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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 21 mai 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG 25/1197
MINUTE N° : 25/00647
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RC 25/01197
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société TOURAINE LOGEMENT
ET :
[L] [F]
[P] [H] [U]
Débats à l’audience du 03 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BENDJADOR
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 21 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Madame [L] [F]
née le 08 Mai 1998 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [P] [H] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 19 septembre 2022, l’ESH TOURAINE LOGEMENT a donné à bail à Madame [L] [F] et Monsieur [P] [H] [U] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 494,19 €, provision pour charges comprises. Un dépôt de garantie de 417,89 € a été versé à l’entrée dans les lieux.
Invoquant des loyers impayés, l’ESH TOURAINE LOGEMENT a fait signifier à Madame [L] [F] et Monsieur [P] [H] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire par actes de commissaire de justice le 4 juillet 2024, demeuré infructueux.
L’ESH TOURAINE LOGEMENT a ainsi fait assigner Madame [L] [F] et Monsieur [P] [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2024 pour voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [F] et Monsieur [P] [H] [U] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Madame [L] [F] et Monsieur [P] [H] [U] à payer :
— la somme de 1 576,20 € correspondant aux loyers et charges impayés à la date du commandement de payer ;
— la somme de 454,92 € au titre des loyers augmentée des charges justifiées du 4 juillet 2024 – date du commandement de payer – à la date de résiliation du bail ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 454,92 € augmentée des charges justifiées, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération définitive des lieux ;
— une somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [L] [F] et Monsieur [P] [H] [U] aux dépens dont les frais de commandement de payer.
A l’audience du 3 avril 2025 au cours de laquelle ce dossier a été régulièrement appelé, l’ESH TOURAINE LOGEMENT – par la voix de son Conseil – indique que les locataires ont quitté les lieux et qu’un état des lieux de sortie a été dressé le 10 octobre 2024. Il actualise la dette locative à la somme de 2 691,60 € et se désiste de ses demandes en résiliation, expulsion et versement d’une indemnité d’occupation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à étude, Madame [L] [F] et Monsieur [P] [H] [U] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er juillet 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 25 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
Le bailleur précise à l’audience que les locataires ont quitté le logement et qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 10 octobre 2024. Ses demandes en résiliation de bail et expulsion du locataire deviennent sans objet.
Sur les loyers, charges impayés et indemnités d’occupation
— Au titre des impayés de loyer et charges :
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 19 septembre 2022 entre l’ESH TOURAINE LOGEMENT et Madame [L] [F] et Monsieur [P] [H] [U], le commandement de payer en date du 4 juillet 2024 pour la somme en principal de 1 576,20 € au titre des loyers et charges ainsi que le décompte définitif arrêté à la somme de 2 909,94 € au 2 avril 2025, après prise en compte des régularisations de charges et réparations locatives.
Le bailleur produit le justificatif de régularisation de charges pour un montant de 67,44 €. Il déclare par ailleurs renoncer aux réparations locatives d’un montant de 150,87 € ( 49,87 € pour remplacement d’un bouchon de gaz et 101 € de réfactions de clés).
Après prise en compte de la régularisation pour charges, abandon des réparations locatives et restitution du dépôt de garantie (417,89 €), le solde de la dette locative est de 2 691,60 €.
En s’abstenant de comparaître à la présente audience, les locataires s’interdisent de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
RG 25/1197
Madame [L] [F] et Monsieur [P] [H] [U] seront ainsi solidairement condamnés à verser à l’ESH TOURAINE LOGEMENT la somme de 2 691,60 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 avril 2025, après prise en compte des régularisations pour charges et restitution du dépôt de garantie, selon décompte définitif produit par le bailleur.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge solidaire de Madame [L] [F] et Monsieur [P] [H] [U] comprenant des entiers dépens de la présente procédure dont le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et l’assignation.
Compte tenu de la situation économique des locataires, le bailleur sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate le désistement du bailleur de ses demandes en résiliation de bail et expulsion du logement ;
Condamne solidairement Madame [L] [F] et Monsieur [P] [H] [U] à payer à l’ESH TOURAINE LOGEMENT la somme de 2 691, 60 € (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS, SOIXANTE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 avril 2025, selon décompte définitif établi à la date de départ du locataire, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges ;
Condamne solidairement Madame [L] [F] et Monsieur [P] [H] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute l ‘ESH TOURAINE LOGEMENT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt et un mai deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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