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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03927 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDLL
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
S.A. [P], SA [Adresse 13] (anciennement LA MAISON DU CIL)
C/
Madame [B] [J] [R]
Monsieur [Y] [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL JOVE-LANGAGNE BOISSAVY
— [B] [J] [R]
— [Y] [R]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [P], SA [Adresse 13] (anciennement LA MAISON DU CIL)
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [B] [J] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 11]
comparante en personne
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 11]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par cate de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025 reçu au greffe le 30 juillet 2025, la société [P] a fait assigner Mme [B] [J] [R] et M ; [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025.
Au cours de cette audience, la société [P] sollicite l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail la liant à ses locataires, l’expulsion de ces derniers ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 4 344,51 euros outre une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut d’un contrat de bail signé entre les parties le 3 mai 2022 portant sur un logement situé [Adresse 7]. Au visa des articles 1103, 1104 et 1758 du code civil et des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, elle estime que la clause résolutoire a acquis ses effets le 22 juillet 2024, soit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux en date du 22 mai 2024.
Les défendeurs, présents, expliquent ne pas contester le montant de la dette. Ils expliquent avoir retenu le paiement des loyers volontairement pour se faire entendre, le bailleur restant sourd à leurs doléances de remise en état du logement (nuisibles, humidité). Ils expliquent que leurs enfants ont été opérés en raison des dysfonctionnements de la VMV du logement. Ils sollicitent d’apurer la dette par mensualités de 120 euros par mois. Il demande également que soit ordonné la remise aux normes de la VMC de leur logement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
2. Il résulte des pièces produites qu’un contrat de bail d’habitation a été signé le 3 mai 2022 entre la société [P], bailleur, et Mme [B] [J] [R] et M. [Y] [R], locataires, portant sur un logement situé [Adresse 6], et comportant une clause résolutoire en cas de défaut de paiement du loyer et des charges.
3. Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, la clause résolutoire ne produit effet que deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux et régulièrement délivré.
4. En l’espèce, [P] justifie avoir fait délivrer un commandement de payer le 22 mai 2024 visant la clause résolutoire. La dette n’ayant pas été intégralement réglée dans le délai légal de deux mois, la clause résolutoire s’est trouvée acquise à l’issue de ce délai, soit le 22 juillet 2024.
5. Il convient, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire intervenue le 22 juillet 2024.
Sur l’expulsion et le sort des meubles
6. Du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, les défendeurs sont occupants sans droit ni titre. Il y a lieu d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, de déménageurs et d’un serrurier.
7. Le sort des meubles laissés sur place doit être régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
8. La société [P] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 4 344,51 euros, arrêtée au 4 décembre 2025. Les défendeurs, présents, ne contestent pas le montant de la dette, indiquant avoir volontairement retenu le paiement des loyers pour obtenir la prise en compte de difficultés affectant le logement (nuisibles, humidité, 9. dysfonctionnements de la VMC).
10. Toutefois, ces explications ne sauraient exonérer les locataires de leur obligation principale de paiement des loyers et charges. La créance est justifiée par le décompte produit.
11. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [B] [J] [R] et M. [Y] [R] à payer à la société [P] la somme de 4 344,51 euros.
12. Conformément au dispositif, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 224,97 euros, et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
13. À compter de la résiliation du bail, l’occupation des lieux ouvre droit au bailleur à une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice résultant du maintien dans les lieux sans droit ni titre.
14. Il convient de fixer cette indemnité à un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur la demande de délais de paiement et de maintien dans les lieux
15. Les défendeurs sollicitent l’autorisation d’apurer la dette par versements mensuels de 120 euros.
16. Toutefois, au regard de l’ancienneté et du montant de l’impayé, de l’absence de justification d’une reprise durable du paiement courant du loyer, et du fait que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, il n’y a pas lieu d’accorder des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, ni de délais non suspensifs.
17. La demande de délais sera donc rejetée.
Sur la demande des locataires relative à la mise aux normes de la VMC
18. Les défendeurs sollicitent qu’il soit ordonné au bailleur la remise aux normes de la VMC, faisant état de désordres et de conséquences sanitaires alléguées.
19. Toutefois, cette demande, formée dans le cadre de la présente instance aux fins principalement de constat de résiliation et d’expulsion, n’est pas justifiée par des éléments techniques contradictoires permettant d’en établir la réalité, l’imputabilité et l’urgence, ni de caractériser les conditions permettant au juge d’enjoindre des travaux dans ce cadre procédural.
20. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur les frais de l’instance
21. Il serait inéquitable de laisser à la société [P] la charge des frais non compris dans les dépens exposés pour faire valoir ses droits. Il y a lieu de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
22. Succombant, Mme [B] [J] [R] et M. [Y] [R] seront condamnés aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti à madame [B] [J] [R] et monsieur [Y] [R] concernant les locaux loués sis [Adresse 5] ;
DIT que l’acquisition de la clause est intervenue le 22 juillet 2024 ;
ORDONNE l’expulsion immédiate de corps et de biens de madame [B] [J] [R] et monsieur [Y] [R] et celle de tout occupant de leur chef des locaux qu’ils occupent à cette adresse, au besoin avec le concours de la force publique, de déménageurs et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement de madame [B] [J] [R] et monsieur [Y] [R] à payer la société [P] la somme de 4 344,51 euros arrêté au 4 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de3 224,97 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE de madame [B] [J] [R] à verser au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de délais des défendeurs ;
REJETTE la demande des locataires de mise aux normes de la VMC ;
CONDAMNE le défendeur à payer au requérant une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [B] [J] [R] et monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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