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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp peronne, 30 janv. 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de proximité
de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎: [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° MINUTE : 26/18
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMRV
Jugement
du 30 Janvier 2026
[U] [J]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
copie conforme/exécutoire
remise le : 30-01-26
à Me PERDU
+Copie à Me SOUFFLET
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
Après débats tenus le 11 Décembre 2025 à l’audience publique présidée par Monsieur Marc DHAILLE, juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Péronne, assisté de Madame Christine LAMBERT, greffière;
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par
Me Pascal PERDU
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par
Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2024, Madame [U] [J] a reçu un mail lui indiquant que son accès à la plateforme « PRIME VIDEO » a été automatiquement renouvelée, pour la somme de 380 euros.
Ca mail lui a été envoyé par une société se présentant comme étant la société AMAZON.
Madame [U] [J] a cliqué sur un lien la redirigeant vers un site se présentant comme étant le site d’AMAZON.
Madame [J] a alors cliqué sur l’onglet « annuler ma commande » et a été redirigé vers une boite de dialogue intitulée « annulation prime video ».
Madame [J] a alors saisi son code « secur’ pass » à deux reprises.
Ayant eu un doute et juste après avoir entrer ses codes « secur’pass », Madame [U] [J] a dénoncé ces paiements auprès de son établissement bancaire.
Le 2 mai 2024, Madame [U] [J] a déclaré, auprès de la société défenderesse, avoir effectué le paiement mais ne pas avoir été rendue destinataire du service en indiquant avoir été la victime d’une escroquerie en ligne.
Par courrier en date des 6 et 7 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE – ci après la société CAISSE D’EPARGNE – a rejeté la demande de remboursement de la somme de 760 euros, correspondant à deux prélèvements de 380 euros, au motif que la demandresse a validé l’opération de paiement via la procédure sécurisée du « secur’ pass » et que cette procédure n’a pas été atteinte d’une défaillance technique. Elle précisait que l’ordre de paiement, dument effectué, était irrévocable.
Aux termes de son relevé de compte du 16 mai 2024, Madame [U] [J] a constaté qu’elle a été prélevé deux fois la somme de 380 euros :
• Un premier effectué le 25 avril 2024, au bénéfice d’une entité nommée « OBIZ » ;
• Un deuxième effectué à la même date, au profit de la même entité.
Le 31 mai 2024, Madame [U] [J] a effectué un signalement en ligne auprès de la gendarmerie nationale indiquant ne pas être à l’origine des deux paiements de 380 euros.
Madame [U] [J] s’est rapprochée de la MAIF, sa compagnie d’assurance, au titre de sa protection juridique.
La MAIF a envoyé, le 19 novembre 2024, un courrier recommandé avec avis de réception demandant la restitution amiable de la somme de 760 euros.
Par courrier du 28 novembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE a, de nouveau, refusé le remboursement des sommes engagées par Madame [U] [J].
Cette dernière a saisi le médiateur de la fédération bancaire française, qui a accusé réception de sa demande le 5 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Madame [U] [J] a assigné la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 760 euros, en sus de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 et a été successivement renvoyée jusqu’au 11 décembre 2025.
Madame [U] [J], représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société CAISSE D’EPARGNE, sur les fondements de l’article L 133-6, L133-18, L 133-19 et L 133-24 du code monétaire et financier, Madame [U] [J] soutient qu’elle n’a jamais consenti à l’opération de paiement et qu’elle a immédiatement dénoncé la fraude auprès de son établissement bancaire. Madame [J] indique que, bien qu’elle ait entré son « secur’ pass », elle n’a pas commis de négligence grave dans la mesure où le libellé du site était trompeur, qu’il reprenait la charte graphique de la société AMAZON et qu’elle ne savait pas que l’annulation de sa commande et la restitution de ses fonds ne nécessitaient pas d’entrer son code de sécurité. Elle indique qu’elle a d’autant plus été induite en erreur qu’elle a déjà souscrit à ce service et qu’elle a voulu se voir rembourser les sommes déjà engagées. Elle soutient que les numéros de sa carte bancaire ont été usurpés dans la mesure où elle n’a pas eu à entrer les numéros de son code de sécurité.
La société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Madame [U] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétention, la société défendresse rappelle qu’en matière d’opérations bancaires non autorisées, la juridiction doit vérifier si l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée et qu’aucune déficience technique n’est à déplorer. Puis, la juridiction doit vérifier si l’opération a été passée en application d’un procédé d’authentification fort. Puis, si le payeur rapporte si des fraudes auraient été commises, et enfin, dans l’hypothèse où le payeur aurait été victime d’une fraude, si ce dernier n’a pas commis une négligence grave. Elle soutient que l’authentification forte, dans la mesure où elle a été vérifiée par plusieurs procédés techniques, fait présumer le consentement de Madame [J] à l’opération de paiement. Elle soutient également qu’il appartient à Madame [J] de renverser cette présomption et indique que cette dernière ne procède que par déclaration, tout en se contredisant. Par ailleurs, la société défenderesse soutient également que Madame [U] [J] a fait preuve d’une négligence grave dans la mesure où le mail qu’elle a reçu ne fait aucunement mention d’un essai à la plate forme « AMAZON », mais ne concerne que la souscription à un abonnement « AMAZON ». La société défenderesse soutient également que Madame [J] a commis une négligence grave en entrant son code « secur pass » pour obtenir le remboursement d’un abonnement qu’elle tente d’annuler. La société défenderesse indique également que le nom de la boîte d’envoi est également un indice du caractère frauduleux du mail.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIVATION
— Sur la responsabilité de l’établissement bancaire
En application de l’article L 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article L 133-16 du code monétaire et financier, « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
En application de l’article L 133-17 du code monétaire et financier, « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ».
