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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 21 mai 2025, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
2ème chambre civile CAB1 Par mise à disposition au greffe
Le 21 Mai 2025
Minute n° JAF1 2025/62
N° RG 25/01121 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K44P
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Vanessa DOUX
Me Aurore VEZIAN
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 2ème chambre civile CAB1, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [W] [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
à :
Madame [K] [G] [I] [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant, Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDÈCHE, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473/474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Patricia ANDREAU, Première Vice-Présidente, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Bartha BOUALAM, Greffière, et qu’il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 14 mai 2025 et prorogé à ce jour.
N° RG 25/01121 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K44P
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [U] et Madame [K] [A] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié en date du 08 juillet 2010, ils ont acquis un terrain sis [Localité 9] Section A n°[Cadastre 5], pour la somme de 82.000 euros. Ils ont fait édifier une maison d’habitation sur ce terrain .
L’acquisition et le terrain ont été financés grâce à un prêt immobilier qu’ils ont soucrit.
A la suite de la séparation du couple , Monsieur [J] [U] s’est maintenu dans les lieux .
Suivant acte notarié en date du 25 octobre 2024, le bien indivis a fait l’objet d’une vente pour un prix 220 000 euros.
Après remboursement par anticipation du prêt immobilier, du prorata de taxe foncière, il reste la somme de 117095,98 euros , consignée chez le notaire et que les ex concubins ne sont pas parvenus à se répartir.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, délivré selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [U] a fait assigner Madame [A] devant le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 815-6 et 815-11du code civil aux fins de voir :
— Ordonner la remise à Monsieur [J] [U] d’une avance en capital de 60.000 euros,
— Ordonner à Maitre [V] [H], Notaire à [Localité 11], de remettre à Monsieur [J] [U] le montant de cette avance en capital par chèque ou virement bancaire, sur simple présentation de ce jugement,
— Condamner Madame [K] [A] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens.
Madame [A] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025 , Madame [A] sollicite du juge aux affaires familiales de :
A titre principal ;
— Dire et juger la demande irrecevable en application des articles 1380 du Code de Procédure Civile, 815-6 et 815-11,
A titre subsidiaire ;
— Débouter Monsieur [U] [J] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire ;
— Ordonner à Maître [V] [H], Notaire à [Localité 11], de remettre à Monsieur [U] [J], la somme de 29.273,00 euros au titre d’avance à capital sur les fonds détenus en sa comptabilité,
— Ordonner à Maître [V] [H], Notaire à [Localité 11], de remettre à Madame [K] [A], la somme de 29.273,00 euros sur les fonds détenus en sa comptabilité,
En tout état de cause ;
— Condamner Monsieur [J] [U] au paiement de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
N° RG 25/01121 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K44P
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire fixée à l’audience du 9 avril 2025 a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 14 mai 2025 et prorogé au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 1380 du code de procedure civile dispose que : les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance de capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
De ce fait, la demande faite sur le fondement de l’article 815-11 n’est pas subordonnée à l’existence d’une urgence, telle que prescrite par l’article 815-6. De plus, il ne ressort pas de la lecture de l’article 815-11 que la demande d’avance en capital soit subordonnée à l’existence d’un compte d’administration.
Par conséquent, Monsieur [U], agissant sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, est recevable en sa demande dirigée à l’encontre de Madame [A] selon la procédure accélérée au fond.
Sur le bien-fondé de la demande
En application de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance de capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Monsieur [U] sollicite le versement d’une avance en capital sur ses droits d’indivisaire d’un montant de 60.000 euros.
Il justifie que le bien indivis a fait l’objet d’une vente le 25 octobre 2024, pour un prix 220 000 euros (attestation notariée du 25 octobre 2024).
Au passif de l’indivision figure (pièce 21, relevé de compte établi par le Notaire le 21 novembre 2020) ;
— Le solde du prêt BPS à hauteur de 102,671,87 euros,
— La mainlevée [7] à hauteur de 298,96 euros.
Il indique que l’indivision est créancière à son égard :
— Du remboursement du prêt [7] à hauteur de 80.590,93 euros,
— Du remboursement du prêt BPS à hauteur de 39.016,60 euros,
— Du paiement de l’assurance du prêt [7] à hauteur de 5.500 euros et du prêt BPS à hauteur de 990,24 euros,
— Du paiement des taxes foncières à hauteur de 5.500 euros.
Monsieur [U] verse aux débats les conditions particulières du prêt [8] signées le 01 juin 2010 et l’avenant au prêt en date du 26 novembre 2016 (pièces 2 et 3), ainsi que divers relevés de comptes communs.
N° RG 25/01121 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K44P
Monsieur [U] estime que l’indivision est créancière à son égard à hauteur de 15.360 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien de septembre 2022 à octobre 2024. Il se base sur une valeur locative du bien de 640 euros par mois, à laquelle il applique un abattement de 20%.
Il estime ainsi présenter un solde de compte individuel à hauteur de 116.237,77 euros.
Monsieur [U] enfin soutient que l’indivision est débitrice d’une créance à l’égard de Madame [A] à hauteur de 9.628 euros au titre du remboursement du prêt.
Madame [A] indique entendre se prévaloir du principe de neutralisation financière par la contribution aux charges du ménage. En effet, elle expose que le remboursement d’un crédit immobilier par un seul des concubins constitue une dépense de la vie courante, et non une créance à l’encontre de l’autre, et que dès lors, le concubin qui a réglé seul le crédit ne peut pas exiger un remboursement.
En l’espèce, Madame [A] évoque des moyens qui relèvent de la liquidation de l’indivision et qui doivent être débattus au fond devant le Juge aux affaires familiales.
De plus, la demande de Monsieur [U] semble prématurée, aucun débat au fond ne s’étant tenu quant au bien fondé des créances( nature et montant ) mentionnées dans les comptes d’indivision qu’il présente.
Par conséquent, Monsieur [U] sera débouté comme prématuré de sa demande d’avance en capital du montant de 60 000 euros.
Madame [A] formulant un accord dans sa demande reconventionnelle subsidiaire, il convient d’en retenir les termes et de dire que chacune des parties pourra se voir remettre par le notaire la somme de 29 273 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] succombant en la procédure sera condamné aux dépens et à payer à Madame [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement sur délégation de la présidente du tribunal judiciaire, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [J] [U] est recevable en sa demande sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil,
DÉBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande d’avance en capital de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000€),
DIT que chacune des parties pourra se voir remettre par le notaire la somme de VINGT-NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS (29.273€) à titre d’avance en capital sur les fonds détenus en sa comptabilité
N° RG 25/01121 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K44P
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [K] [A] la somme de MILLE EUROS (1.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens,
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Le présent jugement a été signé par Patricia ANDREAU, Première Vice-Présidente et par Bartha BOUALAM, Greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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