Tribunal Judiciaire de La Rochelle, Jericho civil, 8 septembre 2025, n° 24/03167
TJ La Rochelle 8 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit de rétractation

    La cour a constaté que le droit de rétractation a été valablement exercé, entraînant la caducité du contrat de vente.

  • Accepté
    Droit de rétractation

    La cour a jugé que la caducité du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de crédit affecté.

  • Accepté
    Caducité du contrat de vente

    La cour a ordonné la restitution du prix de vente en raison de la caducité du contrat.

  • Accepté
    Caducité du contrat de prêt

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées au titre du prêt en raison de la caducité du contrat.

  • Rejeté
    Obligation de restitution

    La cour a jugé que la SARL COMBLE ECO doit supporter les frais de dépose, mais a rejeté la demande de prise en charge des frais de remise en état.

  • Rejeté
    Pénalités de retard

    La cour a rejeté la demande de pénalités, n'ayant pas été démontré que la SARL COMBLE ECO avait déjà récupéré ses biens.

  • Rejeté
    Faute du prêteur

    La cour a jugé que la faute du prêteur n'était pas suffisante pour justifier des dommages et intérêts, faute de preuve d'un préjudice certain.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la succombance des défendeurs.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [O] [V] a commandé une installation photovoltaïque financée par un prêt. Il a ensuite assigné le vendeur et la banque, demandant la caducité, la nullité ou la résolution des contrats, ainsi que des restitutions et des indemnisations.

La juridiction a jugé le juge des contentieux de la protection compétent et a constaté l'exercice valable du droit de rétractation de Monsieur [O] [V] en raison d'informations erronées sur le délai. Par conséquent, le contrat de vente et le crédit affecté ont été déclarés caducs et résiliés.

La SARL COMBLE ECO a été condamnée à désinstaller le matériel et à restituer le prix de vente, tandis que Monsieur [O] [V] doit rembourser le capital emprunté à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui doit quant à elle restituer les mensualités déjà perçues. Les parties succombantes supporteront les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ La Rochelle, jericho civil, 8 sept. 2025, n° 24/03167
Numéro(s) : 24/03167
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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