En application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
En application de l’article L 133-19 du code monétaire et financier, « IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
En application de l’article L 133-24 du code monétaire et financier, « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ».
Il est constant que dans le cas d’une opération non autorisée par le payeur, le prestataire de service de paiement doit rembourser celui-ci, sauf s’il démontre que les pertes occasionnées par ces opérations résultent d’un agissement frauduleux de la part du payeur ou si ce dernier n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à la préservation de la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il est tout aussi constant que si l’opération a été identifiée comme étant non autorisée par le payeur, il lui revient de la signaler à son prestataire de services de paiement, ce dernier devant donc en rembourser le montant, sauf s’il démontre le comportement frauduleux ou la négligence grave de son client.
Il est aussi constant que la négligence grave s’entend d’un défaut de prudence élémentaire, souveraienement apprécié par les juridictions du fond.
En tout état de cause, avant même d’invoquer le manquement intentionnel ou la négligence grave de son client, le prestataire de service de paiement devra au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que Madame [U] [J] a souscrit un abonnement lui permettant un accès à « AMAZON PRIME » à compter du 9 mars 2024. Madame [U] [J] a été contactée par un interlocuteur, se présentant comme étant la société AMAZON, qui lui a indiqué que son abonnement avait été renouvelé, de manière automatique, le mercredi 24 avril, et qu’un prélèvement de la somme de 380 euros avait été pré-autorisé dans ce cadre.
Il ressort des déclarations effectuées auprès de la CAISSE D’EPARGNE mais également de ses relevés de compte, que Madame [J] a bien effectué deux paiements de 380 euros chacun, au bénéfice d’ « OBIZ ».
Il ressort des déclarations faites auprès de l’établissement bancaire, mais également auprès de la gendarmerie, que Madame [U] [J] s’est rendue compte de la tromperie, dont elle avait fait l’objet en validant son « secur’pass » par deux fois, dans une boite de dialogue qui lui proposait d’annuler sa commande.
Ces paiements, obtenus par la fraude, ont bien été enregistrés, sans déficience technique, dans la base de donnée de la société défenderesse. Ils ont été dénoncés auprès de l’établissement bancaire le 24 avril 2024.
Il revient donc, dans ce cadre, à la juridiction, d’analyser, au regard de la forme du mail reçu par Madame [U] [J], mais également au regard du contexte, si les paiements ont été faits sans prudence particulière, constitutif d’une négligence grave, susceptible de la priver d’un remboursement, par sa banque, des sommes engagées.
La juridiction constate que le mail du 24 avril 2024 est parvenu un mois après que Madame [U] [J] ait souscrit à une offre « AMAZON PRIME ». La juridiction constate également que ce mail reprend la charte graphique, la typographie et les mentions habituellement utilisées par la société AMAZON.
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [J], dont le conscentement a été obtenu par fraude, a été renvoyée vers un faux site et que cette plateforme l’a renvoyée vers une boite de dialogue pour qu’elle entre ses codes « secur’pass » afin d’annuler sa commande.
Il est évident que Madame [U] [J] n’aurait jamais entrer ses codes « secur’pass » à plusieurs reprises si elle avait su que son compte aurait été prélevé plusieurs fois par des escrocs.
La juridiction ne peut, en effet, que constater que les escrocs ont créé un environnement numérique complet la conditionnant à entrer ses codes afin d’annuler une dépense à venir : La récurrence des validations de codes de Madame [J] démontre l’habileté de la fraude dont elle a été victime.
S’il est vrai que Madame [U] [J] doit prouver les faits qui viennent au soutien de ses prétentions, force est de constater qu’il lui est impossible de produire ces éléments à la juridiction sans rentrer de nouveau dans le processus de fraude. La forme du mail, le fait que Madame [J] ait été prélevée de la somme de 380 euros par deux fois, la chronologie des faits allégués et la date à laquelle elle a dénoncé les agissements des escrocs, tant auprès de la CAISSE D’EPARGNE qu’auprès des forces de l’ordre, représentent un faisceau d’indice de nature à convaincre la juridiction de la véracité des propos de la demandresse.
Il résulte des développements précédents que les paiements effectués par Madame [U] [J] n’ont pas été effectués avec une quelconque négligence, de nature à la priver d’un remboursement des sommes engagées.
Par conséquent, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera condamnée à verser à Madame [U] [J], la somme de 760 euros, en application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à verser à Madame [U] [J], une somme de 700 euros au titre de l’article 700 précité.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à verser à Madame [U] [J], la somme de 760 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à verser à Madame [U] [J], la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et remis le 30 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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