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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AZ
N° RG 25/00477 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTDV
MINUTE N° :
Société AXA FRANCE IARD
c/
[K] [M]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 24 juillet 2025, par Assignation du 10 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant exploit introductif d’instance en date du 10 juillet 2025, la société AXA France IARD a fait assigner Monsieur [K] [M] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer 1.762,95 euros avec intérêts au taux légal outre 800 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aux terme d’un acte de cautionnement, elle a pris en charge le règlement d’un solde locatif et qu’une quittance subrogative lui a été délivrée et qu’en dépit de tentatives amiables de règlement du litige, Monsieur [K] [M] ne lui a pas payé les sommes dues.
À l’audience, la société AXA France IARD a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité par acte délivré en l'[8] du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [K] [M] n’était pas comparant ni représenté à l’audience. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
L’article 1728 dudit code impose au preneur de payer le prix du loyer aux termes convenus ;
Les dispositions de l’article 1346-1 du Code civil précisent que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions et privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ;
Aux termes des dispositions de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— Du titre locatif dont il ressort que Monsieur [O] [J] a confié à OSMOSE GESTION la gestion de son bien immobilier situé à [Adresse 7], pour un loyer initial mensuel de 865 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 85 euros à titre de provisions sur charges, que dans ce contexte OSMOSE GESTION a donné le logement à Monsieur [K] [M] ;
— Du contrat d’assurance du 19 avril 2011 garantissant au mandant l’exécution des principales obligations du locataires, notamment en cas de défaillance de ces derniers dans le paiement des loyers et des charges, le mandant s’engageant à la subroger dans ses droits, actions et privilèges à l’encontre des locataires défaillants ;
— Du décompte des loyers impayés par Monsieur [K] [M] au 1er septembre 2023 pour un montant total de 1.514,21 euros, dépôt de garantie déduit ;
— Du procès-verbal de reprise des lieux en date du 25 août 2023 faisant état de traces de doigts sur plusieurs éléments, et de salissures dans la cuisine et la salle de bains ;
— De la facture de nettoyage du 6 septembre 2023 de Futura Nettoyage d’un montant de 222 euros,
— De la quittance subrogative en date du 20 octobre 2023 délivrée à la société AXA France IARD par Osmose Gestion qui déclare avoir reçu de cette dernière un règlement de 1.514,21 euros en paiement des sommes lui restant dues et subroger son mandant dans ses droits à l’encontre de Monsieur [K] [M] ;
— De la lettre recommandées du 20 novembre 2023 reçues le 24 novembre 2023, mettant en demeure Monsieur [K] [M] de payer les sommes dues.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [K] [M] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.514,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, conformément à la quittance subrogative versée aux débats qui correspond au décompte des loyers et charges impayés au 1er septembre 2023, dépôt de garantie déduit. La subrogation ne permettant pas de lui allouer une somme supérieure à celle qu’elle a versé ;
La société AXA France IARD ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que le retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts ;
Il convient de condamner Monsieur [K] [M] à payer à la société AXA France IARD la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement par défaut, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.514,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;
DÉBOUTE la société AXA France IARD de sa demande dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] au paiement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 9] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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