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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2025, n° 24/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01433 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRMG
Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01433 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRMG
N° de MINUTE : 25/00996
DEMANDEUR
S.A. ENTREPRISE [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01433 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRMG
Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [S], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [11] en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 17 septembre 2020 par l’employeur et transmise à la [6] ([8]) de Charente Maritime, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : présentation sur lieu à 8h28 pour préparation du matériel de nettoyage (seau)
— Nature de l’accident : Selon les dires de la victime, Mme [S] s’est baissée pour prendre son seau et en se relevant elle s’est bloquée le dos
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : région lombaire gauche”.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [C] [X] et télétransmis le 16 septembre 2020 constate une “#G lombosciatique gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 septembre 2020.
Par lettre du 2 octobre 2020, la [8] a informé la SAS [11] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La guérison des lésions résultant de l’accident du 16 septembre 2020 a été fixée au 12 décembre 2021 par le médecin conseil de la [8].
Au 22 novembre 2023, 362 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 22 janvier 2024, la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable pour solliciter la réduction de la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [S].
Par décision prise en sa séance du 21 mai 2024, notifiée par lettre du 28 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 24 au greffe, la SAS [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [S].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 2 octobre 2020 lui sont inopposables ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces pour déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 16 septembre 2020.
— ordonner la communication de l’entier dossier médical au docteur [G].
La société [11] se prévaut de l’avis médical exprimé par son médecin consultant, le docteur [G], pour soutenir que seuls les arrêts prescrits jusqu’au 2 octobre 2020 sont imputables à l’accident.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’un sérieux doute médical quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident justifie la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par conclusions, reçues le 21 janvier 2025 au greffe, et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [7] du 21 mai 2024 ;
— débouter la société [11] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner le cas échéant, privilégier une mesure d’instruction, de préférence une consultation médicale.
La [8] soutient que la présomption d’imputabilité est applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [S] dans les suites de son accident du 16 septembre 2020 et fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou de commencement de preuve faisant naître un doute médical et justifiant la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 16 septembre 2020 est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la guérison fixée au 12 décembre 2021 par le médecin conseil. Dans la suite de cette guérison, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et le médecin conseil de la caisse a indiqué que les conditions pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude étaient remplies.
A l’appui de sa contestation, la SAS [11] verse aux débats deux avis du docteur [H] [G], le second du 17 janvier 2025 établi postérieurement à la réception de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation dans le cadre de la procédure judiciaire. Il indique d’abord que “une contracture musculaire évolue favorablement et sous traitement en quelques semaines”, puis “on constate d’ailleurs que la salariée a pu reprendre son activité professionnelle le 03/10/2020 ce qui est logique lors de simples lombosciatiques. Cependant elle bénéficie de nouveaux arrêts de travail dans les suites sans plus de précision. Les recommandations sont formelles et devant la persistance d’une symptomatologie, un bilan radiologique, radiographique simple (…) est indiqué. Le salarié a dû bénéficier de ces bilans et la [8] devant la prolongation régulière des arrêts de travail ne s’est pas plus informée. On constate que le SM s’est intéressé au dossier les 16/07/2021 et 06/01/2022 uniquement. La [8] doit donc posséder plus de documents qu’elle n’en a transmis pour la présente procédure.
En restant médical, un tableau de lombosciatique ou apparenté survient essentiellement lors de 3 pathologies lombaires : la hernie discale, la pyalgie ou la spondylopathie inflammatoire. Cette dernière reste hors contexte traumatique.
Concernant la pyalgie, il n’y a pas d’atteinte radiculaire mais seulement une contracture musculaire. C’est une pathologie fréquente, bénigne qui ne peut justifier plus de 12 mois d’arrêt de travail.
Concernant la hernie discale, dans ce contexte, elle ne peut qu’être d’ordre dégénératif, l’intensité du traumatisme étant trop faible. Elle serait constitutive d’une pathologie interférente totalement étrangère à l’AT et justifierait à elle seule les soins et arrêts prescrits.”
Il conclut : “ dans tous les cas énoncés ci-dessus, les lésions traumatiques en lien direct et certain avec l’AT ne peuvent justifier qu’un arrêt de travail jusqu’au 02/10/2020 veille de la reprise d’activité. Au delà, la symptomatologie est imputable à une pathologie non traumatique”
Cet avis évoque l’existence hypothétique d’un état antérieur, interférent, évoluant pour son propre compte. Cette hypothèse, qui n’est fondée sur aucun élément objectif, n’introduit donc aucun doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident. L’éventualité d’une cause postérieure étrangère au travail pouvant expliquer la durée litigieuse des arrêts de travail et dont l’employeur conteste l’opposabilité n’est pas envisagée.
Il suit de là que la SAS [11] n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et ne parvient pas davantage à soulever un différend d’ordre médical permettant d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Elle sera donc déboutée tant de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [S] postérieurement au 2 octobre 2020 que de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La SAS [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS [11] de sa contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [M] [S] au titre de son accident du travail du 16 septembre 2020 ;
Déboute la SAS [11] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la SAS [11] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01433 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRMG
Jugement du 03 AVRIL 2025
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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