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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 janv. 2026, n° 25/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53F
N° RG 25/03232 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQHD
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Janvier 2026
S.A. DIAC,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
C/
[E] [T]
[R] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à SELARL [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 30 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 19 décembre 2025, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition le 13 janvier 2026 puis prorogé au 30 janvier 2026, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [E] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
M. [R] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 06 novembre 2020, la SA DIAC a consenti à Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T] un contrat de location d’un véhicule avec option d’achat, sur 49 mois, d’un montant de 29.148,16 €, acheter auprès de la société NISSAN LAUDIS.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a fait signifier par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule rendue par le juge de l’exécution du Tribunal Judicaire de céans le 17 avril 2024.
Le véhicule a été restitué selon accord de restitution amiable du 3 mai 2024 et vendu aux enchères pour la somme de 11.800 €.
Des sommes étant demeurées impayées, la SA DIAC a fait assigner respectivement par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025 Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 12 novembre 2025, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
— condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T] à payer sans délai la somme principale de 7 263,53€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 5 août 2025.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location promesse de vente,
— condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T] à payer la somme de 7.263,53 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 5 août 2025.
En tout état de cause,
— S’entendre condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T] à payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 novembre 2025.
La SA DIAC, représentée par son avocat, sollicite le maintien des demandes contenues dans son assignation et ne fait aucune observation orale sur les moyens relevés d’office par le juge et produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.
Au soutien de ses demandes, la SA DIAC expose que Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T] ont cessé de régler régulièrement les loyers à compter du 30 septembre 2023 et qu’en l’absence de régularisation des impayés après relances et mises en demeure, elle a prononcé la résiliation du contrat.
Elle indique que le reliquat des sommes dues postérieurement à la revente du véhicule n’a pas été payé.
En application de l=article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l=assignation valant conclusions, pour l=exposé complet des prétentions et moyens de la SA DIAC.
Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T], assignés respectivement à domicile avec avis de dépôt de l=acte dans l=étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 janvier 2026 et prorogée au
30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que, selon l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit, en conséquence, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-749 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 474 du Code de procédure civile indique que « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. ».
Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T], assignés respectivement à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA DIAC, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13 de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 30 septembre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 15 septembre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, ' 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 19/29 dans son article 2.1 « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » que « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Cependant, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel les emprunteurs pourront remédier à leurs manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 29.148,16 €, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et des emprunteurs et aggrave significativement leur situation en leur imposant un remboursement immédiat.
Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée aux défendeurs.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
La location avec option d’achat étant assimilée à un contrat à exécution successive, caractérisée notamment par le paiement des loyers aux échéances convenues, le contrat a donc été exécuté jusqu’à la défaillance de Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T] dans leurs obligations de paiement.
En ce cas, il s’agit d’une résiliation judiciaire qui n’est pas rétroactive et qui vaut seulement pour l’avenir, contrairement à la résolution judiciaire des contrats à exécution instantanée qui entraine la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n 18-20.955).
En l’espèce, la SA DIAC en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T]. Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que les défendeurs n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le 30 septembre 2023, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle des emprunteurs.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date de la présente décision.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
Le contrat de location avec option d’achat étant judiciairement résilié, il appartient dès lors au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels et précontractuels conformes.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA DIAC ne justifie pas de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 € , la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA DIAC a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant les charges des emprunteurs, et ne verse aux débats aucun justificatif du domicile des emprunteurs.
A cet effet, si la SA DICA fournit une attestation sur l’honneur de Monsieur [R] [T] déclarant héberger Monsieur [E] [T], aucun justificatif de leur domicile n’est produit.
Dès lors ces manquements justifient le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur B sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’ * en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. +
Conformément à l’article D312-18 du code de la consommation, * En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
En application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu=il n=y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû, qui est calculé en tenant compte de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des loyers déjà réglés et du prix de revente du véhicule.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA DIAC à hauteur de la somme de 3.480,84 € au titre du capital restant dû (29.148,16 € financés B 13.867,32 € de règlements déjà effectués B 11.800€ au titre du prix de revente du véhicule).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire en référence à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014, C-565/12.
Ainsi, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal était de 2,76% au 2nd semestre 2025, il convient d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal, et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu=au taux légal non majoré, non pas à compter du décompte des sommes dues du 05 août 2025 tel que sollicité, mais à compter de la présente décision.
En conséquence, Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T] seront solidairement condamnés à payer à la SA DIAC la somme de 3.480,84 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA DIAC, pour le contrat de location avec option d=achat d=un montant de 29.148,16 € dont l=offre a été acceptée par Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T] le 06 novembre 2020 n=est pas intervenue régulièrement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d=achat du 06 novembre 2020 pour un montant de 29.148,16 i accordé par la SA DIAC, aux torts de l=emprunteur;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC concernant ce contrat de location avec option d’achat du 06 novembre 2020 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T] à verser à la SA DIAC, la somme de 3.480,84 €, au titre du capital restant dû, et DIT que la créance de la SA DIAC, portera intérêts à compter de la présente décision, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévus par l’article
L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [R] [T] aux dépens ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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