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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01971
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [G] (fille) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[K] [G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 10 décembre 2024, Madame [K] [G] a formé un recours à l’encontre de la décision du 17 mars 2025 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM), ayant rejeté sa contestation d’un indu d’un montant de 2999€ notifié par la caisse le 10 septembre 2024 et lié au versement d’un acompte de pension d’invalidité le 5 février 2024.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 5 août 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la CPAM de Moselle au tribunal de :
— Déclarer le recours mal fondé et en débouter la demanderesse ;
— Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable litigieuse près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
A titre reconventionnel,
— Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ;
— Condamner Madame [G] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 2999€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025, lors de laquelle Madame [K] [G] était non comparante, représentée par sa fille, Madame [P] [G], et la CPAM dûment représentée. Les parties ont été entendues en leurs observations, et la caisse s’en est remise à ses écritures pour le surplus.
Madame [P] [G] a indiqué sa mère est née le 1er janvier 1961 et non le 31 décembre 1961, ce dont elle justifiait, si bien que le bien-fondé de l’indu réclamé n’est pas démontré.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [K] [G] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la caisse n’étaient pas dues, celle-ci est en droit d’en obtenir la restitution auprès de l’assuré bénéficiaire.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] a été pensionnée invalidité à compter du 1er janvier 2020.
Dans le cadre d’un contrôle, la CPAM s’est aperçue du versement à tort, à Madame [A], de la somme de 2999€ le 5 février 2024, et ce alors que, d’une part, le 1er février 2024 avait été versée à l’intéressée la somme de 7581,96€ au titre du versement de la pension d’invalidité pour l’année 2023, et que, d’autre part, la demanderesse étant à la retraite à compter du 1er janvier 2024, elle ne pouvait plus percevoir de pension au-delà de cette date. La caisse faisait ainsi valoir que l’acompte du 5 février 2024 a été versé par erreur.
Par courrier du 10 septembre 2024, un courrier de notification d’indu a donc été envoyé à Madame [G] qui a exercé un recours amiable.
Madame [G] fait valoir que cet indu n’est pas justifié du fait d’une erreur concernant sa date de naissance, l’intéressée justifiant de ce qu’elle est née le 1er janvier 1961 et non le 31 décembre 1961.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que, même en considérant la date de naissance de la demanderesse au 1er janvier 1961, cette rectification est sans emport sur le bien-fondé de l’indu, dès lors que, en premier lieu, la demanderesse étant née le 1er janvier 1961, elle était en retraite dès le 1er janvier 2023, et non plus le 1er janvier 2024, ce qui ne modifie pas le caractère indu de l’acompte versé le 5 février 2024, et que, d’autre part, ladite rectification rend au contraire la caisse légitime à réclamer l’indu de pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, dès lors que la caisse est légitime à réclamer la restitution du trop-versé, y compris du fait d’une erreur de ses services, dès lors qu’elle a justifié de son action (tableau récapitulatif de ses calculs), calculs non utilement contestées par Madame [G] qui n’apporte, en dehors des explications données sur l’erreur de date de naissance, aucun élément permettant de remettre en question le principe et le montant de l’indu réclamé, il y a lieu de débouter la demanderesse de son recours contentieux.
Sur la demande reconventionnelle
La CPAM de Moselle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [K] [G] au paiement de la somme de 2999 euros.
Dans la mesure où le recours de Madame [K] [G] à l’encontre du bien-fondé de l’indu a été rejeté, il convient par conséquent d’accueillir la demande reconventionnelle de la CPAM de Moselle et de condamner Madame [K] [G] au paiement de la somme de 2999 euros correspondant au montant de l’indu réclamé.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [G], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [K] [G] ;
DEBOUTE Madame [K] [G] de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle en date du 17 mars 2025 ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [K] [G] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 2999 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros) en deniers ou en quittance dus, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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