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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01825 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IEY
AFFAIRE : S.A.S. [Localité 4] LOCATION C/ S.A.S. BY SHOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 4] LOCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BY SHOP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Novembre 2025
Notification le
à :
Me Sarah NASRI – 3492, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
La société [Localité 4] LOCATION a assigné la société BY SHOP devant le juge des référés de [Localité 4] le 7 octobre 2025 aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial conclu entre la société [Localité 4] LOCATION et la société BY SHOP le 22 janvier 2024 pour non-paiement de la créance due au titre des travaux lui incombant.
— Ordonner son expulsion immédiate ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
— Condamner la société BY SHOP à payer à la société [Localité 4] LOCATION :
▪ La somme de 2.028,00 € au titre de la créance due au titre des travaux ;
▪ La somme de 202,80€ au titre de la clause pénale ;
▪ La somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
▪ Des entiers dépens.
— Condamner la société BY SHOP à payer à la société [Localité 4] LOCATION une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au loyer hors taxes mois d’août 2025, soit la somme de 1.200€, jusqu’au départ effectif des lieux.
— Débouter la société BY SHOP de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin.
— Rappeler que la décision à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
La société [Localité 4] LOCATION expose les éléments suivants :
Un contrat de sous location a été signé entre la société [Localité 4] LOCATION et la société BY SHOP le 22 janvier 2024 pour des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5]. Le contrat de bail stipulait en son article 23 une clause résolutoire prenant effet en cas de non-respect par le preneur de ses obligations contractuelles incluant les loyers et charges ainsi que les frais relatifs aux travaux concernant les locaux loués.
La société BY SHOP a procédé à la pose d’une terrasse sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires. Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
Condamné in solidum la société Smart Invest, la société [Localité 4] Location et la société By Shop à déposer ou faire déposer intégralement les terrasses installées en parties communes, déposer intégralement les goulottes électriques installées en parties communes et, plus largement, toutes les installations électriques sauvages constatées par procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2024 par commissaire de justice, remettre en bon état l’existant, par tous travaux de finition utiles et nécessaires, remettre également en état les modifications électriques effectuées au droit des parties communes, notamment par la pose d’un nouveau compteur, avec également remise en état de l’existant, mettre un terme aux nuisances subies sur place par le voisinage, notamment olfactives, cesser ou faire cesser toutes activités de cuisson dans les locaux commerciaux du rez de chaussée de l’immeuble situé à [Adresse 6] ;
Assorti cette condamnation d’une mesure d’astreinte de 300 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Condamné la société BY SHOP à garantir les sociétés Smart Invest et [Localité 4] Location des condamnations prononcées à leur encontre.Cependant, en dépit de ladite ordonnance, la société BY SHOP n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance de référé. Face à la carence de la société BY SHOP, la société [Localité 4] LOCATION a dû mandater la société EHR afin de procéder à la dépose des travaux visés par l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2025. La dépose des travaux a été constatée par voie de commissaire de justice selon un procès-verbal de constat en date du 4 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer les travaux visant la clause résolutoire pour :
Une créance principale d’un montant de 2.028,00 € correspondant au montant des travaux ; Une clause pénale d’un montant de 202,80€ ;
Les frais de l’acte montant de 139,66€ ;
Soit un total de 2.370,46€
Le commandement mentionne la clause résolutoire prévue par le contrat de bail.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société BY SHOP n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 10 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail de sous location en date du 22 janvier 2024, l’ordonnance du juge des référés de [Localité 4] en date du 17 mars 2025, la facture de retrait de la terrasse en date du 22 mai 2025 d’un montant de 2.028€ et le commandement de payer adressé à la société BY SHOP pour la somme de 2.028€.
Il est constant que le contrat de bail signé par la société [Localité 4] LOCATION et la société BY SHOP contient une clause n°23 prévoyant: « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires au dit loyer, notamment provisions, puis taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande de justice.
Dans le cas où le preneur se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendu par le Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent ».
La clause de l’article 16. 2 stipule notamment
(…) Le preneur apportera toutes les réparations y compris celles visées à l’article 606 du Code Civil qui seraient réputées nécessaires en raison d’un défaut d’entretien ou d’exécution de travaux lui incombant ou en cas de dégradation de son fait, de celui de sa clientèle ou de son personnel. Il effectuera également à ses frais et sous sa responsabilité, la dépose et la remise en place d’enseignes, coffrages ou autres équipements en cas de travaux devant être effectués par le bailleur. (..)
Il aura à sa charge toutes les transformations ou réparations rendues nécessaires par l’exercice de ses activités présentes ou futures y compris en matière d’hygiène et de sécurité tout en restant garant vis-à-vis du bailleur de toute action notamment de dommages et intérêts de la part des autres locataires ou voisins que pourraient provoquer l’exercice de ses activités.
La clause n°16.3 « Aménagement des biens loués » dudit contrat prévoit :
« Le preneur ne pourra effectuer aucun travaux de transformation, changement de distribution sans accord préalable et écrit du bailleur.
En cas d’autorisation du bailleur pour effectuer de tels travaux, le preneur devra les effectuer à ses risques et périls sans que le bailleur puisse être inquiété ni recherché à ce sujet. Si ces travaux affectent le gros œuvre, ils devront être exécutés sous la surveillance d’un architecte dont les honoraires seront à la charge du preneur qui devra souscrire une assurance dommages-ouvrage.
A l’expiration du bail, il rendra le tout en bon état de réparations, d’entretien ou de fonctionnement.
Le bailleur ne pourra exiger, en fin de bail, la remise du bien loué dans son état primitif, en ce qui concerne les travaux, y compris le mobilier, qu’il aura expressément autorisés ».
Il est constant au regard des termes de la précédente ordonnance de référé du 17 mars 2025 que des travaux ont été réalisés par la société BY SHOP sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour installer notamment une terrasse sur les parties communes, ce qui a conduit le juge des référés de [Localité 4], par ordonnance du 17 mars 2025, à condamner in solidum la société SMART INVEST en qualité de bailleur, la société [Localité 4] LOCATION en qualité de preneur et la société BY SHOP en qualité de sous-locataire, à déposer ou faire déposer intégralement les terrasses installées en parties communes.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer la facture pour les travaux de remise en état de la terrasse en date du 22 mai 2025 et du défaut de paiement dans le délai, la société [Localité 4] LOCATION entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
La SAS [Localité 4] LOCATION fonde sa demande d’application de la clause résolutoire sur le non respect des stipulations du bail commercial alors qu’elle a dû payer les travaux nécessaires à la remise en état des locaux à la place de son locataire.
Or, si certes, la SAS [Localité 4] LOCATION produit une facture, elle ne rapporte cependant pas la preuve du paiement de cette facture à la place de son locataire de sorte que dans la limite des pouvoirs du juge des référés, il ne peut pas en l’état être constaté l’application de la clause résolutoire et en conséquence ordonner l’expulsion du locataire sur ce fondement et faire droit aux demandes subséquentes d’indemnités d’occupation.
Par ailleurs, il est sollicité le paiement par la SAS BY SHOP des travaux de remise en état sans que cette demande de paiement soit une demande de paiement provisionnelle, par voie de conséquence le juge des référés ne peut pas procéder à cette condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de la SAS [Localité 4] LOCATION et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de la SAS [Localité 4] LOCATION ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 4] LOCATION aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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