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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 janv. 2026, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. 44 PM c/ ASSOCIATION, S.A.R.L. [ E ] |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00398 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K37Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. 44 PM, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul HERHARD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [E], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître [R] [H] de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET [H], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401, avocat postulant, Maître [T] [W], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 25 NOVEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 JANVIER 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI 44 PM a commandé auprès de la SARL [E] la fourniture et la pose de fenêtres, d’un portail et d’une porte de garage par devis signés le 31 octobre 2023.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 26 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI 44 PM a fait assigner la SARL [E] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1217 du Code civil et 700 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Condamner la SARL [E] à fournir et livrer les ouvrages conformément aux devis n°21671 du 24 octobre 2023, 21672 du 1er septembre 2023 et 21673 du 24 octobre 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant le 8ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SARL [E] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision;
— Condamner la SARL [E] à lui verser 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
La SARL [E] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 février 2025, la SARL [E] demande au Juge des référés de :
— Constater qu’elle a procédé à la pose des fenêtres extérieures et de la porte de garage en septembre 2024 ;
— Constater qu’elle a achevé ses prestations en posant le portillon et en livrant le portail le 03 février 2025 ;
— Débouter la SCI 44 PM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SCI 44 PM à lui payer une indemnité de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI 44 PM en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 juin 2025, la SCI 44 PM a maintenu les termes de son assignation tout en indiquant se désister de ses demandes relatives à l’exécution des travaux litigieux. Elle sollicite en outre le débouté de la SARL [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SARL [E] de produire les pièces de son bordereau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provisions
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les devis signés le 31 octobre 2023 et rectifiés le 08 février 2024 ne prévoient pas de délais de livraison et d’exécution des travaux.
Il n’est pas contesté que les fenêtres, la porte d’entrée et la porte de garage ont été posées en septembre 2024. S’agissant du portail et du portillon qui n’ont été livrés qu’en février 2025, il convient de relever que la société [E] a dû procéder à une nouvelle commande afin d’adapter les menuiseries à leur support, circonstances susceptibles de dégager sa responsabilité.
Enfin, Monsieur [L], poseur de la société [E], atteste que lors de la livraison de février 2025, le portail n’a pu être posé, le terrain et l’arrivée de l’électricité n’ayant pas encore été préparés si bien que le retard dans la livraison du chantier ne saurait être imputable à la défenderesse.
Dès lors, compte tenu des contestations sérieuses qui sont élevées par la défenderesse au sujet de sa responsabilité dans le retard de livraison, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [E] s’étant exécutée en cours d’instance sur son obligation principale, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros à la SCI 44 PM en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL [E] devra verser.
La SARL [E] sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNE la SARL [E] à payer à la SCI 44 PM la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [E] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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