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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS56
Minute N° :
Présidente : E. FLAMIGNI
Assesseur : F. ROULET-PLANTADE
Assesseur : G. DORSO
Greffier : [W] SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [O] selon pouvoir
A l’audience du 22 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2024, Monsieur [D] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [8] rendue le 1er décembre 2023 ayant confirmé le refus de prise en charge de la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » déclarée le 15 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [D] [K], qui comparaît en personne, maintient sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Il explique qu’il a subi deux opérations du dos qui ont conduit à une paralysie de la jambe. Il indique ne pas comprendre la décision de refus dans la mesure d’une part où la déclaration de maladie professionnelle lui a été conseillée par la [7] elle-même et d’autre part qu’il bénéficie d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pour ses deux épaules.
En défense, la [8] demande à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [K] et la confirmation de la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle. Subsidiairement, elle sollicite la désignation avant dire droit d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Elle soutient que la décision de refus de prise en charge s’explique par le fait que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie. Elle indique qu’il ressort en effet de l’enquête administrative diligentée que le dernier jour de travail exposant Monsieur [K] à un risque pouvant être à l’origine de sa pathologie était le 21 août 2020 tandis que la concertation médico-administrative a retenu une date de première constatation médicale au 17 juin 2021, soit un délai de 9 mois et 27 jours, excédant le délai de 6 mois prévu au code de la sécurité sociale. Elle en conclut que la présomption de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait s’appliquer, ce qui justifiait la saisine du [9], qui a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, considérant le non-respect du délai de prise en charge comme un obstacle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] a saisi le Pôle Social le 23 janvier 2024 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable de la [8] en date du 1er décembre 2023.
Le recours ayant été formé dans le délai légal de deux mois, il sera déclaré recevable.
Sur le bienfondé du recours
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant en l’espèce que Monsieur [D] [K] était employé en qualité de technicien polyvalent au sein de la société [16] lorsqu’il a complété, le 15 novembre 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 novembre 2022 faisant mention de la pathologie suivante « hernie discale L3 L4 avec atteinte radiculaire et [illisible] concordante ».
La caisse a retenu que cette affection figurait au tableau n°98 des maladies professionnelles, lequel prévoit :
La caisse estimant que le délai de prise en charge de 6 mois était dépassé, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de [Localité 14].
Le 7 juillet 2023, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que l’absence de respect de la condition relative au délai de prise en charge était un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Cet avis s’impose à la caisse, qui a en conséquence pris une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K], confirmée par la Commission de recours amiable.
Monsieur [D] [K] conteste cette décision.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [D] [K].
Il sera précisé à destination du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, que c’est précisément en raison du fait que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie que l’avis du [12] est sollicité. Ce dernier ne peut donc être motivé qu’en retenant l’absence de respect de cette condition, et il appartient au Comité de se prononcer sur le fait de savoir si, en dépit de l’absence de respect de la condition relative au délai de prise en charge, il est possible de déterminer l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [K] et son travail habituel.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision mixte et contradictoire,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [D] [K] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [8] en date du 1er décembre 2023, ayant confirmé la décision de cette Caisse en date du 10 juillet 2023 refusant la prise en charge de la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » déclarée le 15 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 15 novembre 2022 (radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4) et l’exposition professionnelle de Monsieur [D] [K], et ce en dépit de l’absence de respect de la condition relative au délai de prise en charge posée par le tableau n°98 des maladies professionnelles ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 2]
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
DIT que le dossier sera réinscrit au rôle des audiences après avis rendu par le comité désigné,
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
[W] SERAPHIN E. FLAMIGNI
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