contrat, au contraire du consommateur qui devrait restituer le capital sans pouvoir en récupérer le prix de vente dans l’hypothèse d’une faillite de l’entreprise.
Or, ce faisant, Monsieur [O] [V] ne rapporte pas la preuve de son préjudice actuel et ce d’autant que la faillite de l’entreprise est purement hypothétique.
Monsieur [O] [V] sera ainsi tenu de rembourser à la SA BNP PARIBAS le capital emprunté déduction faite des sommes déjà versées et dont cette dernière doit être également condamnée à restitution.
Monsieur [O] [V] est donc condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 27.900 euros et la SA BNP PARIBAS sera condamnée à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées a titre du contrat de crédit.
Sur la demande en garantie de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Aux termes de l’article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, dans la mesure où la résolution du contrat principal étant la conséquence de l’exercice par le demandeur de son droit de rétraction et non d’une nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation.
Ainsi, la demande en garantie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [O] [V] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2.000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre du même article de la SARL COMBLE ECO et de la SA BNP PARIBAS seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— DIT que le juge des contentieux de la protection est compétent ;
— CONSTATE l’exercice par Monsieur [O] [V] de son droit de rétractation dans le délai légal prorogé de douze mois sur le fondement de l’article L 221-20 du code de la consommation ;
— PRONONCE en conséquence la caducité du contrat liant Monsieur [O] [V] à la SARL COMBLE ECO ;
— PRONONCE la résiliation subséquente du crédit affecté conclu entre Monsieur [O] [V] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— CONDAMNE la SARL COMBLE ECO à désinstaller à sa charge, frais de dépôt et d’enlèvement, l’intégralité des matériels installés au titre du contrat de vente au domicile de [O] [V] qui devra les tenir à sa disposition de la SARL COMBLE ECO ;
— CONDAMNE la SARL COMBLE ECO à assumer tous les frais de dépose et de remise en état initial ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande au titre des frais de dépose et de remise en état initial ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande au titre des pénalités de l’article L. 242-4 du Code de la consommation ;
— CONDAMNE la SARL COMBLE ECO à restituer à Monsieur [O] [V] le prix de vente, soit la somme de 27.900 euros (VINGT SEPT MILLE NEUF CENTS EUROS) ;
— CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27.900 euros (VINGT SEPT MILLE NEUF CENTS EUROS) au titre de la restitution du capital emprunté après déduction des remboursements déjà effectué, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à restituer à Monsieur [O] [V] les échéances déjà perçues au titre du prêt, frais, accessoires et assurances compris ;
— REJETTE la demande de Monsieur [O] [V] tendant à voir condamner la SARL COMBLE ECO au versement de la pénalité prévue par l’article L.242-4 du code de la consommation ;
— DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation de la SARL COMBLE ECO à garantir Monsieur [O] [V] du remboursement du prêt ;
— CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL COMBLE aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL COMBLE à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la SARL COMBLE ECO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en chaqrge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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