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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 janv. 2026, n° 25/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en qualité d'assureur de la SARL MESAK DIAGNOSTICS au titre de sa responsabilité professionnelle ( police 10755853504 ), La SARL MESAK DIAGNOSTICS, La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01606 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UB3
MI : 23/00000661
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP TMV AVOCATS
COPIE délivrée
le 12/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
née le 25 Juillet 1969 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL MESAK DIAGNOSTICS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SARL MESAK DIAGNOSTICS au titre de sa responsabilité professionnelle (police n° 10755853504)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
L’EURL [Adresse 13]
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA MAAF ASSURANCES
en qualité d’assureur de l’EURL MOBA (police n° 133443855)
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 7], et désigné Madame [X] pour y procéder.
Suivant actes des 17, 21 et 23 juillet 2025, Madame [H] [T] a fait assigner la SARL MESAK DIAGNOSTICS, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL MESAK DIAGNOSTICS, l’EURL [Adresse 13] et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de l’EURL MOBA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Madame [H] [T] a exposé que l’expert judiciaire a diffusé une note aux parties, le 7 avril 2025, au terme de laquelle il est préconisé de mettre en cause la société MOBA et son assureur. La requérante a également indiqué les diagnostics établis par la SARL MESAK DIAGNOTICS réalisés pour les besoins de la vente entre Madame [U] [B] épouse [Y] et Madame [H] [T] concluaient à l’absence d’amiante dans tout le bâtiment ce qui n’est pas ressorti de la dernière expertise, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025.
La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de l’EURL MOBA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL MESAK DIAGNOSTICS, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité :
— JUGER que la SA AXA France IARD s’associe à la demande d’expertise ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code Civil, en conséquence de quoi elle pourra s’en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive du délai applicable de l’article 2239 du Code Civil.
Bien que régulièrement assignées, la SARL MESAK DIAGNOSTICS et l’EURL [Adresse 13] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note d’expertise n°4, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL MESAK DIAGNOSTICS, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL MESAK DIAGNOSTICS, l’EURL [Adresse 13] et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de l’EURL MOBA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [H] [T] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [X] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL MESAK DIAGNOSTICS s’associe à la demande formée par Madame [H] [T].
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [T], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [X] par ordonnance de référé du 17 avril 2023 seront communes et opposables à la SARL MESAK DIAGNOSTICS, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL MESAK DIAGNOSTICS, l’EURL [Adresse 13] et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de l’EURL MOBA qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL MESAK DIAGNOSTICS concernant la prescription ;
DIT que Madame [H] [T] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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